Texte intégral
Arrêt
N°91
[X]
C/
[8]
Cour d'appel d'Amiens
2ème protection sociale
Arrêt du 30 janvier 2024
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N° RG 22/03738 - N° PORTALIS DBV4-V-B7G-IQYT - N° REGISTRE 1ÈRE INSTANCE : 2002361
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 mai 2021
Parties en cause :
Appelant
Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Et :
Intimée
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [M], munie d'un pouvoir régulier
Débats :
A l'audience publique du 26 octobre 2023 devant M. Renaud Deloffre, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Greffier lors des débats :
Mme [G] [S]
Composition de la cour lors du delibéré :
M. [D] [V] en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe Mélin, président,
Mme Graziella Hauduin, président,
et M. Renaud Deloffre, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Prononce :
Le 30 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier
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DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 novembre 2020, Monsieur [H] [X] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Lille à la contrainte n° CT20013 émise à son encontre par la [5] (ci-après la [7]) le 25 septembre 2020, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 3 novembre 2020, pour obtenir paiement d'une somme de 3018,87 € au titre de cotisations et majorations impayées des années 2015 et 2019.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal a décidé ce qui suit :
"Le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, à juge unique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Dit M. [H] [X] recevable en son opposition
VALIDE la contrainte n° CT 20013 à hauteur de la somme de 3018,87 euros due au titre des cotisations et majorations des années 2015 et 2019
CONDAMNE M. [H] [X] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de notification de la contrainte, lesquels s'élèvent à la somme de 4,82 euros.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille ".
Notifié à une date indéterminée à M. [X], l'accusé de réception de la notification ne portant aucune date, ce jugement a fait l'objet d'un appel de ce dernier par courrier recommandé avec accusé de réception expédié au greffe de la cour le 9 juillet 2022.
Par courrier du 9 octobre 2023 reçu par la cour le 11 octobre 2023, M. [X] se désiste de son appel.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 23 octobre 2023, la [7] fait valoir que la cour serait incompétente dans la mesure où le jugement est en dernier ressort et que l'appel serait forclos et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en déboutant M. [X] de ses demandes, fins et conclusions.
A l'audience, à laquelle a seule comparu la [7], cette dernière indique ne pas s'opposer au désistement de l'appelant.
MOTIFS DE L'ARRET.
Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile :
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 395 du même code :
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il résulte de ce dernier texte qu'en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir par des conclusions reçues par le greffe avant le désistement.
En l'espèce le désistement de M. [X] par courrier du 9 octobre 2023 a produit immédiatement son effet extinctif et n'a pas à être accepté, compte tenu de ce que les conclusions de la [7] lui sont postérieures.
Il est de surcroît accepté par la [7].
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile :
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En application de cet article, il convient de condamner M. [X] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de M. [X] de son appel et le condamne aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
AMPILIATION
Arrêt n°22/3738 en date du 30/01/2024
Copies certifiées conformes
1 copie TJ [Localité 6], le 30/01/2024
1 copie dossier le 30/01/2024
1 copie [7], par LRAR le 30/01/2024
1 copie [X], par LRAR le 30/01/2024
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