Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 JANVIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/10826 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF55M
Décision déférée à la cour :
Jugement du 10 mai 2022-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 22/80523
APPELANTE
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P428
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/020873 du 11/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.C.I. PRONY
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 décembre 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 10 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Paris a, notamment, constaté l'acquisition de la clause résolutoire et en a suspendu les effets, condamné Mme [T] [U] à payer à la Sci Prony la somme de 15.792,53 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 25 juin 2021, reporté le paiement de cette dette à l'expiration du moratoire fixé par le juge du surendettement prolongé de 3 mois, dit qu'en cas de paiement des loyers courants pendant l'intégralité de la période, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, mais qu'à défaut du paiement des loyers courants, l'intégralité de la dette deviendra exigible, la résiliation reprendra ses effets, la Sci Prony pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [U] et celle-ci sera redevable d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyer et charges.
Par acte d'huissier du 18 octobre 2021, la Sci Prony a fait délivrer à Mme [U] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 22 mars 2022, Mme [U] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge de l'exécution a :
rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [U] ;
condamné Mme [U] aux dépens ainsi qu'à payer à la Sci Prony la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juin 2022, Mme [U] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 juillet 2022, elle demandait à la cour de :
la déclarer recevable en ses prétentions et infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux en application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
à titre subsidiaire, lui accorder le même délai pour quitter les lieux en application de l'article 510 du code de procédure civile,
débouter la Sci Prony de toutes ses demandes.
Mme [U] a quitté les lieux et restitué les clés le 14 octobre 2022.
Par dernières conclusions du 29 novembre 2022, la Sci Prony demande à la cour de :
déclarer Mme [U] irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt à agir (compte tenu de sa libération du logement le 14 octobre 2022),
subsidiairement,
débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 10 mai 2022,
y ajoutant,
condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Au vu des dernières écritures de l'intimée et du message de l'appelante accompagnant la remise de ses pièces, il s'avère que celle-ci a libéré les lieux et restitué les clés le 14 octobre 2022, soit pendant la procédure d'appel. Par conséquent, sa demande est devenue sans objet.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Mme [U] conservera la charge des dépens d'appel. En revanche, au vu des situations économiques respectives des parties, il n'y a pas lieu prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne Mme [U] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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