Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 16 FEVRIER 2023
N° 2023/106
Rôle N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVMJ
[S] [P]
Société SUSHI BRAZIL
C/
[G] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arie GOUETA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 17 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/3609.
APPELANTS
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 2]
Société SUSHI BRAZIL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentés par Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [G] [J]
Faisant élection au domicile du Cabinet [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 février 2023
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 23 avril 2019, monsieur [G] [J] a donné en location à la SAS Sushi Brazil, un local situé [Adresse 1], à des fins commerciales. Monsieur [S] [P] s'est porté caution de la SAS Sushi Brazil.
Monsieur [G] [J] a fait délivrer un commandement de payer à la SAS Sushi Brazil.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 17 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille, sur assignation de monsieur [G] [J], dénoncée à la créancière inscrite, la SA CIC Lyonnaise de banque, a :
constaté la résiliation du bail liant les parties,
dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes dirigées contre monsieur [S] [P] pris en sa qualité de caution,
ordonné l'expulsion de la SAS Sushi Brazil et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, ce, dès la signification de l'ordonnance,
autorisé en cas d'expulsion monsieur [G] [J] à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS Sushi Brazil,
condamné la SAS Sushi Brazil à payer à monsieur [G] [J], à titre provisionnel, la somme de 15 332,54 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, au titre de la dette locative arrêtée au 2 août 2021,
rejeté la demande de délais de paiement,
condamné la SAS Sushi Brazil à payer à monsieur [G] [J] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation de égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges, jusqu'à parfaite libération des lieux,
condamné la SAS Sushi Brazil à payer à monsieur [G] [J] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Sushi Brazil aux dépens, en ce non compris les frais d'expulsion et d'exécution forcée.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2022, la SAS Sushi Brazil et monsieur [S] [P] ont interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions transmises le 31 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Sushi Brazil et monsieur [S] [P] demandent à la cour :
de réformer l'ordonnance entreprise,
d'ordonner la suspension de la clause résolutoire,
de leur accorder les plus larges délais.
Monsieur [G] [J], régulièrement intimé à domicile par acte du 10 février 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 23 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Il est institué, en vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 i dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par application de l'article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article pré-cité. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'occurrence, alors que le présent appel a été interjeté par déclaration du 12 janvier 2022, que l'affaire a été fixée par ordonnance du 28 janvier 2022 au 6 février 2023, et qu'un rappel à cette fin a été adressé au conseil des appelants, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, par le greffe de la cour, dès le 28 janvier 2022 dans l'avis de fixation, ces derniers ne se sont pas acquittés du droit de timbre.
L'absence de timbre n'étant pas susceptible de régularisation après l'audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par la SAS Sushi Brazil et monsieur [S] [P], l'intimé n'ayant pas constitué.
Sur les demandes accessoires
Les appelants seront condamnés au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS Sushi Brazil et monsieur [S] [P] le 12 janvier 2022 contre l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Marseille du 17 décembre 2021,
Condamne la SAS Sushi Brazil et monsieur [S] [P] au paiement des dépens.
La Greffière La Présidente
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