Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 01/02/2024
N° de MINUTE : 24/97
N° RG 23/02397 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5JF
Jugement (N° 23/0091) rendu le 02 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANT
Monsieur [R] [M]
né le 20 Août 1947 à [Localité 20] (Belgique) - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Clotilde Hauwel, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [X] [T]
né le 20 Février 2000 à [Localité 21] - de nationalité Française
[Adresse 7]
Société [15]
[Adresse 13]
SA [11]
[Adresse 19]
SA [14]
[Adresse 9]
Société [8]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 15 Novembre 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 2 mai 2023,
Vu l'appel interjeté le 23 mai 2023,
Vu le procès-verbal de l'audience du 15 novembre 2023,
Suivant déclaration enregistrée le3 août 2022 au secrétariat de la [12], M. [X] [T] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 31 août 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T], a déclaré sa demande recevable.
Le 30 novembre 2022, après examen de la situation de M. [T] dont les dettes ont été évaluées à 13976,79 euros, les ressources mensuelles à 1487 euros et les charges mensuelles à 1452 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1225,15 euros, une capacité de remboursement de 35 euros et un maximum légal de remboursement de 261,85 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 35 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, et compte tenu de l'insolvabilité partielle du débiteur, a préconisée un effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif.
Ces mesures imposées ont été notifiées à M. [R] [M] le 6 décembre 2022, décision qu'il a contestée le 16 décembre 2022.
À l'audience du 14 mars 2023, M. [R] [M] assisté de son conseil a contesté la bonne foi de M. [T] et les mesures imposées. Il a indiqué M. [T] avait restitué les lieux, dont le bail avait été résilié. Il a soutenu qu'il était un bailleur retraité tandis que le débiteur était jeune, et a indiqué qu'il s'opposait à l'effacement de sa créance. M. [M] a soulevé la mauvaise foi du débiteur aux motifs qu'il ne payait pas ses charges courantes, et qu'il y avait eu des dégradations dans le logement.
A titre subsidiaire, il a sollicité la mise en place d'un plan d'apurement permettant le remboursement total de la dette locative, sans effacement.
M. [T] a comparu en personne, il a expliqué qu'il avait un nouveau logement. Il a déclaré qu'auparavant, il n'avait pas d'importantes ressources, et qu'il avait perdu son emploi. Il a actualisé sa situation personnelle et financière en indiquant qu'il était actuellement en contrat de travail à durée déterminée. qu'il était possible que son contrat soit prolongé, que le montant de son loyer actuel s'élevait à 538 euros par mois charges comprises, et qu'il percevait une prime d'activité à hauteur de 253 euros par mois. et un salaire d'un montant mensuel de 1100 euros. Il a précisé qu'il ne refusait pas de payer, mais qu'il souhaitait bénéficier de la procédure de surendettement.
Par jugement en date du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de Lille statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par M. [M], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 30 novembre 2022, a notamment :
- dit M. [T] recevable en son recours,
fixé la capacité de remboursement à la somme de 74,16 euros,
- arrêté les mesures de remboursement selon les modalités suivantes : rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, taux 0%, effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif.
M. [M] a relevé appel le 23 mai 2023 de ce jugement qui lui a été notifié le 12 mai 2023.
A l'audience de la cour du 15 novembre 2023, M. [M], représentée par son conseil a demandé qu'il n'y ait pas d'effacement de sa créance qu'il a actualisée à la somme de 6818 euros, précisant qu'il fallait déduire 5 versements de 74,16 euros. Il a indiqué que M. [T] payait actuellement ce qui avait été décidé dans le jugement entrepris. Il a souligné que pendant une période précédent le premier jugement dont appel, le débiteur ne payait plus son loyer pour économiser afin de pouvoir partir dans un autre logement, que cela figurait dans les notes de l'audience de première instance, que cela caractérisait sa mauvaise foi.
M. [T] n'a pas comparu ni personne pour lui.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2023, la société [23] mandatée par [18], a indiqué s'en remettre à la décision de la cour.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 30 juin 2023, la société [17], a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler sur le recours et que sa créance s'élevait à la somme de 150 euros.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
MOTIFS
1- Sur les créances
Selon l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.'
Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'»';
A l'audience, M. [M] a remis un décompte de sa créance laissant apparaître un solde de 6818 euros au 2 mars 2023, et indiquant qu'il fallait en déduire 5 versements de 74,16 euros effectués par le débiteur, soit une créance d'un montant de 6447.20 euros.
Compte tenu du montant actualisé de la créance de M. [M] à la somme de 6447.20 euros et du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de M. [X] [T], sera fixé à la somme de 16 393.99 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ce dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.
2- Sur la bonne foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement. La bonne foi du débiteur s'apprécie, d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui sont soumis au juge au jour où il statue. Étant une notion évolutive, la cour d'appel doit prendre en considération au jour où elle statue les éléments nouveaux invoqués par le débiteur en faveur de sa bonne foi et survenus après la décision de première instance.
Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir. Cette fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l'article 123 du même code.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
La bonne foi du débiteur étant présumée, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d'apporter la preuve que l'intéressé s'est personnellement rendu coupable de mauvaise foi.
En l'espèce, M. [M] considère que M. [T] est de mauvaise foi au motif qu'il n'a pas continué à payer ses charges courantes, à savoir son loyer, après le dépôt de son dossier de surendettement, préférant économiser pour pouvoir partir dans un autre logement.
Les pièces du dossier, et notamment le décompte versé par M. [M] arrêté au 2 mars 2023, enseignent que depuis le dépôt du dossier de surendettement de M. [T] le 31 août 2022, un seul versement de 600 euros a été effectué en octobre 2022, et que la dette locative a augmenté de 2414,20 euros. Si effectivement dans les notes d'audience du 14 mai 2023, M. [T] a indiqué au premier juge qu'il avait déménagé en janvier 2023 pour un logement moins onéreux (538 euros charges comprise), et qu'il avait dû économiser pour payer le loyer et la caution de ce nouveau logement, il a également souligné « qu'il partageait le loyer à deux » avec sa femme Mme [O], qui l'a quitté et n'a plus assumé les charges de loyer avec lui, et qu'il avait perdu son emploi et qu'il se trouvait en contrat à durée déterminée. Il n'apparaît donc pas que le non-paiement des charges de loyer ait été réalisé avec la conscience d'aggraver sciemment son endettement, et en faisant des dépenses non nécessaires, mais au contraire au motif que M. [T] a dû déménager compte tenu de la résiliation de son bail, ce qu'il a fait pour un logement moins onéreux et plus adapté à ses ressources, et compte tenu de la diminution de ses ressources liées au départ de son épouse et à la perte de son emploi. Par ailleurs, il y a lieu de constater que depuis la décision dont appel, M. [T] respecte l'échéancier imposé par le premier juge et a versé 5 versements de 74,16 euros, il a donc lieu de considérer qu'il est de bonne foi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas établi que l'endettement de M. [T] soit dû à une volonté de ce dernier de ne pas vouloir régler ses dettes ou d' aggraver sciemment son endettement, les éléments soutenus par M. [M] étant insuffisants à caractériser la mauvaise foi du débiteur, qui doit être appréciée au moment où le juge du surendettement statue.
Il s'ensuit qu'il n'est pas apporté la preuve d'aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de M. [T] qui est présumée, et qui sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
3- Sur la situation de surendettement
Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »
Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."
Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'
Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'
Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'
Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.
Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l'espèce, M. [T] n'ayant pas comparu, il sera tenu compte des pièces qu'il a remises à l'audience de première instance. Il en résulte que ses ressources mensuelles s'élèvent en moyenne à la somme de 1408,16 euros.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, pour M. [T] s'établit à 221,92 euros par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 607,75 euros.
Le montant des dépenses courantes du débiteur, doit être évalué, à la somme mensuelle de 1334 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage, frais de transport et mutuelle).
La capacité de remboursement est donc de 74,16 euros (ressources ' charges), M. [T] est donc bien en situation de surendettement.
Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.
La contribution mensuelle 74,16 euros de M. [T] à l'apurement de son passif sera répartie sur une durée de 84 mois, entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements).
Afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.
A l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payés à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera confirmé sauf du chef du montant du passif et des modalités de remboursement,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf du chef du montant du passif et des modalités de remboursement des créances ;
Statuant à nouveau,
Fixe la créance de M. [R] [M] à la somme de 6447,20 euros ;
Fixe le passif de M. [X] [T] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 16 393,99 euros euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure)';
Rappelle que la capacité de remboursement de M. [X] [T] a été fixée à la somme mensuelle de 74,16 euros ;
Dit que M. [X] [T] devra rembourser ses dettes sur une durée de 84 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Restant dû initial
Mensualités du 1er au 84ème mois :
84 mensualités
Effacement partiel fin de plan
Reste dû en fin de plan
M. [R] [M]
6 447,20 €
74,16
217,76
0,00 €
Aide Service contentieux
[Numéro identifiant 22]
2 203,73 €
2 203,73 €
0,00 €
CA CONSUMER FINANCE
[Numéro identifiant 6]
3 038,97 €
3 038,97 €
0,00 €
[16]
[Numéro identifiant 5]
2 329,48 €
2 329,48 €
0,00 €
[10]
[Numéro identifiant 4]
150,00 €
150,00 €
0,00 €
[16]
[Numéro identifiant 1]
2 224,61 €
2 224,61 €
0,00 €
Total du passif et des mensualités
16 393,99 €
74,16 €
10 164,55 €
0,00 €
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements';
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan';
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt';
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [T] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse';
Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif';
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières';
Dit qu'il appartiendra à M. [X] [T] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement';
Rejette toute autre demande';
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS