Texte intégral
29/03/2024
ARRÊT N°2024/117
N° RG 23/00981 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKIN
CP/CD
Décision déférée du 27 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse
( 20/01685)
P. HARREGUY
Section Encadrement
S.A. SIER
C/
[P], [O] [D]
REFORMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 29/3/24
à Me IGLESIS, Me SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. SIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [P] [O] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [O] [D] a été engagé par la SA Sier le 1er août 2002 en qualité d'ingénieur d'affaires suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la métallurgie.
Par avenant du 14 janvier 2014, M. [D] a été promu directeur technique opérationnel.
Compte tenu de difficultés économiques et organisationnelles liées à la crise Covid, le Conseil Social et Economique de la SA Sier a approuvé une nouvelle organisation de la société par procès verbal de réunion du 24 août 2020.
M. [D] a été placé en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 juillet au 6 septembre 2020.
Par courrier du 24 novembre 2020, la SA Sier a notifié à M. [D] sa mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 décembre 2020.
M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 décembre 2020 pour solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier du 10 décembre 2020, la SA Sier a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave.
M. [D] a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 mars 2021 pour contester son licenciement au principal, et demander la résiliation judiciaire son contrat de travail à titre subsidiaire.
Par jugement du 27 février 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 20/01685 et 21/00435 et dit qu'elles porteront désormais le numéro unique 20/01685,
- jugé que le licenciement pour faute grave infligé à M. [D] par la SA Sier est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence,
- condamné la SA Sier à payer à M. [D] les sommes suivantes :
68 312,52 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
40 431,18 € bruts à titre d'indemnité de préavis,
4 043,11 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
40 431,18 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné la SA Sier à payer à M. [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- ordonné à la SA Sier de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnisation et dit que la présente décision sera communiquée à Pôle Emploi par les soins du greffe,
- condamné la SA Sier aux éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 mars 2023, la SA Sier a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 mars 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
En cours d'instance, les parties ont signé un protocole de transaction le 12 septembre 2023 dont elles demandent l'homologation à la cour.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Sier demande à la cour de :
- la recevoir en son appel,
- réformer en conséquence le jugement entrepris,
- homologuer le protocole d'accord,
- juger que le licenciement de M. [D] repose sur un motif réel et sérieux,
- réformer en conséquence le jugement entrepris, en ce qu'il lui a ordonné de procéder au remboursement à Pôle emploi des indemnités chômage versées à M. [D] dans la limite de 6 mois d'indemnisation,
- juger que chaque partie conservera à sa charge, ses propres dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 27 septembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] [O] [D] demande à la cour de :
- homologuer la transaction signée par les parties, datée du 12 septembre 2023,
- juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les parties au contrat de travail ont rédigé un protocole transactionnel qu'elles demandent à la cour d'homologuer aux termes duquel, notamment, en son article 2 intitulé ' concessions réciproques' :
- M. [P] [O] [D] accepte de considérer que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et renonce à formuler quelques autres réclamations que ce soit, à l'encontre de la société Sier tenant à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail et à formuler quelques réclamations que ce soit devant la cour d'appel,
- la société Sier accepte de considérer que le licenciement de M. [P] [O] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et consent donc à lui régler la somme de 68 312,52 € nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et renonce à formuler quelques autres réclamations que ce soit, à l'encontre de M. [P] [O] [D] tenant à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail.
En son article 3, les parties ont convenu que l'accord constituait une transaction qui
sera soumise à l'homologation de la cour d'appel de Toulouse et 'qu'à la vue de celle-ci', la société Sier demandera la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler les indemnités pôle emploi dans la limite de 6 mois de salaire et que, pour le surplus, la société Sier ne formulera aucune autre prétention devant la cour.
La cour constate que la transaction conclue entre les parties le 12 septembre 2023 met fin au litige opposant la société Sier, appelante du jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 27 février 2028 suivant déclaration d'appel du 17 mars 2023 à M. [P] [O] [D].
Elle homologuera la transaction qui met fin au litige soumis à la cour et réformera le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SA Sier de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnisation et dit que la présente décision sera communiquée à Pôle Emploi par les soins du greffe, ce remboursement étant la conséquence de la décision du conseil de prud'hommes sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, absence de cause réelle et sérieuse sur laquelle les parties sont revenues dans leur transaction, chacune estimant que le licenciement de M. [P] [O] [D] reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Elle rejettera en revanche le surplus de la demande de réformation formée par la société Sier, les parties ayant expressément décidé dans l'article 3 de leur transaction de réserver la demande de réformation du jugement à la condamnation de la société Sier au remboursement des allocation Pôle Emploi dans la limite de 6 mois de salaire, la société Sier s'engageant à ne formuler aucune autre réclamation devant cette cour.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et des frais et honoraires exposés par elle conformément à l'article 3 de la transaction du 12 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Homologue la transaction signée le 12 septembre 2023 entre la société Sier, appelante du jugement du 27 février 2023 et M. [P] [O] [D],
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SA Sier de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 6 mois d'indemnisation et dit que la présente décision sera communiquée à Pôle Emploi par les soins du greffe,
Rejette le surplus de la demande de réformation formée par la société Sier,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et des frais et honoraires exposés par elle.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment