Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 14 du code électoral ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que le tribunal d'instance statue après qu'un avertissement a été donné trois jours à l'avance à l'électeur dont l'inscription sur la liste électorale est contestée ; que, lorsque que cet électeur, averti à une adresse différente de celle de son adresse électorale, ne comparaît pas, le tribunal ne peut le radier sans le convoquer à son adresse électorale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'un tribunal d'instance, après avoir constaté que Mme X... avait été régulièrement convoquée mais n'avait pas comparu, a ordonné, à la demande d'un tiers électeur inscrit sur cette liste, la radiation de Mme X... de la liste électorale de la commune Y... Raphaël ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait été convoquée qu'à l'adresse alléguée par le tiers électeur, à l'exclusion de celle mentionnée sur la liste électorale, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 24 février 2009, entre les parties, par le greffe détaché d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tournon ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
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