Texte intégral
Ordonnance n°396
N° RG 24/00410 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF6S
J.L.D. NIMES
08 mai 2024
[X]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2024
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 25 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2024, notifiée le même jour à 19h00 concernant :
M. [U] [X]
né le 15 Mars 1995 à [Localité 2]
de nationalité Nigériane
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 mai 2024 à 11h22, enregistrée sous le N°RG 24/2160 présentée par M. le Préfet du GARD ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2024 à 19h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [X] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 mai 2024 à 19h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [X] le 09 Mai 2024 à 12h14 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du GARD, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Mme [S] [C] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [U] [X], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me TEISSONNIERE substituant Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [U] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [U] [X] a reçu notification le 25 avril 2023 d'un arrêté du Préfet du Gard du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [U] [X] a été interpelé et placé en garde à vue le 9 avril 2024 pour des faits de violation de domicile.
Par arrêté de la même préfecture en date du 9 avril 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 19h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 12 avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour vingt huit jours, décision confirmée en appel le 15 avril 2024.
Par requête en date du 7 mai 2024, le Préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [U] [X] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 8 mai 2024 à 19h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [U] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2024, à 12h14 et fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et en tirer toutes conséquences le cas échéant.
Sur l'audience, Monsieur [U] [X] déclare que :
Sa copine est enceinte de 6 mois et il ne peut pas la laisser ici, à Margueritte
Il n'a pas pu exécuter l'OQTF parce qu'il avait un rendez-vous à la Préfecture,
Il ne veut pas quitter le territoire français parce qu'il ne sait pas où aller,
Il veut être libéré parce qu'il va avoir un enfant.
Son avocat indique que:
Elle ne développe pas l'irrégularité de la requête
I Monsieur [U] [X] dit avoir été menacé dans son pays.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [U] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [U] [X] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [U] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 7 mai 2024 par Monsieur [Y] [Z], chef du bureau du séjour des étrangers, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 14 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration justifie avoir effectué les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, en procédant aux démarches nécessaires aux fins de déterminer l'identité et la nationalité du retenu, et obtenir un laissez passer. Manifestement, l'administration justifie de diligences utiles et la non exécution de la mesure d'éloignement ne lui est donc pas imputable.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [X] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [U] [X]:
Monsieur [U] [X] exprime sa volonté de se maintenir sur le territoire national, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il exprime son refus de regagner son pays d'origine.
Il n'a exécuté volontairement la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée en avril 2023 de sorte que les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à constituer des garanties de représentation suffisantes.
La rétention administrative demeure régulière.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [X] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [U] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [U] [X], pour notification au CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat,
M. Le Préfet du GARD,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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