Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01473
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYH6
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 06 Mai 2021 RG n° F18/00219
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
S.A. GUY DEGRENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me ROCHE, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 19 mai 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 15 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
M. [E] a été embauché à compter du 13 mai 2008 en qualité de contrôleur de gestion commerciale par la société Guy Degrenne SA.
Le 25 avril 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail et obtenir paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Il était en arrêt de travail depuis le 17 novembre 2017 et aux termes d'une visite de reprise du 20 septembre 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude avec la conclusion suivante : 'L'état de santé de M. [E] s'oppose à tout reclassement dans l'entreprise, M. [E] pourrait exercer le même poste dans une autre entreprise'.
Il a été licencié pour inaptitude le 19 octobre 2018.
Il a contesté le licenciement.
Par jugement du 6 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Caen a :
- déclaré la convention de forfait jours inopposable
- condamné la société Guy Degrenne SA à payer à M. [E] les sommes de :
- 93 562,08 euros au titre des heures supplémentaires
- 9 356,20 euros à titre de congés payés afférents
- 22 852,33 euros au titre du repos compensateur
- 2 285,23 euros à titre de congés payés afférents
- rejeté la demande au titre du travail dissimulé
- condamné la société Guy Degrenne SA à payer à M. [E] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- prononcé la résiliation du contrat de travail ainsi que le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Guy Degrenne à payer à M. [E] les sommes de :
- 6 495,20 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement
- 53 662,50 euros à titre d'indemnité de préavis
- 5 336,25 euros à titre de congés payés afférents
- 120 000 euros à titre de dommages et intérêts
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [E] et la société Guy Degrenne SA du surplus de leurs demandes
- condamné la société Guy Degrenne aux dépens.
La société Guy Degrenne a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant déclaré la convention de forfait inopposable, prononcé la résiliation et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 3 mai 2022 pour l'appelante et du 7 avril 2022 pour l'intimée.
La société Guy Degrenne SA demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant déclaré la convention de forfait inopposable, prononcé la résiliation et le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées et déboutée de ses demandes
- débouter M. [E] de ses demandes
- ordonner la levée de la consignation et le remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
- à titre subsidiaire, fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire au plus et ordonner à M. [E] de rembourser la somme de 5 267,72 euros au titre des jours de repos indûment pris.
M. [E] demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur l'inopposabilité de la convention de forfait, les heures supplémentaires, le repos compensateur, les dommages et intérêts pour harcèlement moral, la prononcé de la résiliation, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis, les dommages et intérêts pour rupture abusive
- le réformer sur le travail dissimulé et condamner la société Guy Degrenne SA à lui payer la somme de 53 662,50 euros à titre d'indemnité
- en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes nouvelles relatives au remboursement des jours de repos et à titre subsidiaire les déclarer prescrites
- déclarer les conclusions du 14 février 2022 en réponse à l'appel incident irrecevables
- condamner la société Guy Degrenne SA à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 mai 2022.
SUR CE
Il sera exposé en préambule qu'il n'y a pas lieu au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions de la société Guy Degrenne S A du 14 février 2022, M. [E] ayant conclu le 12 novembre 2021 ce qui ouvrait un délai pour conclure en réplique jusqu'au 12 février 2022, le 12 février 2022 étant toutefois un samedi de sorte que les conclusions du 14 sont recevables.
1) Sur l'inopposabilité de la convention de forfait
Le contrat de travail stipulait que la rémunération de M. [E] était forfaitaire pour une durée de travail de 218 jours par an, cette clause de forfait étant basée sur un accord d'aménagement du temps de travail du 19 juin 2000.
À supposer que cet accord ait contenu des mesures permettant d'assurer un véritable contrôle et un suivi régulier notamment en ce qu'il prévoyait un système déclaratif outre des entretiens semestriels entre le collaborateur et la direction afin de vérifier que la charge de travail et l'amplitude la journée de travail permettent au salarié de bénéficier des dispositions relatives au repos journalier et hebdomadaire, il n'en demeure pas moins qu'en toute hypothèse elles n'ont pas été respectées.
En effet, hormis des relevés de présence individuelle listant les jours de présence, aucun élément n'est fourni notamment quant à la tenue d'entretiens ayant pour objet d'évoquer la charge de travail, l'organisation du travail et l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle.
Cette absence totale de justification emporte l'inopposabilité de la convention de forfait, peu important que le salarié ne démontre pas que sa santé ait été compromise ni n'ait signalé de quelconques difficultés liées à l'équilibre vie professionnelle vie privée (ce qu'au demeurant ce dernier conteste en produisant une attestation de M. [K] directeur financier affirmant avoir été contacté par M. [E] surmené et hospitalisé en pleine période budgétaire intense et avoir lui-même avisé le directeur général de ce fait) ou à la charge de travail dans les relevés de présence qui n'avaient au demeurant pas cet objet, ce qui ouvre droit à une réclamation des heures supplémentaires le cas échéant réalisées, sans que puisse être opposée une prescription de l'action, l'inopposabilité de la convention de forfait étant le support de la demande en paiement d'heures supplémentaires et la prescription applicable étant celle de l'action en paiement de salaire.
2) Sur les heures supplémentaires
M. [E] verse aux débats un tableau sur lequel il a, pour chaque jour de la période concernée par sa réclamation, fait mention de ses heures d'arrivée et de départ avec indication de son temps de repas.
Il verse en outre aux débats des mails et une attestation de sa conjointe affirmant qu'il partait tous les matins de [Y] sur mer vers 6h15, voire 5h15 en période très intensive pour se rendre à son travail.
Par sa précision, le tableau permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, le fait que le salarié indique régulièrement avoir commencé son travail aux alentours de 7 h du matin n'étant pas en soi un élément qui l'invalide pas plus que le fait que les mails produits ne correspondent pas nécessairement dans leurs heures d'envoi aux heures de début et fin de la journée figurant sur le tableau dès lors que l'activité du salarié ne consiste pas uniquement en l'envoi de mails et qu'un travail pouvait être accompli sans qu'il en résulte dans le même temps l'envoi de mails.
La société Guy Degrenne entend répondre que le tableau comporte des aberrations et inexactitudes.
Cependant, s'agissant du temps de pause repas décompté pour 30 minutes, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que M. [E] prenait ou était en mesure de prendre une pause plus longue.
S'agissant de la prétendue comptabilisation d'heures de travail alors que le salarié était en congés payés, elle n'indique pas à quelle période et à quels jours de congés elle se réfère.
S'agissant encore de la comptabilisation d'heures des samedis ou dimanches elle n'indique pas non plus à quels jours elle fait référence, étant précisé que les dispositions de 'article L.3171-4 du code du travail ne faisant pas peser la preuve des heures supplémentaires uniquement sur le salarié, il ne peut être objecté à ce dernier que son tableau n'est pas accompagné de pièces justificatives.
Enfin, alors que M. [E] fait référence notamment aux périodes budgétaires pour expliquer les heures supplémentaires effectuées, la société Guy Degrenne n'apporte aucun élément de nature à établir que les tâches qu'il avait à accomplir pouvaient l'être sans accomplissement d'heures supplémentaires.
Force est de relever que la société Distribution Guy Degrenne n'apporte quant à elle aucun élément de nature à justifier des horaires accomplis et elle ne peut être suivie dans le calcul qu'elle a opéré en retenant les heures du premier mail et du dernier mail de la journée comme heures de début et de fin de la journée du travail alors que, ainsi qu'il l'a déjà été exposé, l'activité réelle de M. [E] ne consistait pas uniquement à adresser des mails.
En conséquence, le nombre d'heures supplémentaires allégué par M. [E] sera retenu et en l'absence d'autre critique sur le mode de calcul de la réclamation il y sera fait droit, sans que la la société Guy Degrenne soit recevable à présenter en retour une demande en remboursement des jours de repos dès lors qu'elle n'a pas présenté cette demande dans ses premières conclusions, ce en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
3) Sur la contrepartie obligatoire en repos
Le droit de M. [E] à son paiement résulte de ce qui a été exposé ci-dessus, le calcul opéré ne faisant l'objet d'aucune contestation à titre subsidiaire.
4) Sur le harcèlement moral
M. [E] soutient avoir été évincé de son poste dans la continuité du système de réorganisation mis en place par la société Guy Degrenne avec l'arrivée de M. [V].
Il expose qu'il a été informé devant l'ensemble de ses collègues de travail qu'il n'était plus affecté à son poste, ce sans préavis et information préalable de la société, que son poste de responsable de contrôle de gestion s'est trouvé peu à peu vidé de toute substance.
M. [Z], alors directeur supply chain, atteste que le 16 novembre 2017 il a assisté à un comité des opérations organisé par le directeur des opérations du groupe, a constaté que pour toutes les questions relatives au contrôle de gestion ce dernier s'adressait exclusivement à M. [N], nouveau responsable du contrôle de gestion et constaté et ressenti l'incompréhension et le désarroi de M. [E] pendant toute la réunion.
Une note d'organisation datée du 17 novembre 2017 (ayant pour objet d'exposer la réorganisation) indique aux membres du groupe Guy Degrenne que le pôle contrôle de gestion est sous la responsabilité de M. [N] qui s'appuiera notamment sur M. [I], M. [G] et M. [W] et que le pôle projets finance est confié à M. [E] en coordination notamment avec M. [N].
Le 18 novembre 2017, M. [E] a adressé un mail au directeur des ressources humaines pour obtenir des explications, exposant avoir occupé depuis 2014 le poste de responsable de contrôle de gestion et ne pas comprendre l'embauche le 13 novembre d'une personne sur son poste, c'est à dire son éviction, ajoutant avoir constaté qu'il n'était plus sollicité pour les étapes à venir, avait été humilié et mis de côté sans aucun préavis ce qui était très violent et mettait en jeu sa santé.
Il a été en arrêt de travail à compter du 17 novembre 2017.
Il a été répondu à son mail du 18 novembre que la directrice administrative et financière l'avait rencontré à plusieurs reprises les 30 octobre et 6 novembre 2017 pour la nouvelle définition de ses fonctions, que de nouvelles réunions avaient eu lieu ensuite dans le but de formaliser les nouvelles responsabilités définies par lui par écrit et qu'il avait donné son accord à cela.
M. [E] a répondu le 1er décembre que jamais la réorganisation ne lui avait été présentée comme telle, qu'il n'avait jamais pu discuter du nouveau poste ni n'avait eu de fiche de poste, exprimant à nouveau son désarroi sur ce remplacement à son poste et indiquant que si cela était une sanction il souhaitait savoir ce qui lui était reproché et que s'il s'agissait d'une promotion il souhaitait en être informé.
Ce mail est resté sans réponse.
Il est admis par la société Guy Degrenne SA dans ses conclusions que c'est lors de l'audience de conciliation qu'un avenant a été proposé à la signature de M. [E] correspondant à ses nouvelles attributions.
Ces éléments établissent une modification des fonctions du salarié dans le contexte d'une réorganisation sans qu'il ait été répondu de manière précise ni répondu avec justifications à l'appui, voire qu'il n'y ait pas été répondu, aux interrogations angoissées du salarié à cet égard qui s'est trouvé concomitamment subir un arrêt de travail.
Ils font présumer un harcèlement moral.
La société Guy Degrenne expose que suite à de nombreux changements et départs au sein de la direction financière, Madame [X], directrice financière, a mis en place une nouvelle organisation qu'elle a présentée à M. [E] le 31 octobre en lui proposant le poste de responsable projet finance qui constituait une évolution de carrière, que M. [E] a souhaité un délai de réflexion puis a accepté le nouveau poste le 6 novembre, que c'est dans ce contexte que M. [N] a été embauché le 13 novembre et que par la suite M. [E] a continué à exercer ses fonctions de contrôleur de gestion.
Il sera relevé que ce faisant elle se contredit en alléguant l'affectation à un nouveau poste et le fait que M. [E] aurait continué à exercer les fonctions antérieures, ce sur quoi elle n'apporte au demeurant aucune justification.
Alors qu'elle soutient que M. [E] aurait accepté le nouveau poste au terme de plusieurs échanges et écrits, elle ne se réfère pour en justifier qu'à une attestation de Mme [X] elle-même à l'exclusion de tout échange de mails, attestation d'autres salariés ou écrit quelconque de M. [E].
Il sera observé en outre que dans son témoignange Mme [X] indique avoir 'souhaité' confier à M. [E] le poste de responsable projet finance et le lui avoir 'présenté' le 31 octobre, indiquant que 'en parallèle, un contrôleur de gestion, M. [N], avait été recruté', ce dont il résulte que l'embauche de M. [N] était préalable au prétendu accord de M. [E] et non la conséquence de cet accord prétendu.
De plus, elle évoque des présentations faites à l'ensemble de la direction financière et un travail en parallèle avec la direction des ressources humaines sans qu'aucun élément émanant de ces directions ne confirme ses propos.
Aucun organigramme n'est produit ni aucune pièce justifiant des prétendus départs, du contenu exact des fonctions permettant de mesurer les responsabilités nouvellement confiées et la prétendue évolution de carrière qu'elles représentaient.
Quoiqu'il en soit en toute hypothèse du niveau de responsabilités, il n'en s'agissait pas moins d'un changement de fonctions dont rien n'établit qu'il ait été annoncé avec préavis et informations suffisantes et encore moins ait été accepté par le salarié, changement au sujet duquel M. [E] a au surplus fait part de sa souffrance et de son humiliation sans qu'une réponse adéquate soit jamais apportée.
Il s'ensuit que la société Guy Degrenne SA échoue à démontrer que la modification de son organisation et des fonctions de M. [E] ont été annoncées avec préavis et ont donné lieu à un accord du salarié, de sorte que cette modification dans le contexte et selon les modalités sus évoquées sans égard pour la souffrance morale exprimée caractérise un harcèlement moral qui a causé à M. [E] un préjudice moral qui sera évalué à 8 000 euros.
5) Sur la résiliation
M. [E] fait état de son éviction et à cet égard le harcèlement moral ayant été retenu celui-ci caractérise un manquement grave qui rendait impossible la poursuite du contrat et justifie le prononcé de la résiliation qui produit les effets d'un licenciement nul à la date de celui-ci.
Compte tenu de l'octroi des heures supplémentaires réclamées, le montant de l'indemnité de préavis s'élève à celui retenu par les premiers juges dont la décision sera également confirmée s'agissant de l'indemnité de licenciement non spécialement critiquée par l'appelante.
En considération de l'ancienneté, du salaire mensuel perçu (8 943,75 euros heures supplémentaires comprises), de ce que M. [E] ne fournit aucune explication ni justification sur sa situation postérieure au licenciement ((se bornant à invoquer son ancienneté et les 'circonstances' du licenciement), les dommages et intérêts seront évalués à 90 000 euros.
6) Sur le travail dissimulé
En l'état de l'existence d'une convention de forfait (régulière mais inopposable) et d'une autonomie d'organisation, l'intention de dissimulation n'est pas établie et la demande d'indemnité à ce titre sera rejetée.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant évalué à 20 000 euros le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à 120 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Guy Degrenne SA à payer à M. [E] les sommes de :
- 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 90 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Y ajoutant, condamne la société Guy Degrenne SA à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
Ordonne le remboursement par la société Guy Degrenne SA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois d'indemnités.
Condamne la société Guy Degrenne SA aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
M. ALAINL. DELAHAYE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment