Texte intégral
N°RG 24/01231 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PPAV
Nom du ressortissant :
[K] [N] [P]
[P]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [K] [N] [P]
né le 19 Juin 1976 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Lucie BROCARD, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Février 2024 à 18h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 novembre 2021, la préfète du Rhône a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de [K] [N] [P] qui en a reçu notification le 28 mai 2022.
Le recours exercé par l'intéressé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 16 décembre 2022.
Par décision en date du 2 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [N] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 4 décembre 2023, 1er janvier 2024 et 31 janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 6 décembre 2023, 3 janvier 2024 et 2 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [N] [P] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 14 février 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 59, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 février 2024 à 10 heures 50, a fait droit à cette requête.
[K] [N] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 15 février 2024 à 16 heures 06, en faisant valoir que la quatrième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative est impossible, car l'organisation d'un vol ne constitue pas l'un des cas visés par l'article L.742-5 du CESEDA.
[K] [N] [P] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 février 2024 à 10 heures 30.
[K] [N] [P] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [K] [N] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[K] [N] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a besoin de rester en France pour se faire soigner, car il ne pourra pas être correctement pris en charge sur le plan médical en Algérie. Il souhaite également pouvoir demeurer sur le territoire pour s'occuper de son fils autiste avec lequel il a repris des relations il y a quelques mois.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [K] [N] [P] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
[K] [N] [P] considère que les conditions de ce texte ne sont pas réunies car l'organisation n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 742-5 précité.
Il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [K] [N] [P] formalisée par la préfète du Rhône:
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité préfectorale a saisi les autorités algériennes par courriel dès le 2 décembre 2023 en vue d'obtenir un laissez-passer consulaire, en joignant à cette demande une copie de son passeport algérien et son procès-verbal d'audition,
- que les empreintes de [K] [N] [P] ont également été envoyées aux autorités consulaires par pli recommandé le 8 décembre 2023,
- qu'après quatre relances respectivement opérées les 29 décembre 2023, 11 janvier 2024, 17 janvier 2024 et 29 janvier 2024 par l'autorité préfectorale, le consulat d'Algérie à [Localité 5] a fait part de son accord pour la délivrance d'un laissez-passer au profit de [K] [N] [P], dans un courrier du 19 janvier 2024 réceptionné le 30 janvier 2024,
- qu'à la même date, la préfecture du Rhône a sollicité un routing pour l'Algérie auprès des services de la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur pour la période du 7 au 14 février 2024, laquelle a répondu le 1er février 2024 qu'elle ne pouvait y donner une suite favorable, les quotas étant atteints pour la période précitée,
- qu'une nouveau routing a été demandé par les services préfectoraux dès le 1er février 2024,
- que le 6 février 2024, la Division Nationale de l'Eloignement du Ministère de l'Intérieur a transmis un plan de vol pour le 23 février 2024.
Au regard de ces éléments circonstanciés, dont la réalité n'est d'ailleurs pas contestée [K] [N] [P], il y a lieu de retenir, à l'instar du premier juge, que les conditions de la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dès lors que l'organisation du vol à destination du pays où [K] [N] [P] est légalement admissible fait partie des documents de voyage visés par l'article L. 742-5 3° précité, sauf à vider ce texte de toute sa substance, et que ledit vol est prévu dans tout juste une semaine, soit à bref délai.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [K] [N] [P].
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [K] [N] [P],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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