Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
(n°119, pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00119 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7LH
Statuant sur l'appel interjeté le 28 Février 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 28 févrirer 2024 à 17h24 et complété à 18h48 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS du 28 Février 2024 (RG N° 24/00649)
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, demeurant Parvis du tribunal de Paris - Section AC1 - 75859 PARIS
INTIMES
-M. [M] [S] ( personne faisant l'objet de soins)
né le 14 Janvier 1994 à [Localité 4]
actuellement suivi au sein de l'établissement
demeurant [Adresse 1]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Vincent RAYNAUD
-M. LE PREFET DE POLICE,
demeurant [Adresse 3]
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [6]
[Adresse 2]
Par ordonnance en date du 28 février 2024 rendue sur requête du préfet, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète qui se poursuivait après une réintégration récente.
La décision a été notifiée au procureur de la République de Paris le 28 février 2024 à 12h45;
le même jour à 17h24, le procureur de la République a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, soit dans le délai imparti.
Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, au Préfet, à l'intéressé, au directeur de l'hôpital et à l'avocat, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse ;
SUR QUOI,
L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 3211-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.
L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
En l'espèce, les derniers éléments du dossier permettent d'établir que M. [S] est suivi de longue date pour un trouble psychiatrique chronique avec des antécédents de plusieurs hospitalisations sous contrainte, y compris en Unité pour Malades Difficiles. Il a été réintégré en hospitalisation le 17 février 2024 dans un contexte de recrudescence anxio-hallucinatoire et de passage à l'acte hétéroagressif sur un autre patient aux urgences. Le dernier certificat indique une « Persistance d'une activité hallucinatoire sous-jacente avec un comportement non adapté à type d'attitude d'écoute et de clignements des yeux. Banalisation des troubles et de leurs retentissement comportemental et persévérations sur des demandes de sorties d'hospitalisation avec une ambivalence aux soins. Devant ces éléments, il est nécessaire de poursuivre les soins psychiatriques sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète et continue pour adaptation thérapeutique, évaluation clinique et surveillance continue.» Il résulte de cette appréciation récente de l'agitation de l'intéressé liée à ses troubles psychiques et portant atteinte à l'ordre public, que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui est établi.
Il convient dès lors de faire droit à la demande du procureur de la République de Paris tendant à voir déclarer l'appel suspensif.
Les dépens afférents à la présente procédure d'appel suspensif resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel, statuant sans débat et avant dire droit,
FAIT DROIT à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DIT qu'en conséquence M. [S] sera maintenu en hospitalisation complète au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de Paris contre la décision du juge des liberté et de la détention du 28février 2024 ;
DIT que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 4 mars 2024 à 13 h 30, Salle RENÉ CAPITANT, escalier T, 1er étage, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 29 février 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
'tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment