Texte intégral
N° RG 22/01065 - N°Portalis DBVX-V-B7G-ODNB
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond
du 10 décembre 2021
[B]
C/
[O]
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 29 Juin 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [B] né le 8 août 1973 à BISKRA en ALGÉRIE, de profession chauffeur, demeurant [Adresse 1]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003708 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représenté par Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, toque : 521
INTIMÉES :
Madame [H] [O] épouse [B], née le 9 avril 1994 à BIKRA (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3].
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/006576 du 14/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON, toque : 2418
La société FONCIERE DI 01/2006, société civile immobilière, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 482 365 970, dont le siège social est situé au n°[Adresse 2]), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de [5], toque : 502
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 15 Juin 2022, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 29 Juin 2022 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration électronique du 4 février 2022, le conseil de [G] [B] a interjeté appel du jugement du juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité de VILLEURBANNE du 10 décembre 2021 en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 4 705,58 euros et en ce qu'il a rejeté ses demandes notamment la mise à la charge de Madame [O] des sommes sollicitées et la procédure abusive de la SCI FONCIERE.
Ont été intimées la SCI FONCIERE DI 01/2006 et [H] [O].
La procédure a été orientée à la mise en état.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2022, la société FONCIERE DI 01/2006 demande au conseiller de la mise en état d'ordonner, au visa des articles 901 et suivants, 526 et 9 du code de procédure civile outre 1315 du code civil, la radiation de l'affaire du rôle, de débouter Monsieur [B] et Madame [O] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, de les condamner in solidum à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le jugement leur a été dûment signifié le 6 janvier 2022 pour Monsieur [B] et le 7 janvier 2022 pour Madame [O]. Le jugement n'est pas exécuté et Monsieur [B] ne justifie pas être dans l'incapacité de le faire, ni que son exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Or, l'exécution provisoire était de droit.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2022, Monsieur [B] a conclu au rejet de la demande au visa de l'article 524 du code de procédure civile car il ne peut pas exécuter ladite décision à raison de la faiblesse de ses revenus. Il a demandé de condamner la SCI FONCIERE DI 01/2006 à lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre les dépens. Il fait notamment valoir qu'il a dû demander l'aide juridictionnelle car il est sans emploi, inscrit à Pôle Emploi et ne perçoit que 900 euros d'aide au retour à l'emploi outre qu'il doit payer son loyer, les charges de l'appartement, et les dépenses de la vie quotidienne. La SCI FONCIERE DI 01/2006 a fait preuve à son égard d'un comportement déloyal n'ayant pas elle-même payé les 600 euros auxquels elle a été condamnée à son profit par le juge de l'exécution pour une saisie-attribution infondée.
Suivant conclusions en réplique notifiées le 20 mai 2022, la SCI FONCIERE DI 01/2006 a maintenu sa demande en faisant observer que Monsieur [B] ne justifie pas de son patrimoine, qu'il ne justifie pas de son bail ni de son loyer, pas plus que de ses charges mensuelles. Il ne verse aucun justificatif de son entière situation personnelle et financière.
Par message RPVA du même jour, le conseil de la SCI FONCIERE DI 01/2006 a informé la Cour que Monsieur [B] n'avait pas justifié de la signification de la déclaration d'appel à sa cliente intimée non constituée, soit dans le mois à compter de l'avis du greffe, le délai expirant le 8 avril 2022.La notification de ladite déclaration entre conseils après régularisation de sa constitution le 12 avril 2022 ne répare pas le manquement qui entraîne caducité de la déclaration d'appel.
Une demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel pour absence de signification de la déclaration d'appel à la SCI FONCIERE DI 01/2006 alors que son avocat n'était pas encore constitué avocat a été adressée au conseil de l'appelant le 30 mai 2022.
Le conseil de Madame [O], intimée, a conclu à la caducité de la déclaration d'appel aucune signification n'apparaissant sur le RPVA. Suivant conclusions, son conseil demande au conseiller de la mise en état de considérer qu'elle est intimée, qu'elle est poursuivie sur le fondement d'une dette qui n'est pas la sienne, qu'elle n'a pas les moyens financiers, bénéficiant du RSA avec un enfant à charge. Les demandes de caducité et de radiation ne la concernent pas. La demande visant à sa condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens n'est pas fondée. Elle conclut à leur rejet et à la condamnation de Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant note notifiée le 10 juin 2022, le conseil de Monsieur [B] s'oppose à la caducité de la déclaration d'appel. Il rappelle qu'en dépit du fait que la SCI FONCIERE DI 01/2006 a été informée de l'appel, elle a sciemment choisi de ne pas se constituer dans l'espoir que l'appelant n'accomplisse pas les diligences nécessaires. Le 8 mars 2022, le greffe a notifié l'avis pour faire signifier la déclaration d'appel sous un mois. Monsieur [B] a sollicité l'aide juridictionnelle totale le 18 février 2022. Elle lui a été accordée par décision du 31 mars 2022. Cette décision a été complétée par la désignation d'un huissier de justice notifiée à l'avocat le 7 avril 2022. Au moment où il était en mesure de faire signifier, la SCI FONCIERE a constitué avocat de sorte que c'est une notification qui a eu lieu entre conseils. En application de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 sur l'aide juridictionnelle et de l'article 902 du code de procédure civile, il était possible de notifier la déclaration d'appel à compter de la décision de l'aide juridictionnelle. Cela a été fait le 12 avril 2022.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 13 juin 2022, la SCI FONCIERE DI 01/2006 fait valoir que l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 prévoit uniquement que le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle pour suspendre les délais de procédure doit intervenir avant d'interjeter appel. En l'espèce, l'appel a été interjeté avant le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle, laquelle n'a suspendu aucun délai.
L'incident a été plaidé le 15 juin 2022 à 14 heures 30 puis mis en délibéré au 29 juin 2022.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [B]
Il n'est pas contesté que Monsieur [B] qui avait, suivant avis du greffe, jusqu'au 8 avril 2022 à 24 heures pour faire signifier sa déclaration d'appel à la SCI FONCIERE DI 01/2006 qui n'avait pas encore constitué avocat suivant l'article 902 du code de procédure civile, ne l'a fait que le 12 avril 2022. Le fait que le conseil de cette intimée se soit constitué le 12 avril et qu'une notification entre conseils ait été faite le jour même n'est pas de nature à réparer l'omission qui est sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel.
Il est excipé du fait que d'avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée aurait suspendu le délai jusqu'à la décision lui octroyant l'aide juridictionnelle suivant l'article 43 du décret du 28 décembre 2020. Il est constant que le dépôt de cette demande a été fait après la déclaration d'appel mais avant l'avis du greffe déclenchant le délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel aux intimés non constitués.
L'article 43 prévoit que lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée en cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident des articles 905-2, 909 et 910, ces délais courent notamment à compter de la décision statuant sur la demande d'aide juridictionnelle.
Il en résulte que le délai de l'article 902 du code de procédure civile n'est pas compris dans les prévisions de l'article 43 dudit décret de sorte que l'avocat de l'appelant se devait de faire signifier à la société FONCIERE DI 01/2006 avant le 8 avril 2022 à 24 heures pour éviter la caducité de la déclaration d'appel quand bien même l'huissier de justice acceptant de travailler à l'aide juridictionnelle a été désigné tardivement.
Ainsi, la caducité de la déclaration d'appel est acquise à l'égard de la SCI FONCIERE DI 01/2006. Il s'agit d'une caducité partielle qui ne peut profiter à Madame [O] à l'égard de laquelle les formalités ont été respectées car son conseil s'est constitué le 31 mars 2022 soit dans le délai d'un mois pour signifier la déclaration d'appel et qu'à partir de cet instant, une notification entre conseils est valable sans autre condition ni sanction.
Sur la radiation
Cette demande est devenue sans objet compte tenu de la caducité partielle de la déclaration d'appel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B], partie succombante, doit être tenu des entiers dépens de l'incident.
La demande au titre des dépens et des frais irrépétibles de la SCI FONCIERE DI 01/2006 est mal dirigée et infondée à l'égard de l'intimée Madame [O]. Elle doit en être déboutée.
En équité, les demandes de la SCI FONCIERE DI 01/2006 au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Monsieur [B] sont rejetées.
Monsieur [B], qui est tenu des dépens de l'incident, doit être débouté de ses entières demandes accessoires, y compris pour procédure abusive.
Madame [O] qui sollicite la condamnation de Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel, doit être déclarée irrecevable en sa demande laquelle n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état mais dans celui de la Cour du fait de l'effet dévolutif de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, conseiller de la mise en état,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Monsieur [B] à l'égard de la SCI FONCIERE DI 01/2006,
Disons que cette caducité est partielle et qu'elle ne s'étend pas à l'appel formé par Monsieur [B] à l'égard de Madame [O]
Déclarons sans objet la demande de radiation de l'affaire,
Condamnons Monsieur [B] aux entiers dépens de l'incident,
Déboutons la SCI FONCIERE DI 01/2006 de sa demande au titre des dépens et des frais irrépétibles à l'encontre de Madame [O],
Déboutons la SCI FONCIERE DI 01/2006 de ses demandes au titre des frais irrépétibles à l'encontre de Monsieur [B],
Déboutons Monsieur [B] de ses entières demandes accessoires y compris pour procédure abusive,
Déclarons Madame [O] irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rappelons que l'ordonnance peut être déférée s'agissant de la caducité dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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