Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 416 F
Recours n° Q 24-60.024
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.024 en annulation d'une décision rendue le 11 décembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [U] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique « interprétariat espagnol » (H.01.08.03).
2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle Mme [U] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifie pas d'une formation ni d'une expérience professionnelle dans la spécialité demandée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [U] fait valoir que, depuis l'envoi de son dossier de candidature, elle a obtenu un diplôme de certification du niveau B2 en langue espagnole. Elle indique avoir également effectué trois missions d'interprétariat pour une brigade de gendarmerie en 2023. Elle rappelle qu'elle a vécu deux ans en Espagne et a été professeur de français à Barcelone.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme [U], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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