Texte intégral
N° RG 21/04622 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6JF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00121
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 08 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 février 2006, M. [Y] [K], qui exerçait la profession de soudeur, a été victime d'un accident du travail (chute d'un mètre cinquante sur les fesses), pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance-maladie du Havre (la caisse), qui a également pris en charge trois rechutes déclarées les 6 février 2007, 6 août 2009 et 2 mars 2016. La date de consolidation de l'état de santé de l'assuré, à la suite de cette troisième rechute, a été fixée au 30 octobre 2020 et la caisse lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 17 %, le 9 novembre 2020.
M. [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable et, en l'absence de réponse de celle-ci, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre. Le 29 janvier 2021, la commission a maintenu le taux d'IPP à 17 %.
Par jugement du 8 novembre 2021, le tribunal a rejeté le recours de M. [K] et l'a condamné aux dépens.
Il a relevé appel de celui-ci le 7 décembre suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 janvier 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour de :
- fixer son taux d'IPP à 50 %, dont 10 % pour la part professionnelle,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise,
- en tout état de cause, condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient qu'il n'y a pas lieu de retenir l'existence d'un état antérieur pour minorer le taux d'IPP et que la consolidation d'une ou de plusieurs rechutes impose d'apprécier le taux d'IPP globalement et non en additionnant les séquelles constatées au fur et à mesure. Il revendique, en application du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, un taux de 25 %, auquel doit s'ajouter un taux de 10 % au titre des séquelles nerveuses ainsi qu'un taux de 5 % au titre de l'incidence psychologique, soit une part anatomique de 40 %.
Il fait valoir en outre qu'il a été déclaré inapte à son poste et licencié en janvier 2021 ; que les restrictions médicales concernant son aptitude rendent très délicate toute possibilité de reconversion compte tenu de son âge et de sa formation.
Par conclusions remises le 16 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
à titre subsidiaire :
- confirmer le taux anatomique à hauteur de 17 %,
- rejeter la demande d'expertise,
- dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande, allouer un taux professionnel qui ne pourra être supérieur à 2 % .
Elle fait valoir que pour la « persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle » importantes le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit un taux d'IPP de 15 à 25 % et qu'au regard de la raideur lombaire importante constatée par son médecin-conseil, le taux de 17 % a été justement apprécié. Elle considère que rien ne permet d'établir que la référence à un état antérieur a mené à une minoration du taux fixé par son médecin-conseil dès lors que le taux retenu est de deux points supérieur au taux minimum ; que M. [K] ne précise pas quelles seraient les séquelles nerveuses dont il souffrirait et que le médecin-conseil n'a constaté aucune séquelle de nature psychologique en lien avec la dernière rechute.
Elle fait observer que jusqu'à la saisine du tribunal, elle n'avait jamais été destinataire d'une pièce justifiant l'attribution d'un taux professionnel. Elle soutient que celui-ci n'a pas pour objectif de constituer un revenu de remplacement ni d'indemniser l'incidence professionnelle consistant en une pénibilité au travail ou une perte de gains professionnels ou un déficit fonctionnel permanent, lesquels sont déjà indemnisés par la rente.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l'évaluation du taux d'IPP
En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime.
Saisie de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle retenu après consolidation, il appartient à la juridiction de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l'avancement ou de perte de gains.
En l'espèce, le certificat de rechute du 2 mars 2016 mentionne une lombo-sciatique gauche.
Pour fixer le taux d'IPP à 17 % le médecin-conseil retient une raideur rachidienne lombaire importante avec sciatalgie gauche persistante. Il indique dans son rapport de révision du taux d'IPP que le précédent taux retenu était de 12 % au regard d'un déficit pour légère raideur et lombo-sciatique gauche persistante ; que M. [K] a présenté une récidive de hernie L4 L5 sous la racine S1 dont il a été opéré ; qu'il fait état des doléances suivantes : « lombalgie basse. Ne tient pas assis (attendait debout en salle d'attente). Moral : pas très bien. Dit avoir parfois des idées noires. » Le médecin-conseil relève une attitude penchée en avant raide, une réflexion rachis très limitée, une marche talon pointe difficile, une douleur sciatique gauche alléguée de la fesse jusqu'au talon et orteils que M. [K] sent engourdis. Il conclut que le rachis est douloureux et plus raide que lors de la consolidation de juillet 2009, que le patient dit ne pouvoir tenir assis plus de 15 minutes et qu'il y a une aggravation des symptômes justifiant une augmentation de l'incapacité permanente, en tenant compte de l'existence d'un état antérieur.
Selon le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, la 'persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fractures)' du rachis lombaire est évaluée de la manière suivante :
- discrètes : 5 à 15 %
- importantes : 15 à 25 %
- très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.
Dans son compte rendu de consultation du 17 mai 2019, le docteur [W] indiquait que les douleurs pouvaient être décrites comme des brûlures, des sensations de tiraillement avec une sensation d'amnésie du pied gauche parfois.
Le 4 juillet 2019, le professeur [E] du service de chirurgie de la Pitié-Salpêtrière, écrivait que M. [K] avait un syndrome mécanique majeur au niveau du rachis lombaire, pouvait à peine se déplier, avait beaucoup de difficultés pour se redresser et se lever d'un siège.
Il résulte de ces éléments, qui ont également été constatés à la date de consolidation du 30 octobre 2020, que l'importance de la gêne fonctionnelle et des douleurs justifie l'octroi d'un taux anatomique de 25 %, sans qu'il y ait lieu de majorer davantage ce taux pour tenir compte des douleurs d'origine neurologique, dès lors qu'elles ont déjà été prises en compte et ne justifient pas une évaluation distincte.
Le docteur [O] écrivait, le 17 juin 2019, que l'assuré décompensait psychologiquement une situation chronique de douleurs et d'impotence sur lombosciatique, en venant à utiliser l'alcool comme soulagement, dans un contexte dépressif avec idées noires. Toutefois, aucune incidence psychologique des séquelles de l'accident du travail n'est objectivée en octobre 2020.
S'agissant de l'incidence professionnelle, il y a lieu de retenir que M. [K] était âgé de 46 ans à la date de consolidation et qu'en janvier 2020, le médecin du travail préconisait un bilan de maintien en emploi et une formation pour reconversion professionnelle sur un poste sans port de charges, sans travail debout prolongé ou assis prolongé, sans contrainte posturale (travail penché, bras levés, accroupi, à genoux'). Toutefois en novembre 2017 un médecin du pôle médico-chirurgical de l'hôpital du [6] avait écrit qu'un bilan de compétences, débuté grâce à la Carsat, avait dû être arrêté du fait des récidives des douleurs. L'assuré a été déclaré inapte à son poste de soudeur le 10 novembre 2020 et licencié pour inaptitude médicalement constatée le 22 janvier 2021. Il indique, sans être contredit, ne pas disposer d'autres formations professionnelles.
Il est ainsi établi qu'à la date de la consolidation une inaptitude était prévisible et que les séquelles de l'accident du travail ont ainsi eu un retentissement professionnel. Compte tenu de l'âge de M. [K], de la profession manuelle qu'il exerçait, de l'absence d'autre formation professionnelle, il convient de fixer à 5 % la part professionnelle du taux d'IPP.
2. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès sera condamnée aux dépens et à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe le taux d'IPP de M. [Y] [K] à 30 %, dont 5 % au titre de la part professionnelle ;
Condamne la caisse aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la caisse à payer à M. [K] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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