Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 OCTOBRE 2025 à
Me Estelle GARNIER
la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE
AD
ARRÊT du : 30 OCTOBRE 2025
MINUTE N° : - 25
N° RG 23/02767 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4VU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 24 Octobre 2023 - Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
né le 03 Mars 1970 à [Localité 5] (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
KEOLIS [Localité 8] S.A.R.L. Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
ayant pour avocat plaidant Me Pascal GEOFFRION de la SELARL PG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
Ordonnance de clôture : 06/12/2024
Audience publique du 27 Février 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 30 OCTOBRE 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Keolis [Localité 8] exploite le réseau de transport urbain de la ville de [Localité 8] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) en tant que délégataire de service public.
Elle a engagé M. [T] [I] selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 31 mai 2010 en qualité de conducteur receveur.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.
Les fonctions exercées par M. [T] [I] au sein de la société Keolis [Localité 8] exigeaient qu'il fût en possession d'un permis de conduire de type D.
M. [T] [I] a obtenu un permis de conduire de la catégorie D dont la validité expirait le 6 juin 2019.
Le 21 février 2019, la société Keolis [Localité 8] a avisé M. [T] [I] de ce que son permis de conduire arriverait prochainement à échéance et l'a invité à prendre rendez-vous auprès de l'un des médecins agréés par la préfecture d'[Localité 6]-et-[Localité 7] afin d'obtenir le renouvellement de ce permis.
Le 11 juin 2019, M. [T] [I] a été examiné par un médecin habilité et, le 14 juin suivant, ce médecin a considéré que l'état de santé de M. [T] [I] ne permettait pas de valider le renouvellement de son permis de conduire.
Le contrat de travail de M. [T] [I] a été suspendu du 13 juin au 31 juillet 2019 et le 17 juillet 2019 la société Keolis [Localité 8] a notifié à ce dernier un avertissement pour manquement à son obligation d'accomplir les formalités administratives nécessaires au renouvellement de son permis de conduire dans les délais impartis.
M. [T] [I] qui avait saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement qui lui avait été infligé le 17 juillet 2019 outre le paiement de diverses sommes, a été débouté de l'ensemble de ses demandes par jugement du 22 octobre 2021.
M. [T] [I] a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 20 février 2024, la cour d'appel d'Orléans a confirmé cette décision en toutes ses dispositions, condamnant en outre M. [T] [I] au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Le 24 juillet 2019, un nouveau permis de conduire avait été délivré à M. [T] [I] pour une durée limitée.
Courant 2020 et 2021, l'employeur a adressé à M. [T] [I] plusieurs courriers dans lesquels il lui précisait que son permis de conduire, catégorie D, arriverait à échéance le 17 février 2021.
En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19, plusieurs règlements européens ont prolongé la validité de l'ensemble des permis de conduire.
Tenant compte de ces dispositions de droit de l'Union européenne, la société Keolis [Localité 8] a adressé à M. [T] [I] un courrier en date du 15 juin 2021 dans lequel elle lui précisait que son permis de conduire, catégorie D, arriverait à échéance le 17 août 2021 et qu'en l'absence de renouvellement il serait placé en absence non rémunérée et s'exposerait à une procédure disciplinaire.
Le 18 août 2021 puis le 6 septembre 2021, l'employeur a mis en demeure M. [T] [I] de lui communiquer le justificatif de la validité de son permis D ou des démarches accomplies pour obtenir le renouvellement de son permis.
Le 17 septembre 2021, l'employeur a convoqué M. [T] [I] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien dont la date était fixée au 6 octobre 2021.
Le 2 novembre 2021, la commission de discipline de l'entreprise, après avoir procédé à l'instruction de la demande de l'employeur, a rendu un avis favorable au licenciement de M. [T] [I].
Le 9 novembre 2021, l'employeur a notifié à M. [T] [I] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 29 avril 2022, M. [T] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir:
- prononcer la nullité de son licenciement ;
- condamner la société Keolis [Localité 8] à lui payer une indemnité pour licenciement nul et ordonner sa réintégration sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir;
- condamner la société Keolis [Localité 8] à lui payer les sommes suivantes :
- 35 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 726,22 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 766,22 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis :
- 576,62 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 7 983,36 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 août au 9 novembre 2021;
- 798,34 euros au titre des congés payés afférents ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à la société Keolis [Localité 8] de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé deux mois de la notification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Keolis [Localité 8] aux entiers dépens .
Par jugement du 24 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- débouté M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL Keolis [Localité 8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [T] [I] aux entiers dépens de l'instance.
Le 16 novembre 2023, M. [T] [I] a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 8 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] [I] demande à la cour:
- de déclarer le licenciement dont il a fait l'objet nul et de nul effet ;
- en conséquence :
- d'ordonner sa réintégration au sein de la société Keolis [Localité 8] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner la société Keolis [Localité 8] à lui verser les sommes dues au titre de rappel des salaires, des primes d'ancienneté, des congés payés, du treizième mois, des primes de vacances, des primes d'intéressement et des primes exceptionnelles pour la période comprise entre la date du licenciement et celle de la réintégration estimées à 40 000 euros à parfaire ou à valoir ;
- d'ordonner que ces sommes porteront intérêts au taux légal, avec capitalisation de droit, à compter du licenciement et jusqu'à la réintégration;
- de condamner la société Keolis [Localité 8] à lui payer :
- la somme de 7 983,36 euros à titre de rappel de salaire sur congés sans solde du 18 août 2021 au 9 novembre 2021 ;
- la somme de 798,34 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire pour congé sans solde ;
- d'ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité du paiement habituel des salaires par l'entreprise ;
- de condamner la société Keolis [Localité 8] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inobservation de l'article 3 du règlement UE 2021/267 ;
- de condamner la société KEOLIS à lui payer la partie proratisée de ses primes non versées pour cause de congé sans solde du 18 août 2021 au 9 novembre 2021 ;
- subsidiairement, s'il n'était pas fait droit à la demande de nullité du licenciement ;
- de décider que le licenciement dont il a fait l'objet ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, de condamner la société Keolis [Localité 8] à lui verser les sommes suivantes :
- indemnités de préavis : 5 766,22 euros
- congés payés y afférents : 566,62 euros
- indemnité de licenciement : 8 726,22 euros
- congés payés y afférents : 872,62 euros
- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse: 34 597,32 euros
- rappel de salaire du 18 août au 9 novembre 2021 : 7 983,36 euros
- congés payés y afférents : 798,33 euros
- dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inobservation de l'article 3 du règlement UE 2021/267 : 1500 euros ;
- d'ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- d'ordonner à la société Keolis [Localité 8] de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- en toute hypothèse :
- de débouter la société Keolis [Localité 8] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- de condamner la société Keolis [Localité 8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la société Keolis [Localité 8] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Keolis [Localité 8] demande à la cour :
- de juger irrecevables les demandes suivantes formées pour la première fois en cause d'appel :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inobservation de l'article 3 du règlement UE 2021/267 ;
- 872,62 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de licenciement ;
- de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tours le 23 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
- en conséquence :
- de débouter M. [T] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de le condamner à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 6 décembre 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 février 2025 à 9 h 30 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur l'irrecevabilité de prétentions nouvelles formées en cause d'appel
L'article 564 du code de procédure civile énonce:
«A peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait».
L'article 566 du même code dispose:
«Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire».
N'ont pas été présentées devant les premiers juges les demandes de M. [T] [I] tendant à voir condamner la SARL Keolis [Localité 8] à lui payer les sommes suivantes :
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inobservation de l'article 3 du règlement UE 2021/267 ;
- 872,62 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de licenciement.
En application de ces textes, une cour d'appel est tenue d'examiner, même d'office, au regard de chacune des exceptions prévues par ces textes, si une demande nouvelle est recevable. Dès lors, une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable une demande nouvelle sans examiner si celle-ci est l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou tend aux mêmes fins que ces dernières (2e Civ., 9 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.388, publié).
La première de ces demandes, qui vise à obtenir des dommages-intérêts au titre de la période de congé sans solde du 18 août 2021 au 9 novembre 2021, tend aux mêmes fins que la demande en paiement d'un rappel de ce salaire au titre de cette période formée par M. [T] [I] devant le conseil de prud'hommes. En effet, les deux demandes tendent à obtenir la réparation du manquement allégué par le salarié lequel invoque avoir été placé en situation de congé sans solde par l'employeur alors que son permis de conduire était valide.
La demande en paiement formée par M. [T] [I] à titre de congés payés afférents à l'indemnité de licenciement est l'accessoire de la demande en paiement de cette indemnité.
Ces deux demandes sont par conséquent recevables. La cour examinera ci-après leur bien-fondé.
- Sur la demande formée par M. [T] [I] tendant à voir déclarer nul son licenciement et ses demandes consécutives
M. [T] [I] soutient que son licenciement encourt la nullité en raison d'une part de la violation de la combinaison de l'article 3 du règlement 2021/267/UE sur la prolongation des délais prévus par la directive 2006/126/CE, de l'article 15 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3, paragraphe 1 sous a) de la directive 2000/78/CE et de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne concernant l'obligation d'appliquer tous les éléments du règlement et d'autre part de ce que la société Keolis [Localité 8] avait utilisé un détournement de procédure en ayant orienté la solution du litige vers le conseil de prud'hommes, l'ayant ainsi privé du bénéfice du recours suspensif que prévoit l'article L. 521-1 du code de justice administrative et enfin au motif que 'la nullité des actes est prévue par l'article 6 du Code civil'.
Le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.
Aucune des dispositions visées par M. [T] [I] ne prévoit la nullité du licenciement. De plus, la rupture du contrat de travail de M. [T] [I] n'a pas eu pour effet de porter atteinte à l'une quelconque de ses libertés fondamentales.
M. [T] [I] n'est pas fondé à faire grief à la société Keolis [Localité 8] d'avoir utilisé un détournement de procédure en ayant orienté la solution du litige vers le conseil de prud'hommes alors qu'il a seul pris l'initiative de soumettre ses demandes à l'appréciation de cette juridiction.
En conséquence, la cour déboute M. [T] [I] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement ainsi que de l'ensemble de ses demandes subséquentes, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur la demande de M. [T] [I] tendant à voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et ses demandes consécutives
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc., 27 septembre 2007, pourvoi n° 06-43.867, Bull. 2007, V, n° 146).
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter la preuve.
Selon la lettre en date du 9 novembre 2021 que la société Keolis [Localité 8] lui a adressée, M. [T] [I] a été licencié pour faute grave aux motif énoncé du 'défaut de réalisation des démarches nécessaires au renouvellement de [votre] son permis de conduire de type D, nécessaire à l'exercice de [vos] ses missions de conducteur-receveur, malgré plusieurs mises en demeure'.
L'article R. 221-1-1 du code de la route dispose :
« I.- Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte pas les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre (...).
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE .... ont une durée de validité de cinq ans.
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
II.- Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.
III. - Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (...) ».
L'article 7 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire prévoit :
« [...] III. - Les catégories BE, C, C1, C1E, CE, D, D1, D1E, DE du permis de conduire sont accordées pour une période dont la durée varie en fonction de l'âge des conducteurs ou d'éventuelles restrictions. A l'expiration de cette période, leur validité peut être prorogée par le préfet, après avis d'aptitude médical délivré dans les conditions définies aux articles R. 226-1 à R. 226-4 du code de la route ».
L'article R.221-10 II du code de la route énonce que les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D et DE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
L'article 4 II de l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite dispose que les titulaires du permis de conduire dont une ou plusieurs catégories a une durée limitée et qui souhaitent proroger la ou les dites catégories doivent se soumettre, 'de leur propre initiative', au contrôle médical avant que ne soit atteinte la date limite de validité de la ou des catégories mentionnées sur leur permis de conduire. La prorogation de la validité des catégories de leur titre est subordonnée à la réalisation de ce contrôle médical.
L'article 9, dernier alinéa, du règlement intérieur de la société Keolis [Localité 8], dans sa version applicable du 24 octobre 2019, énonce que 'Tout conducteur est responsable du renouvellement de son permis de conduire et doit accomplir les démarches nécessaires à cet effet', étant observé que le contrat de travail ayant lié les parties stipulait notamment que ce règlement avait été mis à la disposition de M. [T] [I].
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire les véhicules de catégorie D, M. [T] [I] devait personnellement accomplir les démarches administratives prévues par la réglementation et en particulier solliciter et obtenir un avis médical favorable avant la date limite de validité mentionnée sur son permis de conduire pour cette catégorie.
A cet égard, M. [T] [I] soutient que la société Keolis [Localité 8] a commis une erreur en considérant que la date de validité de son permis de conduire (catégorie D) était d'abord intervenue le 17 février 2021 puis avait été reportée au 17 août 2021 en application des dispositions européennes liées à la persistance de la crise liée au COVID19, alors qu'en réalité la date limite de validité de son permis, telle qu'elle figurait sur celui-ci, était le 24 juillet 2024.
L'article R.221-12 du code de la route prévoit que 'la validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver'.
L'article 8 VI de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire, dans sa version applicable en l'espèce modifiée par arrêté du 18 juillet 2016, prévoit qu'à compter du 16 septembre 2013, « sur le nouveau titre délivré sont reportées les catégories obtenues et leur date de validité [...]»
Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R.221-1-1, R.221-12 et de l'article 8 de l'arrêté du 20 avril 2012 une distinction entre la date de validité du titre, mentionnée au recto du permis à la rubrique 4b, et la date de fin de droits attachés à une catégorie particulière de permis, telle la catégorie D, mentionnée au verso à la rubrique 11.
Aussi, contrairement à ce que soutient M. [T] [I], en se fondant sur la directive n° 2006/126/CE, il n'y a pas lieu de considérer que la date figurant au recto du titre à la rubrique 4b est la date de validité de chacune des catégories de permis mentionnées au verso de ce titre.
Si le permis de conduire délivré à M. [T] [I], conforme au modèle de permis de conduire de l'Union Européenne, mentionne en son recto une date de validité du titre expirant au 24 juillet 2024, figure au verso de ce titre une date de fin de validité des permis D et D1 fixée au 17 juillet 2020.
Cette date de fin de validité du permis D de M. [T] [I] a été modifiée et reportée d'abord au 17 février 2021 puis au 17 août 2021 par application respectivement des règlements européens 2020/698 du 25 mai 2020 et 2021/267 du 16 février 2021.
Le 15 juin 2021, après trois précédents courriers par lesquels elle avait alerté M. [T] [I] sur la nécessité d'accomplir les formalités administratives nécessaires au renouvellement de son permis de conduire de catégorie D et en particulier de se soumettre à une nouvelle visite médicale, la société Keolis [Localité 8] a de nouveau attiré son attention sur ce point, précisant qu'à 'défaut d'éléments de [votre] sa part justifiant d'une visite médicale avant le 17 août ...', il serait dans l'incapacité d'exercer son activité de conducteur de transport de voyageurs et qu'elle serait contrainte de le positionner en absence non rémunérée et encore qu'il serait passible d'une sanction disciplinaire pour manquement à ses obligations.
Ainsi au total, alors que la période de validité du permis de conduire catégorie D de M. [T] [I] devait expirer le 17 août 2021, que ce dernier devait personnellement accomplir les démarches administratives prévues par la réglementation et en particulier solliciter et obtenir un avis médical favorable pour le renouvellement de son permis de conduire pour cette catégorie avant la date limite de validité mentionnée, soit en dernier lieu celle du 17 août 2021 et que de surcroît la société Keolis [Localité 8] lui a rappelé à plusieurs reprises en 2020 puis en 2021 ses obligations à cet égard, M. [T] [I] s'est abstenu de s'y conformer. En raison de cette carence répétée, le salarié s'est placé dans une situation l'empêchant d'accomplir la prestation de travail à compter du 17 août 2021. Ce comportement est constitutif d'une faute qui rendait impossible son maintien dans l'entreprise. La faute grave est donc caractérisée.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [T] [I] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités de rupture, confirmant en cela le jugement entrepris. En l'absence de violation par l'employeur des dispositions de l'article 3 du règlement UE 2021/267, le salarié est débouté de la demande de dommages-intérêts qu'il forme à ce titre.
- Sur les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre de la période du 18 août au 9 novembre 2021, majorée des congés payés afférents et d'un rappel de primes au titre de la même période, formées par M. [T] [I]
M. [T] [I] invoque n'avoir pas été réglé de son salaire durant la période concernée.
Or, ainsi que cela a déjà été exposé, en s'abstenant d'accomplir les démarches administratives prévues par la réglementation et en particulier de solliciter et d'obtenir un avis médical favorable pour le renouvellement de son permis de conduire de la catégorie D avant la date limite de validité de celui-ci, M. [T] [I] s'est placé dans une situation l'empêchant d'accomplir sa prestation de travail à compter du 17 août 2021.
En conséquence de quoi, la cour déboute M. [T] [I] de ses demandes, confirmant en cela le jugement entrepris.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en toutes ses demandes, M. [T] [I] sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Keolis [Localité 8] l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, M. [T] [I] sera condamné à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant cependant le jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leur demande respective sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance. Enfin la cour déboute M. [T] [I] de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Keolis [Localité 8] tirée de l'irrecevabilité des prétentions formées par M. [T] [I] pour la première fois en cause d'appel et tendant au paiement des sommes de 872,62 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de licenciement et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inobservation par la société Keolis [Localité 8] de l'article 3 du règlement UE 2021/267 ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant :
Déboute M. [T] [I] de ses demandes en paiement des sommes de 872,62 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de licenciement et de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'inobservation par la société Keolis [Localité 8] de l'article 3 du règlement UE 2021/267 ;
Condamne M. [T] [I] à payer à la SARL Keolis [Localité 8] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [T] [I] aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID