Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 01 MARS 2024
N° RG 22/02607 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VEEQ
AFFAIRE :
[T] [U]
C/
S.A.S. [13] ...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité ST GERMAIN EN LAYE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-1040
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - Représentant : Me Eléonore DEGROOTE de la SCP ETIENNE BATAILLE - ELÉONORE DEGROOTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0320
APPELANTE - non comparante
****************
S.A.S. [13]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dûment habilité, et domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d'Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J130 - Représentant : Me Pauline REY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 - N° du dossier 202271
CAF DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 15]
[Localité 7]
Société [9] CHEZ [14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Janvier 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 mars 2015, Mme [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 mai 2015.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision de recommander une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 3 mars 2017, le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye a jugé que la situation de Mme [U] n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission pour apprécier les suites de la procédure.
Par arrêt du 28 février 2019, la cour d'appel de Versailles a ordonné un retrait du rôle.
La commission a ensuite notifié à Mme [U], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 27 juin 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de la société [13], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement rendu le 1er mars 2022 tel que rectifié par jugement du 29 mars 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [13] à la somme de 253 860,71 euros,
- jugé que la situation de Mme [U] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé le dossier à la commission,
- débouté Mme [U] de sa demande d'autorisation de disposer du bien immobilier de [Localité 10], [Adresse 4] et renvoyé celle-ci à la solliciter auprès de la commission,
- débouté Mme [U] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite par la société [13] sur le bien immobilier de [Localité 10], [Adresse 4] pour un montant de 224 304,77 euros, publiée et enregistrée le 16 septembre 2016 au SPP de [Localité 16].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 14 mars 2022, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 mars 2022.
Après plusieurs renvois, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 26 janvier 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 25 septembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [U] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel et le jugement rectificatif et de :
- à titre principal, dire que la créance de la société [13] est prescrite depuis le 5 mars 2012, ordonner en conséquence la mainlevée des hypothèques judiciaires prises sur le bien de [Localité 10], procéder à la libération du séquestre de loyers pour un montant de 54 264 euros entre les mains d'Alliance Juris, huissier de justice, au profit de Mme [U], les frais et dépens du séquestre devant rester à la charge de la société [13],
- à titre subsidiaire, dire que la situation de Mme [U] est compromise et, en conséquence, prononcer l'effacement de la dette de la société MCS et associés après finalisation de la vente du bien de [Localité 10] autorisée par la commission le 27 octobre 2022, ou renvoyer le dossier à la commission dès finalisation de cette vente,
- en tout état de cause, ordonner dans l'attente de la vérification de la créance de la société [13], que le prix de vente du bien, dès finalisation de la vente par acte authentique, soit séquestré entre les mains du notaire de Mme [U],
- condamner la société [13] au paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [U] s'est engagée en qualité de caution à garantir des prêts consentis à une société commerciale dans laquelle elle avait un intérêt personnel et qui a été ensuite placée en liquidation judiciaire, que la créance a été rachetée par la société MCS et associés dans le cadre d'une cession de créances, que par jugement du 8 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a jugé régulière et opposable à Mme [U] la cession de créance en date du 3 juillet 2008 pour un montant de 253 860,71 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015, que cette cession change uniquement le titulaire de la créance, que Mme [U] peut soulever toutes exceptions inhérentes à la créance ou à sa qualité de caution, qu'il appartient à la cour d'apprécier l'ensemble des actes notariés fondant la créance, que l'acte de cautionnement avait un caractère commercial, qu'aux termes de l'article L. 110-4 du code du commerce, le délai de prescription était de 10 ans avant la loi de 2008 et de 5 ans depuis, que la prescription d'une créance est exclusivement déterminée par la nature de celle-ci peu important que soit poursuivie l'exécution du titre exécutoire la constatant, que la prescription a été interrompue durant la procédure de liquidation judiciaire du débiteur principal soit jusqu'au 5 mars 2002, que l'action en paiement est donc éteinte depuis le 5 mars 2012, que le premier acte d'exécution, un commandement de payer valant saisie vente, est postérieur pour dater du 26 novembre 2012, que le passif s'élève à la somme totale de 373 000 euros, qu'avec un revenu mensuel de 901 euros, Mme [U] ne peut rembourser une telle somme ni même assumer le paiement de ses charges de 1 318 euros par mois, que le prix de vente du bien immobilier ne permettra pas d'apurer l'intégralité du passif, que le solde restant dû ne pourra être payé dans le délai légal, que les loyers commerciaux perçus, soit environ 1 000 euros par mois, sont saisis par la société [13], que des mesures ont été imposées par la commission le 27 octobre 2022 subordonnées à la vente de l'immeuble de [Localité 10] pour un prix de 166 000 euros, qu'elles n'ont pas été contestées, qu'un acquéreur a été trouvé et que la régularisation de la vente est en cours, que le placement du produit de cette vente assurerait à Mme [U] un complément de revenus, que le produit de la vente de la résidence de sa mère a été totalement absorbé par le paiement des factures de l'EHPAD, de travaux de réhabilitation, de frais de justice, d'expert de sorte qu'il ne restait rien à ce titre dans la succession.
La société [13] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme [U] de toutes ses demandes, fixer sa créance à la somme de 205 236,54 euros suivant décompte arrêté au 1er mars 2023 et condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir qu'aux termes d'un jugement devenu définitif rendu le 27 mars 1995, le tribunal de commerce de Versailles a condamné Mme [U] à payer au [11] diverses sommes au titre de deux prêts, d'un engagement de cautionnement et du solde débiteur d'un compte, que ces condamnations n'ont pas été exécutées à l'exception de celle relative au solde débiteur de compte, que par acte de cession du 3 juillet 2008, le [11] a cédé l'ensemble des créances contre Mme [U] à la société [13], que cet acte de cession a été jugé régulier et opposable à la débitrice par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2021, qu'appel a été interjeté par Mme [U], que cependant, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance de caducité le 24 mai 2022, qu'en l'absence de déféré, le jugement est donc à ce jour définitif, que la société [13] peut ainsi se prévaloir de l'autorité de chose jugée, qu'en tout état de cause, la créance trouve sa cause non dans des actes notariés mais dans le jugement du 27 mars 1995, qu'avant la réforme issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l'exécution d'un titre exécutoire se prescrivait par un délai de trente années, que depuis cette loi, le délai de prescription est de 10 ans (article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution), que le délai étant plus court, il n'a commencé à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans pouvoir dépasser la durée prévue par la loi ancienne, que le délai de prescription courait donc jusqu'au 17 juin 2018, que toutefois, la société [13] a mis en oeuvre des mesures d'exécution forcées interruptives de prescription, que la prescription n'est donc pas acquise à ce jour, que Mme [U] ne relève pas d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, que par deux fois, cette mesure a été rejetée par le premier juge, qu'une mesure d'effacement ne tiendrait pas compte de l'existence d'un actif immobilier appartenant à la débitrice et grevé d'une hypothèque judiciaire, que par exploit du 10 février 2017, la société [13] a sommé Mme [U] de prendre parti et d'exercer l'option successorale dans la succession de sa mère décédée en 2016, que le tribunal de grande instance de Versailles a certifié qu'aucune renonciation à succession n'avait été déposée dans le délai de deux mois, que la mère de la débitrice a vendu un bien immobilier le 14 septembre 2012 au prix de 349 700 euros, que la société [13] s'interroge sur le sort de cette somme alors que Mme [U] n'a pas produit de déclaration de succession comme sollicité en première instance, qu'une sommation de communiquer a été signifiée à Mme [U] le 30 août 2023 à laquelle elle n'a pas donné suite ce qui témoigne de son absence de bonne foi, qu'elle ne peut contourner les effets de la garantie hypothécaire bénéficiant à la société MCS et associés, que celle-ci a perçu une somme de 48 640,14 euros à titre de loyers commerciaux séquestrés entre les mains de l'huissier instrumentaire, qu'il convient de déduire de sa créance.
La lettre contenant la convocation destinée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur la créance de la société [13]
En vertu de l'article L. 741-5 du même code, à l'occasion de la contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge peut, même d'office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Dans le cadre de cette vérification qui ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement, il est admis que le juge des contentieux et de la protection est investi du droit de statuer sur toutes les questions soulevées au cours de l'instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence et il est ainsi autorisé à statuer, comme le juge du fond, même d'office, sur les fins de non-recevoir ou moyens portant sur la créance considérée.
En l'espèce, le montant et la validité de la créance de la société [13] à l'égard de Mme [U] résultent tout à la fois d'un jugement rendu le 27 mars 1995 par le tribunal de commerce de Versailles lequel a condamné Mme [U] au paiement de diverses sommes à la SA [11], et d'un jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris déclarant régulière et opposable à Mme [U] la cession de ces créances par la SA [11] à la société [13]. Il est constant que ces jugements sont définitifs.
La validité et le montant de la créance de la société [13] ont donc été constatés dans des titres exécutoires qui s'imposent au juge du surendettement et ne peuvent être remis en cause dans le cadre d'une procédure de vérification de créance.
En revanche, Mme [U] est recevable à soulever la question de la prescription de la mise à exécution du titre fondant la créance, soit le jugement du 27 mars 1995.
La loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, a substitué à la prescription trentenaire la prescription décennale en insérant dans la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 un article 3-1 qui dispose que l'exécution des décisions judiciaires ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans (article désormais codifié L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution).
Les dispositions transitoires de la loi du 17 juin 2008, et notamment l'article 26-II de cette loi, prévoient que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
C'est à tort que Mme [U] croit pouvoir se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de cassation postérieure à l'entrée en vigueur de l'article L. 111-4 du code de procédure civile (2018 à 2021). En effet, en fixant dans ces décisions le délai de prescription au regard de la nature de la créance constatée par un titre exécutoire, la Cour ne fait en réalité que mettre en application les dispositions de cet article qui réservent le délai de principe de dix ans aux titres judiciaires visés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3, dont relèvent les décisions de l'ordre judiciaire ou administratif lorsqu'elles sont exécutoires, les autres titres restant soumis pour leur exécution au délai de prescription de la créance qu'ils constatent.
Dans ces conditions, le délai de prescription de la mise à exécution du jugement du 27 mars 1995, qui courait jusqu'en 2025, a été réduit à 10 ans à compter du 18 juin 2008 soit jusqu'au 18 juin 2018.
L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. Par ailleurs, selon l'article 2231 du même code, l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Au cas d'espèce, un commandement de saisie-vente en date du 26 novembre 2012 a interrompu une première fois la prescription et fait courir un nouveau délai de 10 ans, soit jusqu'au 26 novembre 2022.
Celui-ci a été interrompu par une saisie-attribution signifiée le 10 janvier 2018 qui a fait courir un nouveau délai de 10 ans qui n'est pas expiré à la date du présent arrêt.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter de la procédure de surendettement, la créance de la société [13] et il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire.
La société [13] demande une actualisation de sa créance en raison de paiements à hauteur de 48 640,14 €.
Dès lors, il y a lieu de fixer sa créance à la somme de 205 220,57 € (253 860,71 - 48 640,14) par infirmation du jugement entrepris.
Sur le fond
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce ce rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
En application des dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au cas d'espèce, Mme [U] est propriétaire d'un bien immobilier dont il n'a pas été démontré qu'il serait dépourvu de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de sa valeur vénale.
Cette seule constatation suffit à écarter le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n'ayant pas recueilli le consentement de la débitrice qui n'en a pas formulé la demande, le renvoi devant la commission s'impose et le jugement dont appel sera confirmé par substitution de motifs.
Il appartient à la commission qui a imposé des mesures subordonnées à la vente du bien immobilier de [Localité 10], [Adresse 4] de définir les modalités de répartition du prix de vente et il ne relève pas de la présente cour d'ordonner le séquestre dudit prix de vente.
Il ne ressort pas des pièces aux débats que la société [13] aurait été au-delà des droits dont peut se prévaloir un créancier hors et dans le cadre d'une procédure de surendettement.
La demande en dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral sera donc rejetée.
Partie succombante, Mme [U] sera condamnée aux dépens et sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Elle devra payer à la société [13] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye tel que rectifié par jugement du 29 mars 2022 sauf sur la fixation de la créance de la société [13] ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la société [13] à la somme de 205 220,57,
Déboute Mme [T] [U] des ses demandes de dommages-intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [T] [U] à régler les dépens et à payer à la société [13] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,