Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZQ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 mai 2022, à 18h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [X]
né le 29 août 1984 à [Localité 1], de nationalité kazakhe
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Grégory Panosyan, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [X], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 juin 2022 à 17h30;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 mai 2022, à 12h48, par M. [N] [X] ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [N] [X] déposées le 31 mai 2022 à 10h30 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [N] [X] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré du défaut de diligences et de perspectives d'obtention des documents de voyage à bref délai que, contrairement à ce qui est soutenu, l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction continue de l'intéressé par refus de remettre son passeport alors que les pièces établissent qu'il dispose d'un tel document sur la base duquel en 2018 la Lituanie a refusé de lui délivrer un visa, que d'ailleurs l'effectivité de ce document valide jusqu'en 2028 a conduit les autorités du Kazakhstan à s'étonner de la demande de la France aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, cette obstruction rendant M. [N] [X] irrecevable à se prévaloir de tout manquement de diligences de la part de l'autorité administrative, étant précisé qu'en tout état de cause le laissez-passer sollicité correspond à un renouvellement, le premier ayant expiré le 1er mai 2013.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, il est irrecevable comme soulevé par des conclusions écrites déposées hors du délai d'appel, étant précisé que seul le médecin de l'OFII est compétent pour se prononcer à ce titre et que par l'intermédiaire du service médical du centre de rétention administrative, M. [N] [X] peut le solliciter à cette fin.
En conéquence, la décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable comme étant hors délai les conclusions de nullité déposées par le conseil de M. [N] [X] le 31 mai 2022 à 10h30,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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