Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 23 juin 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15737 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPYJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 2019000696
APPELANTE
SAS BRIEFING
Ayant son siège social 169 avenue Charles de Gaulle
69160 TASSIN LA DEMI LUNE
N° SIRET : 414 656 454
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776, substitué à l'audience par Me Anne-Sophie BAYLE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SAS ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN
Ayant son siège social Route de Tonnerre Germigny
89600 SAINT FLORENTIN
N° SIRET : 352 610 646
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0633 substituée à l'audience par Me Alice COUBASTET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, présidente de la chambre 5-5, Madame Nathalie RENARD, présidente de chambre,
Madame Christine SOUDRY, conseillère.
Greffier : lors des débats : Madame Yulia TREFILOVA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Annick PRIGENT, présidente de chambre, et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2017, la société Aluminium France extrusion Saint Florentin (la société AFE) a commandé à la société Briefing la fabrication de 500 000 crochets en métal cuivré.
La société AFE s'est plainte auprès de la société Briefing de ce que des crochets avaient cassé.
Le 6 avril 2018, la société Briefing a mis en demeure la société Aluminium de lui régler sa facture d'un montant HT de 39 792,56 euros.
Par acte du 10 juillet 2018, la société Briefing a assigné la société AFE en paiement de la somme de 47 751,07 euros au titre de la facture impayée augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
- dit et jugé la société AFE bien fondée à demander la réparation du préjudice causé par l'utilisation de crochets défectueux,
- rejeté la demande en paiement de la facture d'un montant de 47 751,07 euros,
- condamné la société Briefing à indemniser la société AFE du préjudice causé par l'utilisation de crochets défectueux,
- condamné la société Briefing à payer à la société AFE la somme provisionnelle de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé,
- condamné la société Briefing à payer à la société AFE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juillet 2019, la société Briefing a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 février 2022, la société Briefing demande, au visa des articles 1353, 1641 et suivants, 1103 et 1112-1 du code civil, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable le rapport d'expertise de la société AFE,
- condamner la société AFE à lui verser la somme de 47 751,07 euros correspondant au montant de la facture du 5 janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2018,
- débouter la société AFE de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, condamner la société AFE à lui restituer les crochets litigieux, sous astreinte de 100 euros de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause, condamner la société AFE à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, la société AFE demande, au visa des articles 1604 et 1641 du code civil, 564, 565 et 566 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- subsidiairement, juger irrecevables les demandes de la société Briefing tendant à déclarer irrecevable le rapport d'expertise de M. [G] [K] du 4 juin 2018 et à la condamner à restituer les crochets litigieux sous astreinte, et débouter la société Briefing de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, condamner la société Briefing à supporter les frais de reprise des crochets litigieux,
- en tout état de cause, condamner la société Briefing à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'dire et juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur le rapport d'expertise non judiciaire
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
En l'espèce, la société AFE produit contradictoirement un rapport d'expertise non judiciaire établi à sa demande.
Il n'y a dès lors pas lieu de le déclarer irrecevable.
Sur la garantie des vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Après plusieurs échanges entre les parties et offres émises par la société Briefing, la société AFE a commandé à la société Briefing, le 18 juillet 2017, 500 000 crochets 'de suspension de chaîne verticale' 'sur mesure acier cuivré' de diamètre de 3 mm, 'longueur 490 mm', 'rayon 5 mm' et 'rotation 180°', au prix unitaire HT de 63,86 euros, pour un montant total de 31 930 euros HT.
Une offre de prix postérieure, du 3 août 2017, de la société Briefing a modifié le prix unitaire de ces crochets à 75,94 euros HT.
Une même commande a été faite par la société AFE le 4 août 2017 sur la base de ce prix unitaire, soit pour un montant total de 37 970 euros HT.
La société Briefing a établi, le 5 janvier 2018, une facture Y180106, d'un montant HT de 39 792,56 euros, soit 47 751,07 euros TTC, pour 524 000 crochets au prix de 75,94 euros HT, après avoir émis un bon de livraison le 14 décembre 2017.
La société AFE s'est plainte de la rupture de crochets et a adressé une réclamation le 21 février 2018 à la société Briefing.
Elle n'a pas réglé le montant de la facture invoquant des risques de sécurité encourus par ses salariés.
La société AFE invoque, à titre principal, la garantie des vices cachés.
Elle a missionné un expert, M. [G] [K], et verse aux débats son rapport.
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisé à la demande d'une seule partie, sans vérifier si ce rapport est corroboré par d'autres éléments de preuve.
L'expert a rapporté qu'après 'un changement de fournisseur de crochets, des ruptures prématurées de ceux-ci ont été remarquées' et que 'le problème n'existait pas avec le fournisseur précédent'. Il a analysé 'des crochets neufs des deux fournisseurs, ainsi que des crochets décapés du nouveau fournisseur et deux morceaux de crochets brisés' fournis pas la société AFE.
Il a conclu que 'les expertises fractographiques des crochets brisés ont montré une rupture en fatigue et en torsion', que 'les crochets de la nouvelle version sont moins durs que ceux de l'ancienne version', et que 'cette différence de dureté pourrait expliquer une tenue en fatigue inférieure pour les crochets de la nouvelle version'.
Il a précisé qu'aucune 'indication permettant d'identifier l'origine de la rupture n'a été mise en évidence'.
La société AFE verse aux débats des photographies de crochets cassés, des attestations d'employés confirmant la rupture de crochets entraînant la chute dangereuse de pièces, des tableaux de synthèses d'arrêts de chaînes de production et une facture d'achat de 200 000 crochets auprès d'une autre entreprise du 30 avril 2018, et invoque une analyse des crochets faite par elle-même.
Si elle justifie que des crochets se sont cassés, ces éléments sont insuffisants pour corroborer les conclusions de son expert retenant une 'rupture en fatigue et en torsion', et pour établir, avec certitude, les circonstances, l'origine et la cause de la rupture des 6 crochets.
La société AFE ne prouve pas que ces crochets étaient atteints d'un vice caché au moment de la vente ayant causé leur rupture, ni que ce vice affecte les 500 000 crochets.
Ne justifiant pas de l'existence d'un vice caché affectant les crochets acquis auprès de la société Briefing, la demande de la société AFE au titre de cette garantie sera rejetée.
Sur l'obligation de délivrance
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
Lors des pourparlers entre les parties, la société AFE, qui a souhaité changé de fournisseur, a fourni à la société Briefing un échantillon de crochet et le plan d'un crochet qu'elle souhaitait, et les parties ont échangé sur les dimensions des crochets.
Par courriel du 6 septembre 2017, la société AFE a informé la société Briefing que 'suite à l'essai des crochets, le produit est conforme géographiquement et mécaniquement (ne se déforme pas après passage au four)'.
Il résulte de ces éléments que les crochets correspondaient aux spécifications et à l'utilisation convenues entre les parties et que la société Briefing a rempli son devoir d'information et de conseil.
Ainsi, la société Briefing a livré des crochets conformes à la commande et a respecté son obligation de délivrance.
La société AFE sera condamnée à payer à la société Briefing la somme de 47 751,07 euros correspondant au montant de la facture du 5 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter 9 avril 2018, date de réception de la mise en demeure du 6 avril 2018.
Le jugement sera dès lors infirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société AFE, qui succombe, sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Briefing la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du 15 juillet 2019 du tribunal de commerce d'Auxerre ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
REJETTE la demande de la société Briefing d'irrecevabilité du rapport produit par la société Aluminium France extrusion Saint Florentin ;
CONDAMNE la société Aluminium France extrusion Saint Florentin à payer à la société Briefing la somme de 47 751,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 ;
REJETTE la demande de la société Aluminium France extrusion Saint Florentin en dommages et intérêts au titre de la garantie des vices cachés ;
CONDAMNE la société Aluminium France extrusion Saint Florentin à payer à la société Briefing la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Aluminium France extrusion Saint Florentin aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT