Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
juge des contentieux de la protection en surendettement
JUGEMENT du 24 JUIN 2024
N° R.G. : N° RG 24/00771 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVPR
N° minute : 24/00046
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
et
DEFENDERESSES
Madame [V] [J]
née le 09 Avril 1989
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
CAF DE l’AIN
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat: Monsieur MARRONI,
Greffier: Madame TALMANT, Greffier
Débats: en audience publique le 14 Mai 2024
Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
copies délivrées aux parties (LRAR) et à la Banque de France (LS) le 24 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 octobre 2023, Madame [V] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 17.606,06 euros.
Lors de sa séance du 21 novembre 2023 la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [V] [J], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel.
En sa séance du 9 janvier 2024, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 2039 euros, et des charges, arrêté à 2428 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment au [6] par voie dématérialisée le 10 janvier 2024, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 22 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 avril 2024, le dossier a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 14 mai 2024.
Avant l'audience, le créancier contestant, usant des dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation a fait parvenir ses observations sur la teneur du recours par écrit, en justifiant de leur communication contradictoire au débiteur le 18 avril 2024 , de sorte qu'il bénéficie de la faculté de ne pas se présenter à l'audience sans encourir de caducité.
Aux termes de ses écritures, la banque sollicite l'infirmation des mesures recommandées par la commission, le prononcé de la déchéance de Madame [J] au bénéfice de la procédure surendettement pour cause de mauvaise foi procédurale et contractuelle, et à défaut de renvoyer le dossier à la commission pour mise en place d'un moratoire de douze mois pour permettre le retour à l'emploi de la débitrice.
La banque fait valoir que la débitrice a fait l'objet de deux précédentes mesures au titre du surendettement, et que le juge des contentieux avait par décision du 15 avril 2021, renvoyé le dossier à la commission pour mise en place d'un moratoire. Elle soutient que Madame [J] est désormais mère de quatre enfants, et qu'elle a preuve d'une inertie à l'emploi et que les conséquences de ses choix de vie ne peuvent raisonnablement être supportées par ses créanciers, et que ce comportement traduit une mauvaise foi. Elle expose que Madame [J] se déclare locataire à cette adresse alors qu'elle s'est déclarée hébergée à la même adresse lors de la souscription du crédit de financement du véhicule, ce qui constitue un motif de déchéance de la procédure. Elle considère que la débitrice n'est pas placée dans une situation irrémédiablement compromise et qu'elle est en capacité de retrouver un emploi à court ou moyen terme pour retour à meilleure fortune.
Madame [V] [J], régulièrement citée à l'adresse préalablement indiquée dans son dossier de saisine de la commission, et qui a signé l'accusé de réception du courrier de convocation, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la seule fin de rappeler le montant de leur dette :
- CAF : 225 euros ;
- SGC [Localité 5] : 431,99 euros ;
- SGC [Localité 5] : 698,69 euros ;
Les autres créanciers n'ont pas comparu et n’ont pas usé des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION:
→ Sur la recevabilité du recours :
Il résulte de la lecture combinée des dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, que la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification.
La commission a notifié les mesures imposées par voie dématérialisée au [6] le 10 janvier 2024, le délai pour contester à commencé à courir le lendemain.
Le créancier a adressé sa contestation à la banque de France le 22 janvier 2024, soit dans les délais légaux.
En conséquence, le recours du [6] est recevable.
→Sur la bonne foi de Madame [V] [J] :
Selon l'article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement, caractérisé par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l'article L741-5 du même code, avant de statuer sur une contestation relative au rétablissement personnel, le juge s'assure que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée au L711-1.
Il est constant que la bonne foi se présume, et que l'absence de bonne foi est appréciée souverainement par le juge au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l'espèce, il ressort des débats et du dossier transmis par la banque de France que la contestation concerne la troisième demande de Madame [J] au titre du surendettement.
En effet, la motivation des mesures imposées le 8 juin 2021 par la commission permet de constater que la débitrice avait déjà bénéficié de mesures durant 24 mois.
Une seconde demande a été présentée à la commission le 2 juillet 2020, qui a abouti au prononcé d'une suspension d'exigibilité de ses dettes le 8 juin 2021, après recours exercé devant le juge des contentieux de la protection sur le rétablissement personnel initialement imposé.
Or, Madame [J] a accepté le 21 février 2020 une offre de crédit présentée par le [6] affectée à l'acquisition d'un véhicule de marque RENAULT pour un montant de 13.500 euros.
Il s'en déduit que la débitrice a déposé un dossier tendant à bénéficier du surendettement 4 mois après s'être engagée en qualité d'emprunteur d'une somme significative au regard de ses revenus fixes.
Or, la souscription d'un crédit dans un laps de temps très réduit avant la saisine de la commission de surendettement, et ce alors que la débitrice a déjà bénéficié de mesures au titre du surendettement et que son attention a nécessairement été attirée sur l'impérieuse nécessité de ne pas aggraver son endettement, constitue une aggravation consciente et délibérée de son passif en fraude du droit de ses créanciers, étant précisé que le tribunal n'est pas en capacité de s'assurer que la souscription du crédit est intervenu durant la période du premier moratoire, ce qui caractériserait une cause de déchéance.
En outre, la banque produit la fiche dialogue aux termes de laquelle Madame [V] [J] indique ne pas avoir de charges locatives en versant une attestation d'hébergement de sa sœur Madame [G] [Y], au [Adresse 2] à [Localité 5].
Or, Madame [V] [J] a produit à la commission une quittance de loyer de [Localité 5] HABITAT, établie à son nom au [Adresse 2] à [Localité 5], sans aucune référence à Madame [G] [Y], étant précisé qu'elle disposait de cette adresse lors des précédents dossiers déposés, et que la commission a en conséquence appliqué le montant du loyer aux charges de la débitrice, ce qui a conduit à l'absence de mensualité de remboursement.
Dès lors, ces éléments établissent que Madame [J] a donné des informations délibérément mensongères au prêteur afin de se prévaloir d'une situation financière faussement avantageuse et ce aux fins d'obtenir une décision favorable de la banque, qui ne peut, fut-ce au titre de son obligation de vérification de la solvabilité, disposer d'éléments lui permettant de s'assurer de la véracité d'une attestation d'hébergement produite par le futur emprunteur.
En outre, le montant inchangé de la créance du [6] depuis le mois de juillet 2020, date de la recevabilité du second dossier de surendettement, permet de considérer que le véhicule acquis n'a pas été valorisé par la banque, et que dès lors Madame [J] en est toujours propriétaire. Or, elle mentionne dans le dernier dossier déposé à la commission qu'elle ne dispose d'aucune véhicule, ce qui interroge soit sur la dissimulation d'informations patrimoniales, soit sur la vente dudit véhicule sans désintéressement au moins partiel de ses créanciers.
Enfin l'absence de comparution de la débitrice à l'audience, pour répondre à la contestation régulière d'une partie, et ce alors qu'elle sollicite la bénéfice de dispositions favorables, est de nature à faire obstacle à l'exercice des droits des créanciers et caractérise une mauvaise foi procédurale, étant précisé que Madame [J] n'avait pas comparu lors de l'audience ayant précédé la décision du 15 avril 2021.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments conduit le tribunal à considérer que Madame [V] [J] est de mauvaise foi au sens de l'article L711-1 du code de la consommation et qu'elle est en conséquence irrecevable au bénéfice des dispositions relatives au surendettement.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable le recours exercé par le [6] sur la décision de la commission de surendettement de l'Ain prononçant un rétablissement personnel au profit de Madame [V] [J];
CONSTATE la mauvaise foi de Madame [V] [J];
DECLARE Madame [V] [J] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 10 de l'arrêté du 26 octobre 2010 cette décision d'irrecevabilité sera communiquée à la banque de France pour radiation de l'intéressée du fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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