Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°29
N° RG 24/00880 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQM2
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE
C/
M. [R] [T]
S.C.I. AMARENA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 AVRIL 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 02 avril 2024, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 12 février 2024
ENTRE :
La Caisse d'Épargne et de prévoyance de Bretagne, société de coopérative de crédit immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le n°383.166.451, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
ET :
Monsieur [R] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7] (29)
[Adresse 2]
[Localité 3]
La SCI AMARENA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le n°394.107.429, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SCI Amarena ayant fait l'objet d'une saisie attribution des loyers par procès-verbal du 20 janvier 2023 délivré entre les mains de M. [R] [T], son locataire, ainsi que d'un commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 20 avril suivant, elle a attrait, son créancier, la Caisse d'Épargne de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (ci-après la Caisse d'Épargne) devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Quimper, lequel a par jugement du 6'décembre 2023 notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Amarena et de M. [T] portant sur la saisie attribution du 20 janvier 2023, sur la prescription de l'action du créancier, sur la mainlevée de la saisie attribution et de la saisie-vente,
- condamné la SCI et M. [T] à verser à la Caisse d'Épargne la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Amarena et M. [T] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 14'décembre 2023.
Dans ses conclusions adressées au conseiller de la mise en état signifiées le 12 février 2024 et rectifiées le 16 février, la Caisse d'Épargne sollicite, au visa des articles 514, 524 et 700 du code de procédure civile, la radiation faute d'exécution de ce dossier du rôle des affaires en cours et la condamnation solidaire des appelants à lui verser la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Amarena et M. [T] ayant procédé au règlement de la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la Caisse d'Epargne s'est désistée de sa demande tout en maintenant ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
Il convient de dire parfait le désistement de la Caisse d'Epargne de son incident.
La SCI Amarena et M. [T] dont l'inaction avait justifié l'incident supporteront la charge des dépens.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'allocation d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Disons parfait le désistement de la Caisse d'Épargne de Prévoyance Bretagne Pays de Loire de son incident de radiation.
Condamnons la SCI Amarena et M. [T] aux dépens de l'incident.
Rejetons la demande de la Caisse d'Épargne de Prévoyance Bretagne Pays de Loire fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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