Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01673 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZM
Jugement du 06 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01673 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEZM
N° de MINUTE : 24/00945
DEMANDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
DEFENDEUR
Madame [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
présente et assisté par Me Nicolas DE PRITTWITZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 26 Février 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Nébil SELIM et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Nébil SELIM, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Nicolas DE PRITTWITZ, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 14 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Mme [H] [E] une créance n° 2217210823 45 d’un montant de 250 euros pour des prestations versées à tort, en l’espèce les soins du 19 mai 2022 remboursés deux fois.
Le 9 janvier 2023, Mme [E] a procédé à un paiement en ligne sur le site de l’assurance maladie d’un montant de 250 euros.
Le 31 août 2023, la directrice de la CPAM a émis une contrainte pour un montant de 140,03 euros, somme restant due sur la créance n° 2217210823 45.
Par lettre reçue le 13 septembre 2023, Mme [E] a fait opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2024. Elle a été retenue malgré la demande de renvoi formulée par le conseil de la CPAM au motif qu’elle n’est pas en possession des pièces justificatives de la caisse.
Les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La CPAM, représentée par son conseil, sollicite la validation de la contrainte.
Elle s’oppose à la demande au titre de l’article 700.
Mme [H] [E], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner la caisse à lui verser 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la somme, qui correspond au remboursement d’une prothèse capillaire prescrite dans le cadre de sa chimiothérapie, a été remboursée dès le 9 janvier 2023, qu’elle a eu un échange avec la caisse au mois d’avril 2023 pour confirmer le remboursement et que malgré tout celle-ci a poursuivi la procédure de recouvrement.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi
Aux termes de l'article 3 du code de procédure civile, “le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.”
Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " [...] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié [...] dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. [...]”
Aux termes de l’article R. 133-5 du même code, “dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au secrétaire du tribunal compétent une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du détail des sommes qui ont servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure.”
En l’espèce, le tribunal a adressé l’avis d’opposition à contrainte à la CPAM par lettre du 21 septembre 2023. La CPAM a été convoquée par lettre du 24 novembre 2023. Elle était donc en mesure de se mettre en état pour l’audience du 26 février 2024.
La demande de renvoi a été rejetée.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Mme [E] a fait opposition à la contrainte du 31 août 2023 par courrier recommandé reçu le 13 septembre. .
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur l’opposition
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]”
En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.”
En l’espèce, il résulte des pièces versées par Mme [E] que celle-ci a procédé au règlement de la somme de 250 euros le 9 janvier 2023, dont elle justifie du bon encaissement par la production de son relevé de compte. Elle a adressé la preuve de ce versement à un agent de la CPAM le 21 avril 2023, une mise en demeure lui ayant été adressée le 13 mars 2023.
Il résulte également des mentions portées sur la contrainte que la caisse a procédé à une récupération d’un montant de 109,97 euros le 8 juin 2023.
Il résulte de ce qui précède que la créance est réglée depuis le 9 janvier 2023, que la mise en demeure et la contrainte ont été délivrés à tort et que la récupération du 8 juin 2023 n’est pas justifiée.
Il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe supportera les dépens et les frais prévus à l’article R. 133-6 précité.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse versera la somme de 500 euros à l’assurée.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule la contrainte n° 2217210823 45 émise le 31 août 2023 par la directrice générale de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l’encontre de Mme [H] [E],
Met les dépens à la charge de caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [H] [E],
Rappelle l’exécution provisoire de droit,
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Christelle AMICEPauline JOLIVET
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