Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15731 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJLR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOGIGNY - RG n° 19/02774
APPELANT
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉE
Syndicat UNION LOCALE CGT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [L] a effectué des missions d'intérim entre le 19 juin 2009 et le 31 janvier 2011 pour le compte de la société Servair, en qualité de chauffeur poids lourds ou de chauffeur chargeur poids lourds.
L'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle (ci-après le 'Syndicat') regroupe les syndicats et sections syndicales des entreprises exerçant des activités sur les zones aéroportuaires de Roissy Charles de Gaulle.
Le 2 février 2011, le Syndicat a engagé une action en substitution devant le conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir la requalification des emplois de 80 salariés, utilisés par missions de travail temporaire, en contrat à durée indéterminée, sur la base des dispositions des articles L. 1251-59 et D. 1251-32 du code du travail.
Par jugement en date du 20 mars 2013, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable la demande du Syndicat.
Dans sa motivation, le conseil a retenu que si le Syndicat avait bien informé l'ensemble des personnes concernées, il a jugé qu'il ne s'agissait que « d'une lettre identique dans laquelle les demandes n'apparaissent pas de manière détaillée et personnalisée ; Attendu que ce manque de formalisme ne permet pas aux salariés d'être totalement informés de la démarche de l'Union locale des syndicats CGT de l'aéroport de [3] pour qu'ils puissent être à même de décider s'il y a lieu ou pas de s'opposer à la demande ».
Le Syndicat a interjeté appel de cette décision et M. [L] ainsi que M. [V] [I] sont intervenus volontairement à l'instance devant la cour d'appel, ayant constitué avocat en la personne de Me N.
Par arrêt en date du 15 décembre 2016, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en retenant dans sa motivation, que « les deux courriers précités du syndicat omettent de mentionner que, en application des dispositions de l'article D. 1251-32-1 du code du travail, le syndicat peut exercer lui-même les voies de recours contre le jugement.
S'agissant d'une formalité substantielle protectrice de la liberté du salarié, ce défaut d'information du salarié sur la conduite éventuelle d'un appel par le syndicat rend irrecevable l'action en substitution du syndicat.
Il s'en suit que l'action du syndicat en substitution est irrecevable et que le jugement du Conseil de prud'hommes de BOBIGNY doit être confirmé de ce chef ».
Par courrier du 23 mars 2017, Me N., conseil de M. [L], a informé le Syndicat de ce que son client l'a consulté en vue de mettre en cause sa responsabilité dans le cadre d'une action en perte de chance, précisant que l'action qu'il avait intentée a été déclarée « irrecevable et ne peut plus être régularisée eu égard aux règles de prescription et ce compte-tenu de l'absence d'une formalité substantielle dans (ses) courriers informant les salariés de (son) action en substitution ».
Par acte en date du 20 décembre 2018, M. [L] a fait citer le Syndicat devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 32 906,40 euros en réparation de la perte de chance de voir son contrat intérimaire requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, sur le fondement des articles 1103 et 1231-2 et suivants du code civil en raison de la faute commise par son mandataire.
Par jugement en date du 4 mai 2021, le tribunal a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [B] [L] de ses demandes;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes ».
M. [L] a interjeté appel de la décision le 18 août 2021.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 septembre 2021, l'appelant demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1984 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil
Vu les dispositions des articles D. 1251-32 et suivants du code du travail
DÉCLARER la demande de Monsieur [B] [L] recevable et bien fondée, et en conséquence
INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNER L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L'AÉROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE à lui payer la somme de 32.906,40 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la perte de chance ;
CONDAMNER L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L'AÉROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE à payer la somme de 3.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER L'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DE L'AÉROPORT ROISSY CHARLES DE GAULLE aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Jean-Charles NEGREVERGNE pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ».
Par conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2021, le Syndicat demande à la cour de :
« Vu l'arrêt du 15 décembre 2016,
Vu les conclusions développées par Monsieur [L] devant la Cour d'Appel Chambre sociale de Paris,
Vu l'absence de faute et l'absence de préjudice établi,
Vu les conclusions d'appelant,
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de :
- CONFIRMER le jugement du 4 mai 2021 ;
- Débouter Monsieur [L] de toutes les demandes
- Condamner Monsieur [L] à verser à l'UL CGT de Roissy la somme de 3 500 € au titre de l'article 700, ainsi qu'aux dépens ».
L'intimé a signifié de nouvelles conclusions le 12 janvier 2023 et par message RPVA du même jour, le conseil de l'appelant a sollicité le report de la clôture.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions du Syndicat transmises par RPVA le 12 janvier à 11h49
Sur ce,
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de faits sur lesquels eues fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ».
L'article 16 du code de procédure civile dispose que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Le Syndicat, après avoir conclu le 7 décembre 2021 a conclu à nouveau la veille de la clôture.
Il résulte de cette seule constatation, que la cour rejette ces dernières conclusions signifiées tardivement qui ne permettent pas le respect du contradictoire sans retarder le cours de la procédure .
Sur la responsabilité du Syndicat
L'appelant fait valoir que :
- le tribunal judiciaire a reconnu la faute du Syndicat, mais a, à tort, estimé qu'il ne démontrait pas que l'action initiée par ce dernier dans son intérêt l'empêchait d'agir lui-même en justice aux fins d'obtenir la requalification ;
- il n'avait aucune raison d'introduire une action déjà initiée en son nom par le Syndicat alors qu'il avait confiance en ce dernier qui affichait sa compétence dans ce type de litige ;
- le Syndicat a commis une faute dans l'exécution de son mandat qui résulte de la lettre recommandée qu'il lui a adressée précisant les mentions imposées par le texte législatif régissant cette action ;
- le Syndicat était tenu d'assurer l'effectivité du mandat qu'il détenait du salarié, cette obligation relevant du formalisme étant une obligation de résultat ;
- l'irrecevabilité de l'action lui a fait perdre une chance réelle et sérieuse d'obtenir la condamnation de la société Servair et il ne peut plus la régulariser compte tenu de la prescription ;
- au vu des exceptions de litispendance et du principe de l'unicité de l'instance, il lui était impossible de saisir le conseil de prud'hommes d'une nouvelle action pour former les mêmes demandes de requalification de ses contrats d'intérim, et les mêmes demandes indemnitaires subséquentes, que celles portées par le Syndicat dans le cadre de son action de substitution ;
-« l'UL CGT s'est obstinée à maintenir une procédure qu'elle savait pourtant vouée à l'échec eu égard à l'absence de cette mention obligatoire » ;
- lorsque le Syndicat a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes, il aurait pu, l'inviter « à reprendre sa liberté d'action en lui conseillant d'engager seul la procédure face à l'irrecevabilité retenue par le Conseil de prud'hommes compte-tenu de sa faute procédurale dans l'engagement de l'action en substitution »;
- au regard de la jurisprudence existante, il n'existait que très peu d'incertitude sur l'issue favorable de l'action en requalification de ses contrats d'intérim en contrat à durée indéterminée et l'allocation des indemnités y afférentes.
Le Syndicat oppose que :
- les dispositions du code civil ne visent pas les dispositions particulières introduites par le code du travail, dans le cadre de procédures particulières 'appelées' actions de substitution ;
- si le Conseil constitutionnel a précisé les dispositions qui doivent être mentionnées dans le courrier d'information afin de préserver « la liberté du salarié » impliqué dans la démarche de substitution, il n'a pas précisé que l'information de ce que l'éventualité d'un recours serait exercée par l'organisation syndicale, était une condition de la liberté personnelle du salarié ;
- le conseil de l'appelant ne produit aucune disposition légale ou jurisprudence antérieure à l'arrêt du 15 décembre 2016, déterminant l'irrecevabilité d'une action en substitution, par une analyse du contenu des mentions des courriers d'information ;
- l'action judiciaire qu'il a intentée a fait l'objet, conformément aux dispositions applicables, d'une information des salariés concernés, et l'appelant, qui ne s'y était pas opposé l'a validée ;
- en cours de procédure prud'homale, l'appelant a fait le choix de se faire assister par un avocat, Me N., qui est intervenu à l'instance et a soutenu la recevabilité de cette action, pour la contester ensuite dans le cadre de son action en responsabilité ;
-l'appréciation rigoureuse de la cour d'appel de Paris, à propos des courriers qu'il a adressés à l'appelant, et de l'information préalable sur la restriction à la seule organisation syndicale d'exercer la voie de recours, n'était pas prévisible en l'absence de jurisprudence sur ce point ;
- le conseil de l'appelant était convaincu, et de la prescription de l'action, et de l'irrecevabilité de l'action en substitution, mais il n'a pas averti son client « sur l'inutilité de recourir à ses conseils pour être représenté devant la cour d'appel' pour une action 'perdue d'avance' » ;
- les salariés ont approuvé, validé, l'action en substitution du syndicat, ils étaient assistés par un avocat depuis 2013, « qui aurait parfaitement pu exercer leur action individuelle » ;
- les salariés concernés, qui étaient assistés par un avocat, ont fait le choix de se joindre volontairement à l'action du syndicat devant la cour d'appel et ont appuyé la position du syndicat, en considérant que son action était parfaitement recevable ;
- « malgré la présence d'un avocat à leurs côtés ils ont également renoncé à exercer un pourvoi en cassation, alors même qu'ils étaient considérés comme partie intervenante » ;
- l'appelant ne prouve ni la faute ni le préjudice qui est allégué.
Sur ce
Il convient de rappeler ici les dispositions pertinentes du code civil et du code du travail :
- article 1240 du code civil :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ;
- article L. 1247-1 du code du travail :
« Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment » ;
- article L. 1251-59 du code du travail :
« Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment » ;
- article D. 1251-32 du code du travail :
« L'organisation syndicale qui exerce une action en justice en faveur d'un salarié, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1251-59, avertit ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale représentative.
Elle mentionne en outre :
1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ;
2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ;
3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception ».
Il résulte de la combinaison des ces dispositions que si l'action en substitution est l'action en justice exercée par un syndicat pour le compte de salariés, il n'en résulte pas un lien contractuel, le syndicat n'étant pas le mandataire du salarié.
L'action de l'appelant ne peut en conséquence qu'être fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de l'article 1240 du code civil susvisé et il appartient dès lors à ce dernier de prouver à l'égard de l'intimé une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.
Il est de principe que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
Ce préjudice doit être mesuré à la chance perdue et ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Il est de principe aussi que l'opposition d'un salarié à ce qu'une organisation syndicale exerce une action de substitution ne vaut pas renonciation de ce salarié au droit d'intenter l'action personnelle dont il est titulaire.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré que M. [L] « ne démontre cependant pas en quoi l'action initiée par l'UL CGT dans son intérêt l'empêchait d'agir lui-même en justice », pour son propre compte, aux fins d'obtenir une requalification de ses missions de travail temporaire, la cour ajoutant, et ce alors même que l'action de cette dernière avait été déclarée irrecevable par jugement du 20 mars 2013, date à laquelle l'action personnelle de M. [L] n'était à l'évidence pas prescrite.
M. [L] est intervenu volontairement dans le cadre de la procédure d'appel et a soutenu la recevabilité de l'action du Syndicat par conclusions signifiées le 7 septembre 2015, reprenant les arguments de ce dernier au soutien de la recevabilité de l'action en substitution et n'a pas mis un terme à l'action en substitution engagée ainsi que le relève la cour dans son arrêt du 15 décembre 2016, sur lequel l'appelant fonde son action en responsabilité.
De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, le principe de l'unité de l'instance ne faisait pas échec à ce que ce dernier intente une action personnelle après avoir mis un terme à l'action en substitution.
Il résulte en conséquence des considérations qui précèdent que l'appelant échoue à rapporter la preuve du lien de causalité entre le manquement retenu par la cour dans son arrêt du 15 décembre 2016 et le préjudice qu'il allègue, constitué en la perte de chance d'avoir pu obtenir la requalification des ses missions en contrat de travail à durée indéterminée, de sorte que le jugement déféré mérite confirmation, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelant, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette les conclusions signifiées le 12 janvier 2023 par l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
Confirme le jugement en date du 4 mai 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
Condamne M. [B] [L] aux dépens ;
Condamne M. [B] [L] à payer à l'union locale des syndicats CGT de l'aéroport de [3] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,