Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 25 Novembre 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07538 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIGV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00712
APPELANTE
CPAM 78 - YVELINES
Département des Affaires Juridiques
Service Législation-Contrôle
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
INTIMEE
Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines d'un jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la société [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [L], salariée de la société [4], a transmis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 24 novembre 2016 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines pour une tendinite calcifiante opérée de l'épaule droite et une tendinite chronique de l'épaule gauche avec arthrose acromioclaviculaire de l'épaule gauche ; que le certificat médical initial était daté du 6 octobre 2016 ; que la caisse a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; que le 16 août 2019, la caisse a notifié à la société que le taux d'incapacité permanente partielle de la salariée était fixé à 15 % à compter du 11 août 2019 ; que le 15 octobre 2019, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui a confirmé ce taux par décision du 24 septembre 2020 ; que le 12 avril 2020, la société a saisi le tribunal d'une contestation du taux d'incapacité permanente.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal a :
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [L], opposable à la société [4], à 6 % ;
- dit que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines transmettra à la Carsat compétente les informations utiles à la rectification des taux AT/MP concernés par la maladie professionnelle du 6 octobre 2016 ;
- condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines aux dépens de l'instance lesquelles comprennent les frais de l'expertise médicale judiciaire sur pièces ordonnées par le jugement du 18 décembre 2020 ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le tribunal a estimé que le rapport de l'expert judiciaire présentait des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d'ambiguïté et que la critique de la caisse ne reposait que sur l'avis du médecin-conseil et la décision de la commission de recours amiable.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 18 juillet 2021 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 août 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er juillet 2021 en ce qu'il a ramené à 6% le taux de Mme [H] [L] opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2016 ;
et statuant de nouveau :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable fixant à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [L] opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2016.
Elle expose que son médecin conseil a pris en compte l'évolution de l'état de santé de Mme [H] [L] et notamment celle des calcifications en atténuation qui ne peuvent être considérées comme relevant d'une des maladies professionnelles du tableau n° 57 ; qu'il n'y avait pas d'état antérieur ; qu'en raison du caractère bilatéral des symptômes, une autre maladie ayant été prise en charge pour une tendinopathie de l'épaule droite, le taux pouvait être augmenté ; que l'assurée travaillait en qualité d'opératrice valeur (préparatrice de commande) ; qu'elle exerçait ainsi une activité professionnelle manuelle ; que la limitation de l'utilisation de ses épaules, notamment de son épaule gauche dominante a rendu l'exercice de son métier extrêmement difficile, d'autant plus qu'elle était âgée de 57 ans à la date de consolidation ; que Mme [H] [L] a été déclarée inapte à son poste par la médecine du travail le 9 septembre 2019, puis elle a été licenciée pour inaptitude le 30 octobre 2019 ; que le médecin conseil a estimé qu'il existait un lien entre l'avis d'inaptitude et la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2016 ; que dès lors, conformément à l'article L.434-2 du code de la Sécurité Sociale, le médecin conseil a tenu du compte du retentissement professionnel dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de 15% ; que l'expertise est critiquable dès lors que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, en présence de calcification, doit être prise en charge comme maladie professionnelle, la calcification ne pouvant être constitutive d'un état antérieur.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la caisse primaire recevable mais mal fondé ;
à titre principal
- confirmer le jugement en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du Docteur [N] et fixé à 6 %, dans les rapports Caisse/employeur, le taux d'IPP attribuable à Mme [H] [L] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 6 octobre 2016 ;
- enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines de transmettre à la CARSAT compétente les informations utiles à la rectification des taux AT concernés par la maladie professionnelle du 6 octobre 2016 ;
à titre subsidiaire dans l'hypothèse où la Cour ne s'estimerait pas suffisamment informée,
- ordonner, avant dire droit au fond, une nouvelle expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l'article R142-16-1 du Code de la Sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928), et ayant pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l'article R142-16-3 du Code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928, permettant de justifier l'évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de la maladie professionnelle du 6 octobre 2016 déclarée par Mme [H] [L] ;
-déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre du 6 octobre 2016 ;
-si le sinistre a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire ;
- fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l'exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte ;
-en conséquence, fixer le taux d'incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues ;
- ordonner à la Caisse de transmettre au médecin désigné par elle, le docteur [J], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l'attribution d'une rente ;
à réception de du rapport d'expertise,
- ordonner la notification par l'expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R142-16-4 du Code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n° 2018-928) ;
- renvoyer l'affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales de l'expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l'éventuelle demande de baisse du taux d'Incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée ;
en conséquence et en tout état de cause,
- dire et juger que les frais d'expertise seront réglés par la caisse nationale compétente du régime général, ou bien avancés par la caisse primaire et remboursés par la caisse nationale.
Elle expose que le Docteur [J], son médecin conseil, avait relevé un certain nombre de lacunes dans l'évaluation du taux d'IPP, notamment l'absence de prise en compte de l'état pathologique interférent, l'évaluation sur la base d'un examen clinique pratiqué un an avant la consolidation, et le caractère sommaire du rapport ; qu'il existait donc une affection évolutive, sous forme de tendinopathie calcifiante de l'infraépineux, qui aurait dû exclure la reconnaissance de maladie professionnelle ; que l'absence de notion de calcification sur le compte rendu (partiel) de l'examen IRM n'étant pas un signe de disparition des calcifications qui ne sont pas explorables par ce type d'examen ; qu'a minima, cette pathologie calcifiante doit être considérée comme un état interférant produisant ses propres effets qu'il aurait fallu évaluer ; que la date de consolidation de la maladie professionnelle a été fixée au 10 août 2019 ; que l'évaluation des séquelles s'est faite sur pièces, sur la base d'un examen effectué en octobre 2018, soit 10 mois avant la date de consolidation et 4 mois après une intervention chirurgicale ; qu'il n'existe aucun examen clinique contemporain de la date de consolidation ; qu'il est manifeste que les données cliniques (très partielles) sur lesquelles s est basé le médecin conseil pour évaluer les séquelles ne correspondent pas à l'état séquellaire de la blessée ; que les conclusions du Docteur [N], opérant le même constat, sont claires, précises et non équivoques : que le médecin conseil de la Caisse se borne à affirmer que les calcifications observées ne sont pas constitutives d'un état antérieur, sans étayer sa position ; qu'il indique par ailleurs que les séquelles sont liées à la rupture opérée de la coiffe des rotateurs et qu'elles sont sévères ; que l'expert considère que les séquelles liées à l'acromioplastie ne sont pas imputables à la maladie professionnelle ; que le médecin de la Caisse est resté silencieux sur le décalage relevé par l'Expert et par le Docteur [J] entre la date de réalisation de l'examen clinique et la consolidation ainsi que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle intervenues un an plus tard.
SUR CE,
L'article L 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
' Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l'accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l'aide d'un formulaire annexé à la notification, s'ils demandent l'envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d'une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l'article R. 434-31.'
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Les principe généraux du chapitre préliminaire de l'annexe I de l'article R434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que : L'article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il sera rappelé que dès lors qu'une maladie professionnelle est reconnue, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par la maladie, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient donc à la société [4] de démontrer l'existence de pathologies évoluant pour leur propres comptes ou des causes extérieures justifiant l'exclusion des séquelles qui en sont la conséquence de la détermination du taux de l'incapacité permanente partielle. Dès lors qu'un état antérieur a été aggravé par la maladie professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle doit en tenir compte.
En l'espèce, Mme [H] [L] a déclaré deux maladies professionnelles le 24 novembre 2016, une tendinite calcifiante opérée de l'épaule droite et une tendinite chronique de l'épaule gauche avec arthrose acromioclaviculaire de l'épaule gauche. Le certificat médical initial fait état d'une tendinopathie de l'infra-épineux de l'épaule gauche apparue en 2010. Il prescrivait un arrêt de travail.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines a pris en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles par décision du 18 avril 2017. Mme [H] [L] a été déclarée consolidée à la date du 10 août 2019. La Caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à cette maladie à 15%.
Saisie d'un recours, la commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux en expliquant tenir compte des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution importante de certains mouvements de l'épaule gauche dominante chez une assurée opératrice de comptage âgée de 58 ans et de l'ensemble des documents vus.
Le Docteur [N], expert commis par le tribunal, a noté que l'examen du médecin conseil avait été opéré sur pièces le 23 juillet 2019, l'examen clinique ayant été réalisé en octobre 2018, soit dix mois avant la consolidation et quatre mois après une intervention chirurgicale d'évolution généralement positive. Dès lors, la manière dont le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé par le médecin conseil de la Caisse sur des données non actuelles peut être discutée, l'évaluation des séquelles ayant été opérée à une époque où l'état de santé de Mme [H] [L] était encore évolutif. L'expert ajoute que les mesures prises lors de l'examen médical étaient insuffisantes pour évaluer réellement les déficits, qui plus est sur une épaule opérée dont la commission médicale de recours amiable indique qu'une évolution favorable était à attendre.
Les images médicales produites ont mis en évidence la présence d'une calcification linéaire concernant l'infra-épineux ou la bourse sous acromio-deltoïdienne à l'épaule gauche. Les radiographies du 8 décembre 2011 révèlent ainsi la persistance de la calcification avec estompage constaté le 18 janvier 2013 qui s'est accentué selon le contrôle du 22 octobre 2015. L'échographie de l'épaule gauche révèle une tendinopathie calcifiante du tendon infra épineux. L'IRM du 17 novembre 2016 fait état d'une zone de clivage (fissure tendineuse du supra-épineux). Les interprétations médicales analysées par l'expert soulignent l'existence d'une rupture partielle du tendon du sus-épineux, une désinsertion des fibres proximales du sub-scapulaire et une tendinopathie fissuraire du long biceps (IRM du 10 septembre 2018), démontrant une aggravation des symptômes.
L'expert, reprenant l'argumentaire du médecin conseil de la société, raisonne à tort sur une simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et impute les séquelles à un état antérieur, une tendinopathie calcifiante, non prise en charge dans les tableaux des maladies professionnelles. Il s'interroge sur le diagnostic posé suite à l'IRM, dont il indique qu'il ne peut mettre en évidence les calcifications. Or, la rupture de la coiffe des rotateurs est bien décrite par les IRM.
L'expert écarte les séquelles, en les imputant exclusivement à la tendinopathie calcifiante du sub-épineux, à l'acromioplastie et à l'arthrose, sans démontrer l'absence de tout lien éventuel entre l'acromioplastie et les ruptures partielles des tendons constatées aux IRM successifs et ne fait qu'affirmer, sans le démontrer l'absence de lien entre l'arthrose constatée et la maladie professionnelle. Il ne discute pas l'ordre d'apparition des troubles afin de distinguer ceux évoluant pour leur propre compte et ceux qui ont pu être révélés par la maladie professionnelle reconnue et qui doivent être pris en charge.
L'expert n'explique pas en quoi elle les pathologies et les lésions qu'il écarte ne sont pas rattachables aux séquelles de la maladie professionnelle reconnue. La société [4] n'apporte pas plus cette preuve.
En effet, la critique du Docteur [J] du taux d'incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil, oublie la nature de la lésion prise en charge initialement et n'explique pas si, au vu des images médicales antérieures depuis 2010, Mme [H] [L] subissait des impotences fonctionnelles au-delà de la perception de douleurs. Ce médecin met en évidence l'intégrité de la structure osseuse et ne constate pas, hormis des douleurs, d'impotence fonctionnelle antérieurement à la déclaration de maladie professionnelle.
La cour ne peut donc adopter ni les conclusions du Docteur [N] qui se refuse à toute analyse précise ni celles du Docteur [J].
Il n'existe donc pas de démonstration de l'existence de pathologies évoluant pour leur propre compte et de l'absence de lien entre l'aggravation des pathologies antérieures par la maladie prise en charge initialement et les lésions nouvelles prises en charge.
Dès lors, les séquelles liées à l'existence de la rupture partielle du tendon du sus-épineux, maladie initialement prise en compte, puis à une désinsertion des fibres proximales du sub-scapulaire et à une tendinopathie fissuraire du long biceps (IRM du 10 septembre 2018), et plus généralement l'ensemble des séquelles constatées sur l'épaule gauche, doivent être prises en considération dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle.
Le taux médical, suivant le barème indicatif en annexe I du code de la sécurité sociale, pour une telle pathologie de l'épaule dominante est de 20%, en cas de limitation légère des mouvements et de 5 % pour la périarthrite douloureuse. En proposant un taux de 15 %, le médecin conseil de la caisse, tenant compte de la périarthrite douloureuse, a donc évalué les conséquences de la limitation des mouvements à 10 %, indiquant ainsi une forte régression des troubles fonctionnels du fait de l'intervention chirurgicale subie.
Ni l'expert désigné ni le médecin conseil de la société ne précisent si l'interventions chirurgicale pratiquée était susceptible d'éviter toute perte de mouvements de l'articulation et en quoi le taux proposé par le médecin conseil, au vu des pièces médicales, était hors de proportion avec le déficit fonctionnel acquis au jour de la consolidation, même si la cour ne peut que constater le décalage entre l'examen médical de Mme [H] [L] et l'examen sur pièces, qui ne permet pas une fiabilité maximale de l'évaluation.
Un nouvelle expertise ne permettrait pas plus d'obtenir une vérification de la fiabilité de la mesure du taux de l'incapacité permanente partielle, dès lors que les déficits doivent être évalués au plus près de la date de consolidation.
La cour retiendra donc le taux de 15 % proposé par le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines.
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ;
INFIRME le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Statuant à nouveau ;
FIXE à 15% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [H] [L] opposable à la société [4] suite à la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2016 ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
La greffière Le président