Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/640
N° RG 24/00638 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJGE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 juin 2024 à 8H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 à 17H37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de mise en liberté de :
[S] [K]
né le 05 Décembre 1992 à [Localité 1] (NIGERIA)
de nationalité Nigérienne
Vu l'appel formé le 17 juin 2024 à 10 h 23 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
Vu les dispositions de l'article R 552-20-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
A l'audience publique du 17 juin 2024 à 15h, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[S] [K]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[T], représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les éléments suivants : Monsieur [K] a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de la Haute-Garonne le 23 mai 2024 ; le juge des libertés et de la détention a prolongé cette rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 24 mai confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel le 27 mai 2024 ;
Vu la requête enregistrée le 13 juin 2024 par laquelle Monsieur [K] sollicite qu'il soit mis fin à sa rétention au motif qu'il a été victime de deux agressions au sein du centre de rétention administrative et que des affaires lui ont été dérobées ; la surveillance et la sécurité du centre de rétention ne sont pas assurées correctement et il craint des représailles comme en attestent la plainte qu'il a déposée le 4 juin 2024 et le retentissement psychologique qu'il subit car des médicaments anxiolytiques lui ont été prescrits,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 14 JUIN 2024 À 17H37 qui a rejeté la demande de l'intéressé ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 juin 2024 à 10h23, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'intéressé reprend les explications visant à établir qu'il a été victime de deux agressions au sein du centre de rétention administrative et que l'administration est défaillante pour assurer sa sécurité. Il ne peut pas lui être fait reproche de ne pas produire des éléments de preuve quant au dépôt de sa plainte ;
- il sollicite avant dire droit que le procureur général et le préfet de la Haute-Garonne communiquent le rapport du médecin légiste qui l'a examiné.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 17 juin 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la demande avant dire droit
S'agissant de la demande avant-dire droit consistant à ordonner à Monsieur le procureur général et à Monsieur le préfet de la Haute-Garonne la communication du rapport du médecin légiste concernant Monsieur [K] ainsi que les éléments de l'enquête en cours, il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention, comme la cour, ne sont pas destinés à suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Certes, le conseil de Monsieur [K] a précisé qu'une éventuelle poursuite pénale pourrait prendre du temps et qu'il était donc impératif de demander à Monsieur le procureur général fourniture d'une copie des éléments de l'enquête pénale.
Néanmoins, la cour, comme le juge des libertés et de la détention, a eu à disposition le dépôt de plainte effectué le 4 juin 2024 par Monsieur [K], pour des faits qui pourraient éventuellement s'analyser en extension ou tentative d'extorsion, ainsi que l'ordonnance médicale lui prescrivant des antidouleurs et un anxiolytique.
Toutes les pièces nécessaires figurent donc bien au dossier et il ne saurait être question d'imposer à Monsieur le procureur général ou à Monsieur le préfet de la Haute-Garonne des éléments de procédure supplémentaires.
En conséquence, la demande avant-dire droit sera rejetée.
Sur le fond
En application de l'article L742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors les audiences de prolongation de la rétention, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, après avoir rappelé que l'intéressé n'a pas respecté des précédentes mesures d'éloignement datant de l'année 2021, qu'il a été condamné à 14 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse le 21 avril 2023 pour des faits de trafic de stupéfiants (ce qui constitue une menace pour l'ordre public), qu'il ne dispose pas de ressources licites propres et qu'il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, qu'il ne souffre d'aucun handicap prohibant la mesure de rétention, le premier juge a considéré que les faits dont se plaint Monsieur [K] ne sont corroborés par aucun élément probant.
La cour relève que ce dernier a été entendu le 4 juin 2024 à 9h26 par la police toulousaine afin de dénoncer des faits qui seraient survenus en deux occasions au sein du centre de rétention, à savoir qu'un individu l'avait attrapé par le col de son T-shirt pour exiger le versement d'une somme de deux euros et que quelques jours plus tard à trois heures du matin le même homme était entré dans sa chambre, accompagné d'autres individus, le molestant pour lui voler une brosse à dents et un déodorant.
Il les a désignés sur photographie aux policiers du centre de rétention.
Le 6 juin 2024 Monsieur [K] s'est vu délivrer une ordonnance (ibuprofène, Pantoprazole, Bromazépam, Zopiclone).
Pour autant, il n'est justifié d'aucune suite pénale qui serait venue sanctionner les actes décrits par Monsieur [K] et en l'état, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a conclu que les allégations de l'intéressé n'étaient pas corroborées et n'étaient donc pas de nature à remettre en cause son maintien en rétention.
La cour rajoute qu'aucun certificat médical n'étaye le récit de Monsieur [K] quant aux agressions subies et que la prescription des médicaments sus-décrits peut trouver sa justification dans une pathologie totalement étrangère aux faits dénoncés.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 14 juin 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE P.ROMANELLO .
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