Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/37721 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAZDW
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2025/004457 du 27/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Sylvie FOADING-NCHOH, Avocat, #E1002
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Emmanuelle CHAILLIE, Avocat, #L0123
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [V]
LE GREFFIER
[L] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'assignation en divorce en date du 16 septembre 2025,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [T] [Y] [B]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Malaisie)
et
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (Seine [Localité 12])
mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état-civil de [Localité 8] (Malaisie) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 16 septembre 2025 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à Madame [T] [B] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS), ce au plus tard le 01er mars 2026 lorsque l'épouse aura récupéré la totalité de ses effets personnels du logement ;
CONDAMNE Madame [T] [B] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 27 Janvier 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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