Texte intégral
ARRÊT N° 245
RG N° : N° RG 21/00840 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIFT
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[F] [G] [E]
GS/MLL
prêt-demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée
Me GUILLOUT, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 JUIN 2022
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Le vingt neuf Juin deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
représentée par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 21 JUIN 2021 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
[F] [G] [E]
de nationalité française
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
non représenté bien que régulièrement assigné
INTIME
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Mai 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 29 Juin 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2022
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Juin 2022 ar mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 13 avril 2018, la société BNP Paribas personal finance 'Cetelem' (la banque) a consenti à M. [F] [E] un prêt personnel de 38 500 euros.
L'emprunteur ayant manqué à son obligation de remboursement, la banque l'a assigné, le 10 février 2021, devant le tribunal judiciaire de Tulle en paiement de sa créance, soit 35 117,44 euros outre les intérêts au taux contractuel.
Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire a notamment:
- constaté que la déchéance du terme n'était pas valablement intervenue, en l'absence de mise en demeure préalable, et que le contrat de prêt se poursuivait,
- condamné l'emprunteur à payer à la banque la somme de 3 013,45 euros au titre des échéances échues impayées, outre les intérêts au taux légal.
La banque a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La banque indique justifier d'une mise en demeure de son débiteur en date du 15 juillet 2020, restée sans effet, en sorte que la déchéance du terme est valablement intervenue. Elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 35 117,44 euros au titre des sommes restant dues en vertu du prêt outre les intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte du 22 décembre 2020.
M. [E] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il s'avère, que depuis la souscription de son crédit, M. [E] a souvent changé d'adresse.
Il était initialement domicilié [Adresse 7] au moins jusqu'en 2018, cette adresse correspondant à sa domiciliation fiscale ainsi que cela résulte de son avis d'imposition (cf également facture SFR de février 2018).
La première lettre recommandée avec AR de mise en demeure qui a été adressée par la banque à M. [E] le 9 octobre 2019 l'a été à cette adresse et elle est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Une deuxième lettre recommandée de mise en demeure a été adressée par le conseil de la banque à M. [E] au n° [Adresse 4] et elle est revenue avec la mention 'non réclamé'.
La banque justifie avoir adressé, par l'intermédiaire de son conseil, à M. [E] un troisième courrier recommandé avec demande d'avis de réception daté du 15 juillet 2020 portant mise en demeure de payer dans les huit jours de son envoi, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée, entraînant l'exigibilité de l'intégralité des sommes dues. Ce courrier expédié au n° [Adresse 3] est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
A la date du jugement déféré (21 juin 2021), M. [E] avait encore changé d'adresse pour habiter n° [Adresse 5], adresse où lui ont aussi été signifiées, à sa personne, les conclusions d'appel de la banque le 16 février 2022.
En n'informant pas la banque, dont il était le débiteur, de ses multiples changements d'adresse alors que le principe de loyauté qui préside à la bonne exécution des relations contractuelles lui commandait de le faire, M. [E] s'est délibérément placé dans l'impossibilité de se rendre destinataire des diverses mises en demeure de son créancier et il ne saurait se prévaloir de cet état de fait pour contester sa dette envers l'établissement de crédit qui, en l'absence de paiement dans les délais impartis par les mises en demeure à compter de leur 'envoi', s'est légitimement prévalu de la déchéance du terme au 22 décembre 2020.
La banque produit le contrat de prêt revêtu de la signature de M. [E] ainsi qu'un décompte de sa créance arrêté au 22 décembre 2020 pour un montant total de 35 117,44 euros, somme que ce dernier sera condamné à lui payer avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tulle le 21 juin 2021;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la société BNP Paribas personal finance 'Cetelem':
- la somme de 35 117,44 euros au titre des sommes restant dues en vertu du prêt du 13 avril 2018, avec intérêts au taux contractuel à compter de l'arrêté de compte du 22 décembre 2020;
- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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