Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/02208 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M52E
[M]
C/
[R]
S.A.R.L. DESTINATION ADRENALINE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Roanne
du 19 Février 2020
RG : F18/00049
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
[T] [M]
née le 27 Novembre 1991 à [Localité 12] (Loire)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉES :
Me [E] [R], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société DESTINATION ADRENALINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Société DESTINATION ADRENALINE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Mai 2022
Présidée par Bénédicte LECHARNY, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Président et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 20 juin 2014, Mme [T] [M] (la salariée) a été engagée par la société Destination Adrénaline (la société) du 20 juin au 31 août 2014, en raison d'un surcroît d'activité, en qualité de secrétaire, catégorie A, en application de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013).
La relation contractuelle s'est poursuivie suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014.
Par courrier du 6 juillet 2017, le préfet de Corse a adressé à la société un projet d'arrêté portant retrait de son agrément « vacances adaptées organisées ». Par courrier du 12 août 2017, le préfet de Corse a confirmé le retrait de cet agrément.
Par requête enregistrée le 18 septembre 2017, la société a saisi le tribunal administratif de Bastia dans sa formation de référé afin de voir ordonner la suspension de la décision du préfet de Corse du 12 août 2017 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. La société a, dans le même temps, saisi le tribunal administratif de Bastia au fond afin de voir annuler cette décision.
Par jugement du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Ajaccio a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, et Maître [R] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire).
Par ordonnance de référé du 12 octobre 2017, le tribunal administratif de Bastia a ordonné la suspension de la décision du 12 août 2017.
Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio a autorisé la société à procéder à six licenciements.
Par courrier remis en main propre le 27 novembre 2017, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 5 décembre 2017.
Par courrier du 8 décembre 2017, la société lui a notifié son licenciement pour motif économique dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien du 5 décembre 2017, au cours duquel nous vous avons remis la documentation relative au CSP ainsi que l'exposé du motif économique, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique à titre conservatoire et ce, pour les raisons que nous vous rappelons ci après.
Nous vous rappelons que l'ensemble des éléments et motivations de ce projet de licenciement pour motif économique, ainsi que ses conséquences, vous ont déjà été présentés en synthèse dans la note individuelle qui vous a été remise lors de l'entretien préalable.
1. Énoncé du motif économique
Vous êtes engagée par notre société depuis le 20 juin 2014 et vous exercez les fonctions de secrétaire, statut employée, groupe A.
La Société Destination Adrénaline, dont le siège social est situé à [Localité 9] exploite une activité :
- d'organisation de séjours à destination de personnes en situation de handicap également appelée vacances adaptées organisées (VAO) ;
- de gestion d'équipements hôteliers, à travers 2 gîtes situés en Corse.
La société compte 10 salariés, étant précisé que 8 salariés sont localisés au lieu de son établissement secondaire situé à [Localité 10].
L'activité d'organisation de voyages à destination de personnes majeures en situation de handicap représente près de 90% du chiffre d'affaires de la société contre 10 % pour l'exploitation des gîtes.
Pour l'exploitation de son activité d'organisation de séjours à destination de personnes en situation de handicap, la société a sollicité l'agrément 'vacances adaptées et organisées' (VAO), nécessaire à l'exercice de son activité, prévu par l'article L.412-2 du code du tourisme, qu'elle a obtenu par un arrêté préfectoral n°15-0143 du 5 mai 2015.
Elle doit en outre au titre de son activité d'organisateur de séjours être enregistrée et immatriculée au registre des opérateurs de voyages et disposer pour ce faire d'une garantie financière.
Jusqu'à l'été 2017, la société Destination Adrénaline fonctionnait normalement et avait des résultats économiques satisfaisants.
Toutefois, l'activité principale de Destination Adrénaline a été brutalement remise en cause en raison d'un arrêté préfectoral de retrait d'agrément 'vacances adaptées organisées' pris par la préfecture de Corse, le 12 août 2017 prévoyant en outre l'interdiction de solliciter un nouvel agrément pendant une durée d'un an.
A l'appui de sa décision, le préfet de Corse reproche à la société un certain nombre de manquements dans le cadre de son activité d'organisateur de voyages à destination de personnes en situation de handicap, malgré les éléments apportés par la société pour démontrer le respect de ses obligations.
Cette décision a eu des effets dévastateurs et dramatiques pour l'entreprise car la notification de cet arrêté, intervenue en pleine période estivale, a contraint la société à annuler l'ensemble des séjours organisés.
Par conséquent, cette décision a entraîné l'exigibilité des acomptes versés à la société par les clients et le remboursement de la totalité de ces derniers (à hauteur de 2 millions d'euros).
Or, la trésorerie était de 800 000 euros, de sorte que la société n'était pas en mesure de faire face à son passif exigible au regard de son actif disponible, caractérisant ainsi un état de cessation des paiements au sens des dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Aussi, le 14 septembre 2017 la société n'a eu d'autre choix que de solliciter, par requête déposée auprès du tribunal de commerce d'Ajaccio, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Par un jugement en date du 25 septembre 2017, le tribunal de commerce d'Ajaccio a :
- constaté l'état de cessation des paiements de la société qu'il a fixé au 12 août 2017,
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Destination Adrénaline,
- ouvert une période d'observation.
Dans le prolongement de l'arrêté préfectoral du 12 août 2017, la société Destination Adrénaline a également été contrainte de renoncer aux contrats des différents emplois saisonniers employés pour la période estivale.
Suite à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, les clients ayant réservé des séjours se sont retournés vers l'organisme assureur, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), afin d'obtenir le remboursement des sommes dont ils s'étaient acquittés auprès de la société pour réserver leur séjour.
L'APST ainsi actionnée a radié la société Destination Adrénaline et mis fin à la garantie financière qui lui était consentie. Cette décision lui a été notifiée le 21 septembre 2017.
Or, le bénéfice d'une garantie financière est une condition obligatoire pour être inscrit au registre des opérateurs de voyages et de séjours.
C'est dans ce contexte que par décision du 3 octobre 2017, la commission d'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours gérée par Atout France a notifié à la société Destination Adrénaline sa radiation du registre des opérateurs de voyages et de séjours au motif du défaut de garantie financière.
Dans ces conditions, la société n'est donc plus en mesure de poursuivre l'exercice de son activité principale d'organisateur de séjours à destination de personnes en situation de handicap, dès lors qu'elle n'est plus immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours.
C'est pourquoi, la société Destination Adrénaline a dû prendre sans délai des mesures en vue de se redresser.
Ainsi, un recours en référé suspension et en annulation de l'arrêté a été introduit le 18 septembre 2017 devant le tribunal administratif de Bastia, lequel a rendu une ordonnance le 12 octobre 2017 ordonnant la suspension de la décision préfectorale du 12 août 2017.
L'affaire devra toutefois être jugée au fond devant le tribunal administratif à une date ultérieure, non encore fixée à la date des présentes, afin qu'il se prononce sur la légalité de l'arrêté de retrait de l'agrément.
Par ailleurs, la société a sollicité divers organismes assureurs afin d'obtenir une garantie financière qui lui aurait permis de procéder à sa réinscription au registre des opérateurs de voyages et de séjours.
Toutefois, les organismes contactés ont refusé de délivrer cette garantie financière en raison de l'instance pendante devant le tribunal administratif de Bastia.
Les mesures prises n'ont donc pas permis à la société d'envisager la poursuite de son activité principale.
C'est pourquoi, la société Destination Adrénaline a été contrainte de déposer le 14 novembre 2017, auprès du juge commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio, une requête aux fins de procéder à des licenciements économiques de certains salariés pendant la période d'observation en application des dispositions des articles L.631-17 et R.631-26 du code de commerce.
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2017, le juge-commissaire près le tribunal de commerce d'Ajaccio a autorisé les licenciements urgents, inévitables et indispensables des 4 postes de Secrétaire.
Tous les emplois de secrétaire (dont le vôtre) étant supprimés, la mise en oeuvre des critères d'ordre de licenciement n'a pas été nécessaire.
En conséquence, nous sommes conduits à procéder à la rupture de votre contrat de travail pour motif économique.
2. Recherche de reclassement
Ainsi que nous vous l'avons exposé, nous avons examiné toutes les possibilités de reclassement qui auraient pu éventuellement se présenter.
Nous avons également interrogé les autres sociétés du groupe auquel la société appartient.
Toutefois, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de pouvoir vous proposer un autre poste de reclassement, aucune création de poste compatible avec votre qualification n'étant envisageable en l'état actuel de la situation économique de la société Destination Adrénaline.
Nous vous confirmons par ailleurs que, compte tenu des liens existant entre la société Destination Adrénaline et l'association Vacances et Dépendances, nous avons également interrogé cette association pour savoir s'il existait des postes disponibles susceptibles de correspondre à votre qualification, mais aucun poste n'a pu être identifié au sein de l'association Vacances et Dépendances.
(...) ».
La salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin le 26 décembre 2017.
Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du préfet de Corse du 12 août 2017 ayant retiré l'agrément « vacances adaptées organisées » à la société.
Par recours enregistré le 18 juin 2018, le ministre des solidarités et de la santé a saisi la cour administrative d'appel de Marseille afin de solliciter l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2018.
Par requête du 30 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Roanne aux fins de voir constater la réalité des heures supplémentaires effectuées par elle et de voir dire et juger son licenciement dénué de cause réelle ou sérieuse, ou subsidiairement, comme étant irrégulier. La salariée a également sollicité la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappels de primes et de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts.
Par jugement du 22 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 18 avril 2018 et a rejeté la demande de la société.
Par jugement du 8 avril 2019, le tribunal de commerce d'Ajaccio a arrêté un plan de redressement judiciaire au bénéfice de la société et a désigné le mandataire judiciaire en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 19 février 2020, le conseil de prud'hommes de Roanne, dans sa formation de départage, a :
- débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
- condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
1 548,09 euros à titre de rappel de salaire (temps de travail effectif), outre 154,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
888,11 euros à titre de rappel de salaire (temps de travail dimanche, nuit et jours fériés), outre 88,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
2 643,88 euros à titre de compensation des temps d'astreintes, outre 265,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
309,26 euros à titre de prime d'ancienneté, outre 30,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation au manquement de l'employeur à son obligation de mettre en place une mutuelle d'entreprise,
- condamné la société à remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail, et des bulletins de salaires rectifiés conformes à la décision à intervenir,
- condamné la société à payer à la salariée la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la société au paiement des dépens,
- déclaré le présent jugement opposable à l'AGS,
- ordonné l'exécution provisoire.
La salariée a interjeté appel de ce jugement le 20 mars 2020.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2020, la salariée demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
condamné la société au paiement des dépens,
déclaré cette décision opposable à l'AGS,
- infirmer pour le surplus le jugement,
En conséquence,
- dire et juger que son licenciement est tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixer ses créances au redressement judiciaire de la société aux sommes de :
309,26 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, outre 30,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
8 176 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 2 044,18 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'irrégularité du licenciement,
4 088,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 408,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
79,83 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
1 548,09 euros à titre de rappel de salaire eu égard aux heures supplémentaires effectuées par elle, outre 154,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
12 265,08 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2 643,88 euros à titre de compensation financière aux temps d'astreinte, outre 264,39 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
888,11 euros à titre de rappel de salaire pour les majorations dues pour travail dominical, de nuit ou les jours fériés, outre 88,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
438,61 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du manquement de la société à son obligation de mettre en place une mutuelle d'entreprise,
4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à la société de lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés et conformes aux dispositions de la décision à intervenir,
- dire l'arrêt qui sera rendu, opposable à l'AGS,
- dire et juger que la garantie de l'AGS est acquise pour la totalité des créances fixées, à l'exception de celle allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le mandataire judiciaire, ès-qualités, ou qui mieux le devra, aux dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 9 septembre 2020, la société et son mandataire judiciaire demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes :
1 548,09 euros à titre de rappel de salaire (temps de travail effectif), outre 154,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
888,11 euros à titre de rappel de salaire (temps de travail dimanche, nuit et jours fériés), outre 88,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
2 643,88 euros à titre de compensation aux temps d'astreintes, outre 265,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
309,26 euros à titre de prime d'ancienneté, outre 30,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation au manquement de l'employeur à son obligation de mettre en place une mutuelle d'entreprise,
1 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paye rectifiés et conformes aux dispositions de la décision à intervenir,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
- débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la salariée à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 16 septembre 2020, l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 3], (l'Unedic) demande à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal de la salariée et le rejeter,
En conséquence,
- confirmer le jugement du 19 février 2020 en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
- infirmer tous les autres chefs de dispositifs du jugement déféré,
- débouter dès lors la salariée de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur les rappels de salaire
La salariée fait valoir qu'elle a dû effectuer, en période de suractivité en juillet et août, ainsi qu'en novembre et décembre, des heures supplémentaires à la demande de son employeur, suivant planning établi par celui-ci ; qu'elle a été contrainte d'effectuer des heures de travail le samedi, le dimanche, les jours fériés, ainsi que la nuit, en sus de sa durée hebdomadaire de travail contractuellement définie ; qu'elle a également effectué des temps de permanence téléphonique ; que ces heures supplémentaires ne lui ont été que partiellement rémunérées ; que l'existence des plannings, leur teneur et sa participation aux réunions sont confirmées par de multiples attestations d'anciens salariés de la société ; que la société ne parvient pas à rapporter la preuve d'un temps de travail différent ; que suite au retrait, le 12 août 2017, par la préfecture de Corse, de l'agrément délivré à la société pour organiser des vacances adaptées, elle n'avait plus à respecter le planning fixé par son employeur ; qu'en revanche, la société est malvenue à prétendre qu'il en aurait été de même sur la période de suspension de son agrément à compter du 10 juillet 2017, alors même qu'elle a poursuivi son activité sur cette période.
La société et son mandataire judiciaire répliquent que les heures supplémentaires réalisées par la salariée à la demande expresse de l'employeur ont toujours été rémunérées ; qu'ils versent aux débats des attestations de salariés qui confirment n'avoir jamais effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; que pour fonder ses demandes, la salariée se contente de produire les « calendriers de réunions d'équipe » et les « plannings établis par l'employeur » qui ne permettent pas de démontrer l'existence des heures supplémentaires alléguées et ne peuvent suffire à fonder les demandes de la salariée ; que pour la période du 10 juillet au 13 août 2017, la société avait vu son agrément suspendu et que cette suspension avait nécessairement les mêmes conséquences que son retrait, de sorte qu'aucune astreinte, ni heure supplémentaire, ni travail de nuit ou dominical n'a été réalisé par la salariée sur cette période.
L'Unedic s'associe aux observations de la société qui établissent qu'elle a parfaitement et loyalement exécuté ses obligations au titre, notamment, des heures supplémentaires.
1.1.1. Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte des dispositions de l'article précité et de celles des articles L. 3171-2, alinéa 1er, et L. 3171-3 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la salariée produit à l'appui de ses demandes les plannings établis par la direction, les calendriers des réunions d'équipe, un tableau de « rappel d'heures supplémentaires » détaillant, par semaine civile, le total des heures de travail effectuées et le nombre d'heures majorées à 25 et 50%, ainsi que plusieurs attestations d'anciens collègues.
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires que la salariée prétend avoir accomplies et il appartient dès lors à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par cette dernière.
Or, la société et son mandataire judiciaire ne produisent aucune pièce à cette fin, les deux attestations d'anciennes salariées qui certifient n'avoir effectué aucune heure supplémentaire non rémunérée ou non récupérée ne concernant pas la situation de la salariée.
La société se contente de soutenir que cette dernière ne démontre pas qu'elle assistait à toutes les réunions mais s'abstient de produire les procès-verbaux de celles-ci ou toute autre pièce de nature à établir la preuve des salariés effectivement présents, étant précisé que l'intitulé de ces réunions (« réunions d'équipe ») suggère qu'elles concernaient l'ensemble du personnel.
De même, la société ne démontre pas avoir cessé son activité à compter de la réception, le 10 juillet 2017, du projet d'arrêté de retrait de son agrément par le préfet de Corse, alors qu'il résulte de la décision de retrait d'agrément du 12 août 2017 que la société avait, de fait, « continué à organiser des séjours » et que le préfet indique s'être « trouvé contraint de [la] rappeler, par courrier du 28 juillet 2017, au respect des obligations liées à la suspension de [son] agrément ['] ».
Il s'ensuit, en l'absence de toute preuve contraire, que les éléments produits par la salariée apportent la preuve de la réalisation de nombreuses heures supplémentaires.
Aussi convient-il, par confirmation du jugement déféré sur le principe des heures supplémentaires dues et infirmation s'agissant de la condamnation de la société, de fixer au passif du redressement judiciaire de la société la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires aux sommes de :
1 548,09 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
154,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
1.1.2. Sur les astreintes et les majorations de salaire pour travail le dimanche, la nuit et les jours fériés
C'est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu, au visa des articles L. 3121-9 et L. 3121-7 du code du travail, que la salariée établissait, par la production des éléments déjà pris en compte pour les heures supplémentaires, avoir dû assurer des temps de permanences téléphoniques pour répondre aux besoins des équipes positionnées sur sites durant les séjours et n'avait bénéficié, à ce titre, d'aucune contrepartie, ni sous forme de rémunération ni sous forme de repos.
Aussi convient-il, par confirmation du jugement dans son principe, de fixer la créance de la salariée au passif du rétablissement judiciaire de la société à la somme de 2 643,88 euros, outre 264,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
C'est encore à juste titre qu'ils ont retenu, au visa des articles 36.1.2, 36.1.6 et 36.2.1 de la convention collective, que la salariée établissait, par la production de ces mêmes éléments, avoir effectué 26,5 heures de travail de nuit, 53 heures de travail le dimanche et 18 heures de travail des jours fériés, justifiant ainsi d'appliquer des majorations de 75 ou de 100 % du salaire horaire de base.
Aussi convient-il, par confirmation du jugement dans son principe, de fixer la créance de la salariée au passif du rétablissement judiciaire de la société à la somme de 888,11 euros à titre de rappel de salaire, outre 88,81euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
1.1.3. Sur la prime d'ancienneté
La salariée fait valoir que son ancienneté s'apprécie à compter du 20 juin 2014 et qu'en application de l'article 32 de la convention collective, elle aurait dû percevoir une prime d'ancienneté à compter du mois de juin 2017, ce qui n'a pas été le cas.
La société et son mandataire judiciaire ainsi que l'Unedic ne forment aucune observation sur cette demande.
Sur ce,
C'est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu qu'en application de l'article 32-1 de la convention collective applicable, la salariée pouvait prétendre à un rappel de prime d'ancienneté sur la période de juin à décembre 2017, soit la somme de 309,26 euros, outre 30,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré, sauf à préciser, compte tenu de la procédure collective en cours, que la créance de la salariée sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société.
1.2. Sur l'indemnité pour travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, notamment, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L'article L 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, au regard du nombre relativement faible d'heures supplémentaires effectuées sur une période de deux années et du paiement partiel de celles-ci par l'employeur, les premiers juges ont retenu à juste titre que le caractère intentionnel du travail dissimulé n'était pas caractérisé.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.
1.3. Sur la mutuelle
La salariée fait valoir que la société n'a jamais mis en place de mutuelle santé d'entreprise ; qu'elle produit une attestation en ce sens ; que les éléments versés aux débats par la société sont contradictoires avec ses propres écritures.
La société et son mandataire judiciaire répliquent que l'ensemble du personnel de la société a été convoqué à une réunion afin de faire le point sur la mise en place d'une mutuelle ; que lors de cette réunion, il est apparu qu'aucun des salariés ne souhaitait bénéficier d'une telle mutuelle, ces derniers préférant conserver leur mutuelle.
L'Unedic indique prendre acte des explications de la société quant aux circonstances qui ont conduit la salariée, comme d'autres salariés semble-t-il, à ne pas souhaiter bénéficier de la mutuelle de l'entreprise, préférant garder celle dont elle bénéficiait déjà.
Sur ce,
C'est à bon droit et par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé l'obligation pour l'employeur de faire bénéficier ses salariés d'une couverture collective minimale en matière de remboursement complémentaire de frais occasionné par une maladie, une maternité ou un accident, ainsi qu'il ressort de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, que la société n'avait pas mis en place de mutuelle santé d'entreprise et qu'elle ne rapportait pas la preuve de la tenue d'une réunion, en janvier 2016, au cours de laquelle les salariés auraient décliné la proposition de l'employeur d'adhésion à une mutuelle.
Pour confirmer la décision entreprise, la cour ajoute que l'attestation produite par la société et son mandataire judiciaire en pièce 26 ne permet pas d'établir, compte tenu de son caractère vague (« Concernant la mutuelle entreprise, le responsable de Rêves et Découvertes nous a présenté un projet courant novembre 2015 lors d'une réunion. Chaque employé n'a pas souhaité adhérer et voulut garder sa propre mutuelle »), la teneur du « projet » présenté par l'employeur ainsi que la preuve que la salariée était effectivement présente à la réunion et qu'elle a expressément renoncé à l'adhésion à une mutuelle collective.
Aussi convient-il de confirmer, dans son principe, le jugement déféré et de fixer au passif du redressement judiciaire de la société la créance de la salariée à la somme de 150 euros à titre de dommages-intérêts.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1. Sur le bien-fondé du licenciement
2.1.1. Sur le pouvoir de licencier
La salariée fait valoir que si la gérante de la société a bien signé sa lettre de convocation à entretien préalable, sa lettre de licenciement a été signée par le directeur commercial, alors que ce dernier ne disposait pas des pouvoirs nécessaires ; qu'en effet, dans la délégation de pouvoir de la gérante au directeur commercial, il n'est pas expressément question de donner pouvoir à ce dernier de signer les lettres de licenciement et qu'aucune délégation tacite ne saurait résulter de ce document.
La société et son mandataire judiciaire répliquent que la gérante a délégué une partie de ses pouvoirs au directeur commercial le 1er décembre 2017 ; qu'aux termes de cette délégation de pouvoir, le directeur commercial avait notamment tous pouvoirs pour « prendre toutes décisions en lien avec les procédures de licenciement économique engagées au sein de la société ».
L'Unedic fait valoir que le signataire de la lettre de licenciement a bénéficié d'une délégation de pouvoir l'autorisant à procéder à la notification de la rupture du contrat de travail pour le compte du représentant légal de la personne morale employeur.
Sur ce,
Selon l'article 1232-6, alinéa premier, du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Il résulte de ce texte que la notification du licenciement doit émaner de l'employeur.
L'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Hors les cas où les statuts de la personne morale employeur précisent les règles de la délégation de pouvoir, le représentant de la personne morale peut déléguer son pouvoir. La délégation de pouvoir n'est pas obligatoirement écrite et peut découler des fonctions du délégataire. Lorsqu'un écrit existe, son contenu pose les limites de la délégation de pouvoir.
C'est par une exacte application des principes rappelés ci-dessus et par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges, après avoir relevé que la gérante de la société avait, au terme d'un pouvoir signé et paraphé le 1er décembre 2017, donné à M. [J] [Y], directeur commercial de la société, qui les a acceptés, « tous pouvoirs pour [la] représenter dans le cadre des procédures de licenciement pour motif économique actuellement engagées au sein de la société et plus particulièrement pour accomplir les missions suivantes : ['] prendre toutes décisions en lien avec les procédures de licenciement économique engagées au sein de la société », ont retenu que M. [Y] était habilité à signer la lettre de licenciement notifiée à la salariée, de sorte que la procédure de licenciement ne souffre d'aucune irrégularité de ce chef.
2.1.2. Sur l'obligation de reclassement
La salariée soutient que la société n'apporte pas la preuve d'une quelconque tentative de recherche d'un poste de reclassement ; qu'elle s'est contentée d'indiquer qu'aucun poste n'était disponible sans en justifier ; qu'en outre, au jour de son licenciement, un recrutement était en cours au sein de l'association Vacances et Dépendances pour un poste qu'elle aurait pu occuper, ce que la société ne pouvait ignorer, compte tenu de ses liens avec cette association.
La société et son mandataire judiciaire répliquent que la société a parfaitement respecté son obligation de reclassement. Ils rappellent que les recherches de reclassement devaient être effectuées au sein de trois entités, outre la société elle-même ; que la société ne comprenait que dix salariés dont six allaient finalement être licenciés pour motif économique ; qu'aucun emploi salarié n'était donc disponible ; que, s'agissant des trois entités extérieures, aucun poste n'était disponible, ainsi qu'il ressort des nombreux éléments versés aux débats.
L'Unedic s'associe aux observations de la société qui établissent qu'elle a parfaitement et loyalement exécuté son obligation de moyen de reclassement à l'égard de la société.
Sur ce,
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
L'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement, à défaut le licenciement se trouve sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la société est une structure de taille réduite au sein de laquelle le reclassement n'était pas possible, y compris après adaptation du poste de travail, dès lors que le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Ajaccio avait autorisé la société à procéder à six licenciements sur un effectif de dix salariés, les postes supprimés étant, pour cinq d'entre eux, des postes de secrétaire.
Il ressort encore des pièces produites par les intimés que la société a, par courriers du 2 novembre 2017, interrogé les trois entités faisant partie du même groupe qu'elle, à savoir les sociétés OFESA et H4C, ainsi que l'association Vacances et Dépendances, qui ont toutes répondu, par courriers des 3 et 4 novembre 2017, qu'elles ne disposaient d'aucun poste disponible pour un reclassement.
En réponse au moyen de la salarié tiré d'un recrutement en cours au sein de l'association Vacances et Dépendances pour un poste qu'elle aurait pu occuper, les premiers juges ont justement répondu, d'une part, qu'il ne pouvait être reproché à la société de ne pas avoir eu connaissance de ce projet de recrutement, d'autre part, que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une collusion frauduleuse entre les deux structures pour faire échec à son reclassement.
Il n'est donc pas établi que la société ait failli à son obligation de reclassement et ce moyen ne peut conduire à qualifier le licenciement de la salariée comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé le licenciement pour motif économique bien fondé et a retenu que la société n'avait pas failli à son obligation de recherche de reclassement.
2.2. Sur la régularité du licenciement
La salariée soutient qu'étant rattachée pour l'exécution de son contrat à l'établissement de [Localité 10], c'est l'adresse de la section d'inspection du travail de [Localité 12] qui aurait dû être portée dans la lettre de convocation, et non celle de [Localité 13], d'autant plus qu'il existe une liste spécifique de conseillers du salarié pour l'arrondissement de cette ville. Elle en déduit que son licenciement est irrégulier.
La société et son mandataire judiciaire répliquent que le lieu de travail de la salariée était situé dans le département de la Loire, de sorte que l'employeur devait donc faire figurer sur la convocation l'adresse de la section d'inspection du travail compétente ; que le site de la Direccte indiquait clairement que la section compétente dans ce cas était l'unité départementale de la Loire située à [Localité 13].
L'Unedic fait valoir qu'il ne peut être reproché à la société d'avoir stipulé l'adresse de la Direccte à [Localité 13] qui est bien l'administration compétente pour le département de la Loire, nonobstant son antenne locale à [Localité 12].
Sur ce,
Selon l'article L. 1233-13, alinéa 3, du code du travail, la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à la disposition des salariés.
En l'espèce, la société a bien mentionné dans le courrier de convocation de la salariée qu'elle avait « la possibilité de [se] faire assister lors de [l']entretien par une personne de [son] choix appartenant au personnel de la société, ou par un conseiller extérieur inscrit sur une liste dressée par le Préfet du département de la Loire » et a précisé qu'elle pouvait « consulter cette liste auprès de :
- la section d'inspection du travail compétente, située au sein de l'unité départementale de la Loire de la Direccte Auvergne Rhône-Alpes, [Adresse 2],
- chaque mairie du département et notamment auprès de la mairie de [Adresse 11] ».
Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, l'unité départementale de la Loire de la Direccte Auvergne Rhône-Alpes était bien la section territorialement compétente au regard du siège de l'établissement secondaire de la société situé à [Localité 10].
Pour confirmer la décision attaquée, la cour observe que si la salariée verse aux débats la liste des conseillers du salarié de l'arrondissement de [Localité 12], elle ne soutient aucunement que cette liste n'était pas tenue à sa disposition dans l'un des services mentionnés par l'employeur (unité départementale de la Loire de la Direccte Auvergne Rhône-Alpes et mairies du département, dont celle de [Localité 10]).
Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de la salariée était régulier.
3. Sur les demandes annexes
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives à la remise des documents, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail.
L'intimée succombant dans ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Destination Adrénaline au paiement des sommes dues à Mme [M],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE au passif du redressement judiciaire de la société Destination Adrénaline la créance de Mme [M] ainsi qu'il suit :
1 548,09 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 154,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
888,11 euros à titre de rappel de salaire pour travail les dimanches, nuits et jours fériés, outre 88,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
2 643,88 euros à titre de compensation des temps d'astreintes, outre 265,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
309,26 euros à titre de prime d'ancienneté, outre 30,93 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
150 euros à titre de dommages-intérêts en réparation au manquement de l'employeur à son obligation de mettre en place une mutuelle d'entreprise,
1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE la société Destination Adrénaline aux dépens d'appel,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA de [Localité 3], qui sera tenue dans les limites de ses obligations légales résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et suivants du code du travail et sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE