Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/636
Rôle N° RG 22/04484 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDZC
[U] [L]
[M] [R] épouse [L]
C/
S.C.I. SABLE & NEIGE
S.C.P. EZAVIN [V]
S.C.P. EZAVIN [V]
S.E.L.A.R.L. GM
S.E.L.A.R.L. GM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Cindy BRAYE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 24 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01171.
APPELANTS
Monsieur [U] [L]
né le 16 juin 1963 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Madame [M] [R] épouse [L]
née le 23 septembre 1974 à [Localité 7] (06), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.C.I. SABLE & NEIGE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Cindy BRAYE, avocat au barreau de GRASSE
PARTIES INTERVENANTES
S.C.P. EZAVIN [V] prise en la personne de Me [C] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de monsieur [U] [L], nommée à ses fonctions selon jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 7 juillet 2022,
Dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.C.P. EZAVIN [V] prise en la personne de Me [C] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de madame [M] [R] épouse [L], nommée à ses fonctions selon jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 7 juillet 2022,
Dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SELARL GM prise en la personne de Me [G] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de monsieur [U] [L], nommée à ses fonctions selon jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 7 juillet 2022,
Dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
SELARL GM prise en la personne de Me [G] [K] en sa qualité de mandataire judiciaire de madame [M] [R] épouse [L], nommée à ses fonctions selon jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 7 juillet 2022,
Dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC de la SELARL PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC - PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 août 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 juillet 1996, Mme [O] [E] épouse [P] a consenti à la société à responsabilité limitée (SARL) Zitouna un bail commercial portant sur des locaux, à savoir un magasin d'une superficie de 25 m2 environ, un laboratoire d'une superficie de 11m2 environ et d'une cave d'une superficie de 78 m2 environ, situés [Adresse 5], pour une durée de neuf années allant du 1er juillet 1996 au 30 juin 2005, moyennant un loyer trimestriel de 3 700 francs payable d'avance, outre une provision trimestrielle pour charges et impôt de 800 francs.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 1998, elle lui donnait également à bail commercial des locaux, à savoir un magasin d'une superficie de 22 m2 environ et une cave de même superficie, situés [Adresse 2] dans la même commune, pour une durée de neuf années allant du 10 octobre 1998 au 9 octobre 2007, moyennant un loyer trimestriel de 2 800 francs payable d'avance, outre une provision trimestrielle pour charges et impôt de 1 200 francs.
Par acte sous seing privé en date du 5 juin 2001, la société Zitouna a cédé son fonds de commerce de boucherie, charcuterie et alimentation générale à M. [U] [L] et Mme [M] [R] épouse [L].
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, les époux [L] ont donné leur fonds de commerce en location-gérance à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Bled Food.
Par exploit d'huissier du 20 avril 2021, la société civile immobilière (SCI) Sable et Neige, venant aux droits de Mme [E] épouse [P], a fait délivrer aux époux [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 26 698,54 euros au titre d'un arriéré locatif.
Par acte d'huissier du 1er juin 2021, la société Sable et Neige a assigné les époux [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse aux fins notamment d'entendre constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion et de les voir condamner à diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire du 24 février 2022, ce magistrat a :
-débouté les époux [L] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
-constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties, résultant du contrat du 30 juillet 1996 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 20 avril 2021, à compter du 21 mai 2021 ;
-ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des époux [L] des locaux commerciaux sis [Adresse 4] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
-dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle de 2 226 euros à compter du 21 mai 2021 et jusqu'au départ effectif des époux [L] et des occupants de leur chef ;
-condamné les époux [L] à payer à la société Sable et Neige ladite somme ;
-condamné les époux [L] à payer à la société Sable et Neige la somme provisionnelle de 19 055,02 arrêtée au 24 janvier 2022 au titre de l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation ;
-condamné les époux [L] à verser à la société Sable et Neige la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné les époux [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 avril 2021 ;
-rejeté toutes autres demandes et prétentions.
Par acte du 25 mars 2022, les époux [L] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par deux jugements du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. et de Mme [L] en désignant Me [C] [V] de la SCP Ezavin-[V] administrateurs judiciaires en qualité d'administrateur judiciaire et Me [G] [K] de la SELARL GM en qualité de mandataire judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 4 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, les époux [L], représentés par Me [C] [V] de la SCP Ezavin-[V] administrateurs judiciaires, agissant en tant qu'administrateur judiciaire, et par Me [G] [K] de la SELARL GM, agissant en qualité de mandataire judiciaire, intervenants volontaires, sollicitent de la cour qu'elle :
-donne acte à la SCP Ezavin-[V], prise en la personne de Me [C] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de Monsieur [U] [L], de son intervention volontaire à la présente procédure ;
-donne acte à la SCP Ezavin-[V], prise en la personne de Me [C] [V], es qualité d'administrateur judiciaire de Madame [M] [R] épouse [L] de son intervention volontaire à la présente procédure ;
-donne acte à la SELARL GM, prise en la personne de Me [G] [K], es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [U] [L] de son intervention volontaire à la présente procédure ;
-donne acte à la SELARL GM, prise en la personne de Me [G] [K], es qualité de mandataire judiciaire de Madame [M] [R] épouse [L] de son intervention volontaire à la présente procédure ;
-constate que deux procédures de redressement judiciaire ont été ouvertes à l'égard de Monsieur [U] [L] et de Madame [M] [R] épouse [L] selon jugements du 7 juillet 2022 ;
-constate que, au jour du jugement d'ouverture, l'ordonnance de référé du 24 février 2022 n'était pas passée en force de chose jugée ;
-infirme en conséquence en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 24 février 2022 et statuant à nouveau :
-juge n'avoir lieu à référé ;
-déboute la société Sable et Neige de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
-la condamne à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés, aux offres de droit.
Ils fondent leurs demandes sur les dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce applicables au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code pour soutenir que, l'action introduite par le bailleur, avant la mise en redressement judiciaire du locataire, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers échus antérieurement au jugement d'ouverture d'une procédure collective ne peut plus être poursuivie postérieurement dès lors qu'elle n'a donné lieu, à la date du jugement, qu'à une ordonnance de référé frappée d'appel qui n'était donc pas passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, ils se prévalent des dispositions des articles L 622-7 et L 622-21 du code de commerce, applicables au redressement judiciaire par l'effet des dispositions de l'article L 631-14 du même code pour soutenir que les créances nées antérieurement à un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne peuvent donner lieu à des condamnations mais uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, outre le fait qu'il résulte de l'article L 622-22 du code de commerce que la fixation des créances au passif de la procédure collective ne peut être demandée au juge des référés mais uniquement au du fond dès lors que l'instance en référé tend uniquement à obtenir une condamnation provisionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la société Sable et Neige sollicite de la cour qu'elle :
-déboute les preneurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
-dise et juge que la demande tendant à contester la qualité de créancier et le montant de la dette locative constituent des demandes nouvelles en cause d'appel ;
-dise et juge en conséquence cette demande irrecevable ;
-confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
-condamne les époux [L] à lui verser une provision à valoir sur les loyers et charges d'un montant de 15 101,50 euros au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 1er juillet 2022 ;
-condamne les époux [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-les condamne aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Sans répondre aux moyens soulevés par les époux [L] dans leurs dernières conclusions tenant à la recevabilité des demandes de la bailleresse pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la société Sable et Neige soutient :
-intervenir aux droits de Mme [P] qui lui a cédé la propriété des biens litigieux ainsi que les impayés locatifs qui vont avec ;
-avoir imputé, après 2019, les paiements sur les dettes les plus anciennes ;
-ces prétentions sont irrecevables comme étant nouvelles ;
-les époux [L] ne peuvent se prévaloir de causes étrangères pour justifier le non-paiement des loyers, et en particulier des travaux de voierie effectuée en 2015, des inondations subies au cours de la même année et les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ;
-les époux [L] n'ont pas exécuté le contrat de bonne foi, et en particulier en ne l'informant pas de la location-gérance et en ne reversant pas les loyers ainsi perçus ;
-la loi de protection des commerces du 14 novembre 2020 votée dans le prolongement de l'état d'urgence ne vise pas à protéger les locataires indélicats qui accusent une dette de 13 382,15 euros au début de l'année 2020, soit avant le premier confinement, outre le fait que le commandement de payer a été délivré bien après la fin des deux confinements de l'année 2020 et que le commerce en cause, qui est alimentaire, n'a jamais été concerné par les fermetures administratives.
La clôture de l'instruction a été prononcée au jour de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur l'intervention volontaire de Me [C] [V] de la SCP Ezavin-[V] administrateurs judiciaires, agissant en tant qu'administrateur judiciaire, et de Me [G] [K] de la SELARL GM, agissant en qualité de mandataire judiciaire
Dès lors que le tribunal judiciaire de Grasse a, aux termes de deux jugements en date du 7 juillet 2022, prononcé le redressement judiciaire des époux [L] et désigné Me [C] [V] de la SCP Ezavin-[V] administrateurs judiciaires, en tant qu'administrateur judiciaire pour les assister, et Me [G] [K] de la SELARL GM, en tant que mandataire judiciaire pour les représenter, il y a lieu d'accueillir leur intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurement à l'ouverture de la procédure collective
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par l'effet de l'article L 631-14 du même code, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-7 du même code, applicable au redressement judiciaire pour l'effet du même article susvisé, énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
Selon l'article L 622-22 du même code, applicable au redressement judiciaire par l'effet du même article susvisé, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Il résulte également des dispositions susvisées que " l'instance en cours ", interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
En l'espèce, à la date d'ouverture de la procédure collective des époux [L] par jugements du tribunal judiciaire de Grasse du 7 juillet 2022, la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement de loyers, charges et taxes échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure et les conséquences en résultant, à savoir l'expulsion des époux [L] et leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, n'avaient pas été prononcées par une décision passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 24 février 2022.
Dès lors qu'aucune décision définitive passée en force de chose jugée émanant d'une juridiction du fond n'a constaté, avant l'ouverture de la procédure collective ouverte à l'égard des époux [L], l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail liant les parties pour défaut de paiement de loyers antérieurs à la date de l'ouverture de cette procédure, il n'y a plus lieu à référé sur les demandes susvisées formées par la société Sable et Neige.
Par ailleurs, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'étant pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective, il n'y a pas lieu à référé sur la créance revendiquée par la société Sable et Neige à hauteur 15 101,50 euros arrêtée au 1er juillet 2022 correspondant à un arriéré locatif qui serait dû antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective, étant relevé, qu'en l'état de cette procédure, aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée à l'encontre des époux [L], outre le fait que la cour, statuant en référé, n'a pas le pouvoir, même si cela avait été demandé, de fixer de créance au passif d'une procédure collective.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a :
-constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties, résultant du contrat du 30 juillet 1996 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte d'huissier du 20 avril 2021, à compter du 21 mai 2021 ;
-ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des époux [L] des locaux commerciaux sis [Adresse 4] ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l'article R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'aide d'un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
-dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
-fixé le montant de l'indemnité provisionnelle d'occupation trimestrielle de 2 226 euros à compter du 21 mai 2021 et jusqu'au départ effectif des époux [L] et des occupants de leur chef ;
-condamné les époux [L] à payer à la société Sable et Neige ladite somme ;
-condamné les époux [L] à payer à la société Sable et Neige la somme provisionnelle de 19 055,02 arrêtée au 24 janvier 2022 au titre de l'arriéré de loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les époux [L] à payer à la société Sable et Neige la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et en appel.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par les parties non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l'intervention volontaire de Me [C] [V] de la SCP Ezavin-[V] administrateurs judiciaires, en tant qu'administrateur judiciaire pour assister M. [U] [L] et Mme [M] [R] épouse [L], et Me [G] [K] de la SELARL GM, en tant que mandataire judiciaire pour les représenter ;
Infirme l'ordonnance entreprise du 25 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Sable et Neige de voir constater la résiliation du bail par suite de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail à effet au 21 mai 2021, ordonner l'expulsion de M. [U] [L] et Mme [M] [R] épouse [L] des lieux loués avec toutes les conséquences en résultant, de les voir condamner à lui verser une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à compter du 21 mai 2021, jusqu'à libération effective des lieux, ainsi que de les voir condamner à lui verser une provision de 15 101,50 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 1er juillet 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par les parties non compris dans les dépens;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés.
La greffière Le président