Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VURE
N° de Minute : 1335
Ordonnance du vendredi 05 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [K]
né le 18 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [Z] [I] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 05 juillet 2024 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 05 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [H] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [H] [K], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2024 à 17h11 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [K] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet du Nord , le 2 juillet 2024 et notifié le même jour à 17h05 , pour l'exécution d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 26 novembre 2023 et notifiée à cette date.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 4 juillet 2024 à 10h36 et notifiée à 10h43 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [H] [K] , pour une durée de 28 jours et rejetant le recours contre l' arrêté de placement ;
' Vu la déclaration d'appel de M. [H] [K] , en date du 4 juillet 2024 à 17h11, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [H] [K] expose les moyens suivants :
- l'insuffisance de motivation de l' ordonnance
- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention, le défaut de motivation, , l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, l'absence d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
A titre superfétatoire, la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le conseil du requérant de certains moyens de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, tirés de l'irrecevabilité de la requête, de l'incompétence du signataire de l' arrêté de placement en rétention , du défaut de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence dispense le juge des libertés et de la détention d'y répondre.
Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.
Ce moyen est inopérant.
Sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence
Les moyens au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention tirés du défaut de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence sont irrecevables, l'intéressé s'étant désisté, en première instance, des moyens de ladite requête comme indiqué dans l'ordonnance querellée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l' ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Agnès MARQUANT,
Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 05 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [I]
Le greffier
N° RG 24/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VURE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [H] [K]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [K] le vendredi 05 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le vendredi 05 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 05 juillet 2024
N° RG 24/01365 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VURE
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