Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 24 Novembre 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00704 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDACD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n°
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Elisabeth LEROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0268
INTIMEE
S.A. SANOFI CHIMIE prise en son établissement de production sis [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, toque : 8, substitué par Me Maxime ALVES-CONDE, avocat au barreau de LYON, toque : 3370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Messieurs [B] [U], [L] [H], [Y] [C], [L] [G], [M] [D], [E] [P], [K] [A], [T] [N] ont été ou sont salariés de la société Sanofi Chimie au sein du centre de production situé à [Localité 6].
Faisant valoir qu''ils ont travaillé sur des sites où ils auraient été exposés à l'amiante, les requérants ont saisi le 7 juin 2013 le Conseil de prud'hommes de Créteil d'une demande de conciliation afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis consécutifs à leur exposition à l'amiante.
Par jugements en date du 26 février 2016, le Conseil de prud'hommes de Créteil a débouté les requérants de toutes leurs demandes.
Appel a été interjeté par chacun des 8 salariés.
Par arrêts en date du 4 juillet 2018, la Cour d'appel de Paris a confirmé les jugements entrepris.
Un pourvoi a été inscrit par chacun des 8 appelants.
Par décision en date du 25 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé les arrêts rendus par la Cour d'appel de Paris et a renvoyé cette affaire devant la même Cour d'appel autrement composée aux motifs que ' le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée. '
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 21 avril 2022 et soutenues oralement à l'audience, Messieurs [B] [U], [L] [H], [Y] [C], [L] [G], [M] [D], [E] [P], [K] [A], [T] [N] demandent à la Cour de:
Vu l'article 1231-1 du Code civil (anciennement 1147 du Code civil),
Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail,
-infirmer les jugements rendus par le Conseil de prud'hommes de Créteil le 4 avril 2016 en ce qu'il a débouté les requérants de leurs demandes d'indemnisation,
Statuant à nouveau,
-juger que les recours sont recevables et non prescrits,
-juger que les concluants ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société Sanofi Chimie dans des conditions constitutives d'un manquement à l'obligation contractuelle de sécurité de leur employeur, qu'ils présentent un risque élevé de développer une pathologie grave et qu'ils rapportent la preuve d'un préjudice d'anxiété personnellement subis qu'il convient de réparer,
-condamner la société Sanofi Chimie à indemniser les requérants de la manière suivante :
Monsieur [B] [U] en réparation de son préjudice d'anxiété 20.000 euros,
Monsieur [L] [H] en réparation de son préjudice d'anxiété 20.000 euros,
Monsieur [Y] [C] en réparation de son préjudice d'anxiété 20.000 euros,
Monsieur [L] [G] en réparation de son préjudice d'anxiété 20.000 euros,
Monsieur [M] [D] en réparation de son préjudice d'anxiété 20.000 euros,
Monsieur [E] [P] en réparation de son préjudice d'anxiété 20.000 euros,
Monsieur [K] [A] en réparation de son préjudice d'anxiété 20.000 euros,
Monsieur [T] [N] en réparation de son préjudice d'anxiété 20.000 euros,
- condamner en outre la société Sanofi Chimie à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 12 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, la société Sanofi demande à la Cour de confirmer les jugements dont appels rendus par le Conseil de prud'hommes de Créteil ayant débouté chacun de toutes les demandes qu'ils avaient présentées.
En conséquence,
A titre principal,
- débouter les appelants de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
-déclarer les actions de Messieurs [U], [G], [D] et [P] prescrites,
-réduire drastiquement à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées,
En tout état de cause,
- les débouter ou, subsidiairement réduire à de plus justes proportions les demandes
formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action
Il n'est pas contesté que l'établissement de [Localité 6] de la société Sanofi, antérieurement Avantis et Rhône Poulenc, dans lequel Monsieur [U] a travaillé, n'est pas un établissement classé ACAATA.
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
La cour retient, en premier lieu, que dans la mesure où M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 juin 2013, les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaurant une prescription biennale, ne sont pas applicables.
L'action du salarié relève, en conséquence, du régime de droit commun de la prescription prévu à l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières ses prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Selon la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, publiée au journal officiel du 18 juin 2008 et entrée en vigueur le 19 juin 2008, applicable antérieurement, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer et ses dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, laquelle était en l'espèce, selon l'article 2262 ancien du code civil, de trente ans.
En l'espèce, le point de départ de la prescription de l'action de M. [U] est donc le jour où celui-ci a eu une connaissance exacte du risque de développer une pathologie liée à une exposition aux poussières d' amiante, soit celui de la date du certificat d'exposition délivré le 6 décembre 2004. Il pouvait en conséquence agir dans un délai de 30 ans, ramené à cinq ans le 19 juin 2008. Ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 juin 2013, son action n'est en conséquence pas prescrite.
Sur le fond
M. [U] soutient en substance qu'employé sur le site de Vitry de 1973 à 2004 en qualité d'opérateur de chaufferie, il a été exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle.
La société Sanofi, anciennement Aventis Pharma, lui a remis le 6 décembre 2004 une attestation d'exposition à l'amiante reconnaissant une exposition au risque entre 1973 et 1997. La Caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une décision de prise en charge du suivi post professionnel renforcé. Depuis, M.[U] bénéficie d'un suivi médical post professionnel qu'il décrit comme particulièrement anxiogène.
La société Sanofi réplique que M. [U] n'apporte pas la preuve de l'exposition subie, du lien causal entre le manquement allégué et le préjudice invoqué et la réalité du préjudice; que le classement de l'établissement visé parmi les établissements dits CAATA a été refusé explicitement. Tant le Ministère du travail que le Tribunal administratif de Melun et la Cour administrative d'appel de Paris n'ont pas jugé, malgré le rapport d'enquête fait par l'Inspection du travail en 2009, que le classement au titre de l'ACAATA était justifié en raison de la part non significative des opérations de calorifugeage sur la période courant de 1908 à 2007 et de la diminution de la participation des salariés à ces opérations et, plus généralement, aux opérations ayant impliqué de l'amiante à compter des années 1970 pour se faire rares et surtout, ne plus concerner l'ensemble du personnel du secteur fabrication à partir des années 1980.
Si, en en application des règles de droit commun, le salarié peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, il doit justifier d'une exposition à l'amiante et d'un préjudice d'anxiété qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique mais peut être constitué par les troubles psychologiques engendrés par la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave.
En conséquence, le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 doit justifier, outre son exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, de l'existence d'un préjudice d'anxiété personnel résultant de ce risque. L'employeur peut démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs visées aux articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
La relation de type causal entre l'inhalation de poussières ou fibres d'amiante, même en faible quantité, et les risques pour la santé du salarié exposé, notamment ceux de développer des lésions pleurales et des pathologies comme le mésothéliome engageant le pronostic vital, est établie par les études scientifiques et épidémiologiques évoquées par le salarié dont les enseignements ne sont pas utilement démentis par la société.
La cour renvoie à l'historique des études scientifiques rappelé par le salarié qui ont mis en évidence dès le 19 ème siècle les conséquences néfastes de l'inhalation de fibres d'amiante sur la santé des travailleurs et décrivent les types de maladie pulmonaires ou plus bénignes liées à cette exposition qui ont été reconnues comme maladies professionnelles.
L'interdiction de ce matériau en France n'a été édictée que par le décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 entré en vigueur au 1er janvier suivant mais déjà auparavant son emploi était contrôlé par le biais de la réglementation sur la limitation des poussières sur le lieu de travail telle que rappelée par l'appelant : la loi du 12 juin 1893 et ses décrets d'application, le décret du 13 décembre 1948 prévoyant la mise à disposition de masques et dispositifs de protection appropriées, le décret n°77-949 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante du 17 août 1977.
Il est constant que M. [U] a été employé par la société Sanofi de 1973 à 2004 en qualité d'opérateur de chaufferie et intervenait sur les chaudières et les tuyauteries.
Plusieurs salariés ayant travaillé à ses côtés ont témoigné de leur exposition aux poussières d'amiante. M.[W], qui a travaillé en qualité d'agent d'exploitation à la chaufferie entre 1983 et 2000, atteste que « l'amiante était présente partout au niveau de la chaufferie au niveau des calorifuges sur les chaudières et sur les conduites de vapeur surtout » et sans mesure de protection pour les salariés. M.[J] [X], qui a également travaillé entre 1983 et 2000 en qualité d'agent de maitrise d'exploitation relatait pour sa part que « ces poussières d'amiante provenaient des calorifuges des tuyauteries de vapeur ainsi que des chaudières elles-mêmes calorifugées avec de l'amiante ». M. [Z], qui a travaillé à la chaufferie entre 1985 et 2000, fait état de ce qu'ils étaient souvent en contact avec les poussières d'amiante, par exemple lors des travaux de démontage, précisant que « non seulement nous étions exposés à l'amiante qui volait partout mais nous devions pénétrer dans la chaudière elle-même pour vérification » et ce sans protection particulière.
Selon le compte rendu de l'enquête menée par l'inspecteur du travail le 9 octobre 2009, les salariés du secteur « maintenance corps d'état qui étaient des tuyauteurs, chaudronniers, mécaniciens, monteurs.. ont tous été en contact avec l'amiante lors d'opérations de « calorifugeage interne ». Ils ont été directement exposés aux poussières d'amiante car ils effectuaient les travaux suivants :
- embobinage de tuyauteries avec des tresses amiantées,
- découpe de joints et de plaques amiantées,
- réfection des presses étoupes avec des tresses amiantées,
- intervention sur les plaquettes de frein amiantées des chariots, essoreuses, palans et monte-charges,
- intervention sur les dalles de revêtement de sol contenant de la colle amiantée,
- intervention sur des plaques d'amiante-ciment notamment au niveau de la toiture des ateliers.
Il ressort également de l'enquête menée que les salariés de l'ensemble des secteurs ont subi une exposition à l'amiante. Néanmoins, proportionnellement aux effectifs de l'établissement, les salariés de maintenance sont ceux qui ont été le plus exposés et le plus gravement exposés. Ces derniers ont été exposés à l'amiante de 1908 (date de création de l'établissement) à 1996. Les salariés ayant travaillé dans ce le secteur « utilités, chaufferie et fluides généraux » ont été exposés principalement à une pollution de type environnementale, l'amiante étant présente dans les structures du bâtiment mais aussi dans la composition des appareillages qu'ils utilisaient et notamment dans les chaudières. C'est au sein de ce secteur que l'empoussièrement en terme d'amiante était le plus important.
Au sein du secteur « laboratoires et pilotes » les techniciens de laboratoire avaient pour mission de mettre au point et d'analyser les procédés et les produits avant leur mise en production. Dans ce cadre, ils ont surtout été exposés via l'utilisation de leur outil de travail, notamment à travers les utilisations suivantes :
Chromatographes contenant de l'amiante ;
Travail du verre ; montage et utilisation de papier d'amiante pour caler les radages ;
plaques ou grilles amiantées pour les becs ;
four contenant des cordons d'amiante ;
équipements de protection individuels ( gants, couverture anti-feu..)
Les salariés de ce secteur ont également été exposés à l'amiante de 1908 à 1996.
Concernant le secteur fabrications, il est fait état d'exposition à l'amiante de trois types :
via des opérations de « calorifugeage interne » : embobinage de tuyauteries avec de la tresse amiantée que les salariés ont dû effectuer jusque la fin des années 70 ;
via l'utilisation d'outils de travail contenant de l'amiante : essoreuse, monte-charge..
et une exposition environnementale : présence notamment d'étuves, de tuyauteries, de colonnes à distiller.. amiantées parfois très abîmées.
Il apparait également que les salariés de ce dernier secteur ont été également exposés à l'amiante, à l'instar des autres secteurs depuis la création de l'établissement, soit dès 1908 ; mais contrairement aux autres secteurs leur exposition principale a pris fin en 1979.
L'inspecteur du travail en conclut que l'exposition subie par les salariés du site de [Localité 6] est essentiellement une exposition lors d'opérations de calorifugeage interne, d'utilisation d'outils de travail amiantés et environnementale ce, qui comme l'évoque le Directeur de l'établissement, ne correspond pas strictement à l'éligibilité au titre de la classification « CAATA ». Il n'en demeure pas moins que l'exposition à l'amiante des salariés du site est avérée puisqu'au cours de leurs travaux ils ont pu être exposés bien-au-delà des valeurs limites retenues actuellement par la réglementation.
Une note du service médical d'avril 1988, rédigée par le Docteur [O] expose qu'au sein des laboratoires, l'amiante était utilisé sous forme de tresses et qu'il servait de calorifuge notamment pour les plaques et les chauffe ballons. Une analyse effectuée par le laboratoire d'hygiène et de contrôle des fibres minérales démontre en 1996 que les plaques de paillasses contenaient de l'amiante chrysotile.
Tous les laboratoires étaient concernés.
L'amiante n'était pas seulement présent dans les paillasses mais aussi dans les établis de travail du verre, qui se présentaient sous forme de cartons ».
D'autre part, un procès-verbal de réunion du CHSCT du 17 janvier 1991 relève qu'il y a présence d'amiante au sein de la chaufferie et notamment de la chaudière n° 5 « recouverte de poussière en différents endroits ». Un projet de démolition a été envisagé dès 1991. Or, pour des raisons financières évoquées par l'employeur, il n'a commencé qu'en 2009.
Selon les compte rendus du CHST des 22 décembre 1995 et 4 janvier 1996, les représentants du personnel soulignent que « même si les tuyauteries ont été réparées, il y a encore de l'amiante qui s'échappe dans la chaufferie.
Cette exposition à l'amiante des salariés des secteur « maintenance » et « utilités, chaufferie et fluides généraux », dont faisait partie M. [U], a été par ailleurs reconnue tant par le Directeur Général du Travail que par les juridictions administratives ayant statué sur les recours formés à l'encontre de sa décision.
C'est ainsi que le Directeur Général du Travail évoquait dans sa lettre portant refus d'inscription de l'établissement Sanofi Aventis Centre de production sur la liste ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs d'amiante que « il ressort de l'enquête locale que l'établissement de « Sanofi Aventis (Centre de production)» exerce une activité de fabrication de principes actifs pour les produits pharmaceutiques qui ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 modifié.
Si certaines activités accessoires de calorifugeage à l'amiante ont particulièrement exposé les salariés des secteurs de la chaufferie et de la maintenance, aucun élément ne permet de déterminer de manière précise la fréquence et le nombre de salariés exposés dans le cadre de ces travaux de calorifugeage à l'amiante ».
Les juridictions administratives évoquaient tour à tour que « les salariés des secteurs maintenance et chaufferie ont réalisé, régulièrement pour le secteur maintenance et quotidiennement ou hebdomadairement pour la chaufferie, l'ensemble des opérations de calorifugeage interne des tuyauteries et des chaufferies » et que « les salariés des secteurs « maintenance » et « utilités, chaufferie et fluides » généraux » de l'établissement ont continué, après 1982, à être exposés à l'amiante dans le cadre de certaines de leurs activités, et notamment lors des opérations de confection et de réfection de tuyauterie ».
La décision n'a pas été prise toutefois au regard du pourcentage des effectifs confrontés à ces opérations sur l'ensemble du site de considérer que cet établissement spécialisé dans la fabrication de produits pharmaceutiques aurait exercé une activité de calorifugeage à l'amiante présentant un caractère significatif.
Pour autant l'exposition à l'amiante de ceux qui travaillaient dans le secteur « chaufferie », dont M. [U], est reconnue. La décision explicite en date du 24 décembre 2010 du directeur général du travail de non inscription sur la liste des établissements CAATA est inopérante à établir la preuve contraire.
Compte tenu du poste occupé par M. [U], il se déduit des éléments produits qu'il a été exposé à l'amiante de 1973 à 1997 compte tenu des résultats de la mission amiante présentée aux CHSCT faisant état de repérage d'amiante encore à cette date.
En effet, l'examen des documents versés par la partie appelante notamment les courriers et compte-rendu des réunions du CHSCT et du groupe amiante de l'entreprise révèle que des prélèvements avaient été effectués à la chaufferie appelant dès 1991 à de nouveaux prélèvements. Un groupe de travail était constitué en 1996, les travaux de désamiantage ayant été engagés à compter de 1996 selon réponse apportée au CHSCT en date du 15 février 2006. A ce titre, le projet d'investissement précisait que la chaufferie était l'atelier pour lequel le recensement des tuyauteries d'amiante était le plus élevé (2/3 de la totalité du site) et que le programme de désamiantage engagée à partir de 1996 avait permis de réaliser en deux ans 60% des travaux jugés prioritaires.
En outre, le fait pour l'employeur d'avoir remis au salarié une attestation d'exposition professionnelle à l'amiante constitue un indice supplémentaire de son exposition.
Pour autant, l'employeur ne justifie ni de la mise en place de mesure d'information ni de distribution de protection, tels masques, aux salariés exposés et ne rapporte pas la preuve d'avoir satisfait à son obligation de sécurité.
En conséquence, le salarié justifie du fait de sa date d'entrée dans l'entreprise, de ses fonctions et de son affectation, de la prise en compte tardive ou insuffisante des mesures de protection du personnel contre la libération des poussières d'amiante par l'employeur, avoir été exposé dans le cadre de son activité de manière durable et intense aux poussières d'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il appartient au salarié de justifier le préjudice d'anxiété qu'il doit avoir personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave à la suite de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante.
M. [U] verse plusieurs attestations de proches relevant son anxiété du fait de son exposition à l'amiante et sa crainte de développer un cancer et d'en mourir précisant également que « son anxiété se traduit par des angoisses, insomnies et cauchemars réguliers révélant un vrai mal être » ; « qu'il est devenu morose et soucieux, irritable, agressif ».
Le suivi médical post professionnel, les conditions dans lesquelles il a pu travailler et ce pendant vingt ans caractérisent également l'existence d'un préjudice d'anxiété régulièrement réactivé, amplifié de surcroît par le nombre de décès ou de maladies ayant touché ses proches collègues.
M. [U] fait donc état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents pour justifier d'un préjudice d'anxiété qu'il invoque, caractérise par sa prise de conscience du risque élevé de développer une pathologie grave en lien avec son exposition avec l'amiante.
Il sera relevé que les salariés de la chaufferie ont été les plus exposés et les plus touchés. Leur situation a d'ailleurs conduit le CHSCT à demander à la direction eu égard au caractère dramatique de la situation dans ce secteur d'offrir aux salariés de la chaufferie « la possibilité à ceux d'entre eux qui le souhaitent de partir en cessation d'activité dans les mêmes conditions que celles définies par les dispositions relatives à l'ACCATA ».
Au vu ces éléments, le préjudice de M. [U] sera exactement réparé par l'allocation de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La société Sanofi succombant sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [B] [U] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 2020,
DÉCLARE recevable l'action de M. [B] [U];
INFIRME le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la S.A Sanofi Chimie n'a pas respecté l'obligation de sécurité lui incombant ;
CONDAMNE la S.A Sanofi Chimie à verser à M. [B] [U] la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d'anxiété ;
CONDAMNE la S.A Sanofi Chimie à verser à M. [B] [U] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Sanofi Chimie aux dépens.
La greffière, La présidente.