Texte intégral
N° RG 22/00944 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JA7G
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
15/00553
Jugement du TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE du 21 Février 2022
APPELANT :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Claude AUNAY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 07 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Z] [S] a été affilié auprès de l'URSSAF (ex-RSI) en sa qualité de gérant de la société [5], du 1er janvier 2008 au 18 août 2017.
Il s'est vu adresser deux mises en demeure, l'une portant sur la somme de 10 021 euros au titre des 4e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015, l'autre portant sur la somme de 5 079 euros au titre du 1er trimestre 2015.
Le 14 octobre 2015, l'URSSAF a émis à son encontre une contrainte portant sur un montant global de 14 810 euros, dont :
- 9 818 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées, après déduction de quelques sommes, dues au titre des 4e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015, en visant une mise en demeure du 11 juin 2015,
- 4 992 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées, après déduction de quelques sommes, dues au titre du 1er trimestre 2015, en visant une mise en demeure du 11 mars 2015.
Le 9 novembre 2015, l'URSSAF l'a fait signifier à M. [S], qui a formé opposition le 19 novembre 2015.
A la suite des déclarations des revenus 2015 et d'un paiement de 2 661 euros en septembre 2018, l'URSSAF a ramené le montant de sa créance à 11 745 euros.
Par jugement du 21 février 2022, le tribunal judiciaire, pôle social, du Havre, a condamné M. [S] à payer à l'URSSAF la somme de 11 745 euros et les frais de signification du titre.
Par déclaration électronique du 16 mars 2022, M. [S] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 29 novembre 2023), M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- annuler la contrainte du 14 octobre 2015,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que les deux mises en demeure qu'il a reçues ne sont pas les mises en demeure visées par la contrainte litigieuse, et que ces dernières ne peuvent donc la fonder. Il ajoute que la contrainte n'est pas suffisamment motivée, en ce qu'elle ne précise pas la nature des sommes dues (maladie-maternité, indemnités journalières, '), ni à quel titre elles sont dues (provisionnelles ou définitives) et qu'il existe une ambiguïté dans le quantum des sommes réclamées. Il en déduit qu'il ne pouvait avoir connaissance parfaite de la cause et de l'étendue de la totalité de ses obligations.
Soutenant oralement ses écritures (remises au greffe le 30 novembre 2023), l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- condamner M. [S] aux dépens,
- rejeter la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les mises en demeure adressées à M. [S] correspondent bien aux mises en demeure visées par la contrainte. Elle soutient qu'il est admis que les trois éléments (nature, montant et période des cotisations réclamées) puissent être notifiés dans la contrainte par référence à la mise en demeure préalable et fait remarquer que contrainte litigieuse porte mention des trois éléments requis. Elle détaille enfin le calcul aboutissant aux sommes réclamées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Sur la demande d'annulation de la contrainte
En vertu de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur à régulariser sa situation dans le délai imparti et doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte décernée ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure préalable si celle-ci contient les mentions prescrites à peine de nullité.
L'examen des mises en demeure et de la contrainte met en évidence que M. [S] a été destinataire de deux mises en demeure comportant chacune deux dates, l'une mentionnant en en-tête la date du 10 mars 2015 et en bas, dans un coupon à joindre au versement, la date du 11 mars 2015, l'autre mentionnant les dates, identiquement disposées, des 10 juin 2015 et 11 juin 2015.
La contrainte fait par ailleurs état, pour chacune des deux mises en demeure visées, d'un numéro de mise en demeure qui correspond exactement au numéro de dossier figurant sur l'une et l'autre mises en demeure adressées au cotisant.
Enfin, les périodes visées dans la contrainte pour l'une et l'autre mise en demeure sont identiques à celles visées dans les mises en demeure.
Dès lors, et en dépit de la mention de deux dates sur chacune des mises en demeure, la contrainte fait clairement et valablement référence aux mises en demeure adressées à M. [S], sans que celui-ci puisse se méprendre.
Chacune de ces mises en demeure énonce, outre la/les périodes au titre desquelles sont réclamées les sommes, la nature de celles-ci, en précisant tant leur catégorie (cotisations-maladie-maternité, retraite, allocations familiales, formation professionnelle, ' - contributions, majorations de retard) que leur caractère provisionnel ou définitif le cas échéant.
Les sommes indiquées dans la contrainte comme restant dues correspondent exactement au montant réclamé dans chacune des mises en demeure, après retrait des sommes présentées comme "déduction" dans la contrainte, de sorte qu'il n'existe aucune ambiguïté.
Dès lors, il est établi que M. [S] a eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il est par suite débouté de sa demande d'annulation.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
M. [S] n'établissant pas, et n'alléguant pas non plus que le montant des sommes réclamées serait infondé, il y a lieu de confirmer le jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 11 745 euros restant due.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [S] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Par ailleurs, le jugement l'ayant condamné à supporter les frais de signification de la contrainte est confirmé.
Par suite, il est débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 21 février 2022, le tribunal judiciaire, pôle social, du Havre,
Et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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