Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
1ère chambre - RLJ - Procédures collectives
N° RG 25/00416 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDT6
Minute n° : 25/00438
En date du 04 Décembre 2025
JUGEMENT DE CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue à l’audience non publique du 06 Novembre 2025, tenue à juge rapporteur devant :
Président : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente
Assesseurs : Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire
assistés de Catherine GEILLE, greffière.
En présence du ministère public, en la personne de Monsieur Laurent ROBERT, Procureur de la République Adjoint, ayant visé la procédure.
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait été délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
Signé par Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente, et Catherine GEILLE, greffière présente lors du prononcé.
En présence de
Me [K] [C],
mandataire judiciaire, sis [Adresse 2]
DEBITRICE
Madame [P] [Z], née le [Date naissance 1] 1965,
demeurant [Adresse 3]
Expéditions délivrées le 04 Décembre 2025 à :
- [P] [Z] (LR/AR)
- URSSAF PACA (LR/AR)
- Conseil de l’Ordre des Infirmiers du Var (LR/AR)
- CARPIMKO (LR/AR)
- DDFIP du Var
- Me [K] [C]
- Ministère Public
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, à juge rapporteur, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
Le Ministère Public avisé de la procédure et présent à l’audience,
Vu la requête du liquidateur,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Vu les articles L.643-9 et R.643-16 à R.643-18 du Code de commerce,
CONSTATE l’insuffisance d’actif d’[P] [Z],
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’[P] [Z],
MET FIN à la mission du liquidateur et le renvoie à déposer ses comptes,
RAPPELLE que les créanciers ne recouvrent pas l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf dans les cas prévus par l’article L.643-11 du code de commerce,
ORDONNE les notifications, mentions aux registres, et publicités légales du présent jugement à la diligence du greffe,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure,
RAPPELLE que cette décision est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions de l'article R. 661-1 du Code de Commerce.
Ainsi jugé en audience et prononcé par mise à disposition au greffe de la première chambre du Tribunal judiciaire de Toulon le 04 Décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
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