Texte intégral
ARRET N°
du 13 février 2024
N° RG 23/01600 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMT7
S.C.I. SCI [Adresse 10]
c/
S.E.L.A.R.L. SELARL [P] [H]
PROCUREUR GÉNÉRAL
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II' QUITIS GESTION
S.E.L.A.R.L. SELARL BRUCELLE CHARLES
Formule exécutoire le :
à :
Me Jean-François MONVOISIN
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES
S.C.I. du Square
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas VALLET, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES :
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES II' ayant pour Sté de gestion IQ EQ MANAGEMENT anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS dont le siège est [Adresse 9] inscrite au RCS [Localité 11] n°431252121
Représenté par son recouvreur la sté MCS ET ASSOCIES, SAS inscrite au RCS DE [Localité 11] sous le n° 334 537 206, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège venant aux droits de la CRCAM en vertu d'un bordereau de cession de créances du 22 décembre 2011 sousmis aux dispositions du Code Monétaire et Financier
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant et, Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame LA PROCUREURE GÉNÉRALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Madame Caroline CHOPE, avocat général près la cour d'appel de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [P] [H] ès qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 22 février 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, sur assignation du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, ouvert à l'égard de la SCI [Adresse 10] une procédure de redressement judiciaire, fixé la durée de la période d'observation à six mois et désigné la SELARL [P] [H] prise en la personne de Maître [H] [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Par requête en date du 15 juin 2023, Maître [P], ès-qualités, a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 10] et désigné Maître [P] en qualité de liquidateur.
Par un acte en date du 28 septembre 2023, la SCI DU SQUARE a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 13 novembre 2023, la SCI [Adresse 10] conclut à l'infirmation du jugement déféré s'agissant de la SCI CARFAB et demande à la cour d'ordonner une nouvelle période d'observation de trois mois à compter de l'arrêt et de renvoyer l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 décembre 2023, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II conclut à la caducité de la déclaration d'appel de la SCI [Adresse 10] et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris.
Il soutient que le dispositif des conclusions de l'appelant concerne la SCI CARFAB et non la SCI [Adresse 12] et que dès lors cette dernière n'a déposé de conclusions au soutien de son appel conformément à l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d'appel est caduque en vertu de l'article 905-2 du même code.
Sur le fond, elle soutient que la SCI DU SQUARE n'a plus aucune activité, ne dispose plus de compte bancaire et ne justifie d'aucun acte concret justifiant de la possibilité d'un redressement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 8 décembre 2023, Maître [P], ès-qualités, conclut à la confirmation du jugement déféré.
Il expose que le dispositif des conclusions de l'appelant concerne la SCI CARFAB et non la SCI [Adresse 12].
Il fait valoir que la SCI DU SQUARE n'a présenté aucun plan de redressement, que la banque a entamé les poursuites dès 2011, date de la déchéance du terme des prêts et que ce n'est qu'avec l'ouverture de la procédure collective que la SCI a envisagé la vente d'autres biens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 12 décembre 2023, le ministère public conclut à la confirmation de la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 10].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
L'article 905-2 alinéa 1 du même code énonce que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
En l'espèce, le dispositif des conclusions notifiées électroniquement le 13 novembre 2023 par la SCI DU SQUARE concerne la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI CARFAB, or la SCI [Adresse 10] n'a pas qualité à agir pour le compte de la SCI CARFAB, de sorte que les conclusions dont s'agit sont irrecevables. Dès lors, relevant que la SCI [Adresse 10] n'a pas signifié ses conclusions dans le délai d'un mois imparti, il convient par conséquent, de constater la caducité de la déclaration d'appel de la SCI DU SQUARE.
Eu égard à la nature de l'affaire, il convient d'ordonner l'emploi des dépens de l'instance éteinte en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 septembre 2023 par la SCI [Adresse 10].
Ordonne l'emploi des dépens de l'instance éteinte en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La présidente
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