Texte intégral
Arrêt n°
du 29/06/2022
N° RG 22/00529
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 29 juin 2022
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 7 janvier 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de SEDAN (n° 51-19-000008)
Madame [Z] [R] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [L] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant en personne et assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [F] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
Monsieur [C] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
comparant en personne et assisté de Me Quentin MAYOLET de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocat au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2022, Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant acte notarié en date du 28 mai 1979, Monsieur [S] [E] et Madame [A] [P] épouse [E] ont consenti à Monsieur [I] [E] un bail à ferme à long terme à compter du 1er avril 1979, portant sur un corps de ferme, un groupe de vieilles constructions ainsi que sur un ensemble de parcelles sises sur les communes de [Localité 7] et de [Localité 8], pour une contenance totale de 46 hectares 64 ares 69 centiares. Le fermage était payable en un seul terme, le premier avril de chaque année.
Madame [Z] [R] épouse [E] a continué l'exploitation des parcelles suite au décès de son époux, le 27 janvier 2000.
Le 20 août 2019, Madame [Z] [R] épouse [E] a demandé à Madame [A] [P] veuve [E] l'autorisation de céder le bail au profit de sa fille, Mademoiselle [V] [E], demande qu'elle a renouvelée le 20 septembre 2019. Par courrier en date du 30 septembre 2019, Madame [A] [P] veuve [E] a refusé de donner son accord à la cession envisagée.
Le 1er octobre 2019, Madame [Z] [R] épouse [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan d'une demande de cession de bail au profit de sa fille.
Madame [A] [P] veuve [E] étant décédée le 11 juillet 2020, Messieurs [J], [L] et [C] [E] ainsi que Madame [F] [E] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- reçu en leurs interventions volontaires Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] ;
- débouté Madame [Z] [R] épouse [E] de sa demande de cession du bail conclu le 28 mai 1979 ;
- débouté Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] de leur demande de résiliation de bail et subséquemment de leur demande d'expulsion sous astreinte ;
- condamné Madame [Z] [R] épouse [E] à payer à Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [Z] [R] épouse [E] aux dépens.
Le 8 février 2022, Madame [Z] [R] épouse [E] a formé une déclaration d'appel.
Dans ses écritures en date du 14 avril 2022 soutenues oralement lors de l'audience, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reçu les interventions volontaires de Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] et en ce qu'il les a déboutés de leur demande de résiliation de bail et subséquemment de leur demande d'expulsion sous astreinte, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
- de l'autoriser à céder le bail à sa fille,
- de condamner Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs écritures en date du 7 mai 2002 soutenues oralement lors de l'audience, Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de Madame [Z] [R] épouse [E] à leur payer à chacun une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à sa condamnation aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé.
Motifs :
Les premiers juges ont exactement rappelé que, saisis d'une demande d'autorisation de cession de bail par le preneur à sa fille, il doit être apprécié si l'opération risque ou non de nuire aux intérêts légitimes du bailleur, en tenant compte de la bonne foi du cédant et les conditions de la mise en valeur par la cessionnaire éventuelle.
Madame [Z] [R] épouse [E] leur reproche de ne pas avoir fait droit à sa demande de cession de bail, alors que selon elle, contrairement à ce qu'ils ont retenu, elle est un preneur de bonne foi et qu'elle établit par ailleurs que sa fille dispose des moyens nécessaires à l'exploitation des parcelles.
Or, Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] établissent que Madame [Z] [R] épouse [E] a régulièrement payé le fermage avec retard. Si celle-ci n'était pas en mesure de le payer le 1er avril, alors que le notaire lui adressait le décompte dans la première quinzaine du mois d'avril -ce qui ressort notamment de l'appel de fermages les 15 avril 2016 et 6 avril 2018 et d'un courrier du notaire en date du 1er avril 2022- elle ne l'a toutefois jamais payé dans les jours qui suivaient cet envoi.
Les virements ont en effet été faits aux dates suivantes sur le compte de Madame [A] [P] veuve [E] : les 13 mai 2014, 12 mai 2015, 23 juin 2016, 6 juin 2017, 21 juillet 2018,14 mai 2019 et 22 mai 2020.
Madame [Z] [R] épouse [E] n'établit pas par ailleurs, comme elle le soutient, qu'un accord serait intervenu avec Madame [A] [P] veuve [E] pour le paiement du fermage au mois de mai, étant au demeurant précisé qu'il était également payé au-delà de cette date.
Le premier manquement de Madame [Z] [R] épouse [E] à ses obligations de preneur est donc établi, sans qu'il soit nécessaire, contrairement à ce qu'elle soutient et ce que les premiers juges n'ont pas à juste titre retenu, que les conditions de l'article L.411-31 1° du code rural et de la pêche maritime soient réunies.
Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] établissent encore, au moyen de leur pièce n°8, que des parcelles objets du bail ont été mises à la disposition d'une EARL [E]. Or, ils font exactement remarquer qu'il n'est pas justifié d'un avis au bailleur dans les conditions de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime.
Ces deux manquements suffisent à caractériser que Madame [Z] [R] épouse [E] n'est pas un preneur de bonne foi, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur le troisième manquement invoqué par les intimés.
S'agissant ensuite des conditions à remplir par la bénéficiaire de la reprise, Madame [Z] [R] épouse [E] n'établit pas plus qu'en première instance, que celles relatives aux conditions d'exploitation des parcelles par Mademoiselle [V] [E] seraient remplies.
En première instance, les premiers juges relevaient que Madame [Z] [R] épouse [E] procédait par voie d'allégations quant aux moyens matériels dont sa fille disposerait, et à hauteur d'appel, elle produit tout au plus une attestation d'un notaire en date du 14 avril 2022, aux termes de laquelle celui-ci atteste que Madame [Z] [R] épouse [E] a l'intention de donner à sa fille du matériel agricole d'une valeur de 31000 euros et un document manuscrit ni daté ni signé faisant état d'une mise à disposition au profit de Mademoiselle [V] [E] suivie d'une liste de quelque matériel notamment.
De surcroît, il ressort de cette nouvelle pièce que la fille de Madame [Z] [R] épouse [E] est salariée chez Vivescia et qu'elle demeure à [Localité 6], soit à environ 100 kilomètres des parcelles au vu de la pièce n°33 produite par les intimés. Il n'est fourni aucune explication sur les conditions de la participation de Mademoiselle [V] [E] aux travaux sur les parcelles en cause au regard de cette situation, alors que la participation attendue s'entend d'une participation effective et permanente et ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation.
Au vu de ces éléments, Madame [Z] [R] épouse [E] n'étant pas un preneur de bonne foi et la cession envisagée ne présentant pas les garanties voulues pour assurer la bonne exploitation du fonds, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Madame [Z] [R] épouse [E] de sa demande de cession de bail et le jugement doit donc être confirmé à ce titre.
Le jugement doit être également confirmé du chef des dépens et de l'indemnité de procédure.
Partie succombante, à hauteur d'appel, Madame [Z] [R] épouse [E] doit être condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer en équité à Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Madame [Z] [R] épouse [E] à payer à Messieurs [J], [L] et [C] [E] et Madame [F] [E] la somme de 1000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Déboute Madame [Z] [R] épouse [E] de sa demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Madame [Z] [R] épouse [E] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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