Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 13 Décembre 2021
Ordonnance du 21 Septembre 2022
N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6KR
AFFAIRE : S.A.R.L. NP PEINTURE
C/ [O], [G], [I]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Septembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [K] [O] épouse [G]
née le 25 Juillet 1982 à [Localité 4] (49)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [C] [G]
né le 05 Juin 1981 à [Localité 4] (49)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220039
Intimés
Demandeurs à l'incident
ET :
S.A.R.L. NP PEINTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Basse Folie
[Localité 2]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1909021
Appelante
Défenderesse à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 juin 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 27 janvier 2022, la SARL NP Peinture a relevé appel à l'égard de M. [C] [G] et de son épouse Mme [K] [O] d'un jugement rendu le 13 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer aux époux [G] [O] les sommes de 9 947,56 euros au titre des travaux de reprise, de 481 euros au titre des frais de relogement, de 2 276,40 euros au titre des frais d'enlèvement et stockage des meubles et de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- l'a déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- a ordonné l'exécution provisoire du présent jugement
- l'a condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 11 avril 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour les intimés qui, avant de conclure au fond, ont saisi le conseiller de la mise en état le 14 avril 2022 d'un incident de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions de désistement d'incident en date du 22 juin 2022, les époux [G] [O] demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte du désistement de leur incident et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°3 en date du 22 juin 2022, la SARL NP Peinture, qui indique avoir réglé l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre entre le 3 mars et le 7 juin 2022, demande au conseiller de la mise en état de donner acte aux époux [G] [O] de leur désistement d'incident de radiation et de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de frais irrépétibles, par dépens (sic).
Sur ce,
Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et restant applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, il y a lieu de constater que les époux [G] [O] se désistent de leur incident de radiation devenu sans objet suite au règlement par l'appelante de l'intégralité des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre par le jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire.
À ce stade, les dépens de l'incident seront réservés pour être joints au fond, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile puisque l'appelante a, à l'instar des intimés, rénoncé à sa demande à ce titre dans le cadre de l'incident.
Par ces motifs,
Constatons que les époux [G] [O] se désistent de leur incident de radiation devenu sans objet.
Réservons les dépens de l'incident qui seront joints au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
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