Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 23 Février 2024
N° RG 23/00103 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KDU3
54G
c par le RPVA
le
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Christophe BAILLY, Me Gwendal BIHAN, Me Laurent BOIVIN, Me Christophe CAILLERE, la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Me Yann CHELIN, la SELARL CMA, Me David COLLIN, Me Edouard-jean COURANT, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Charlotte GARNIER, Me Estelle GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Vincent LAHALLE, Me Xavier MASSIP, la SELARL PARTHEMA AVOCATS, la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Me Frédérique SALLIOU, la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Me Géraldine YEU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Charlotte GARNIER
Expédition délivrée le:
à
Me Johanna AZINCOURT, Me Christophe BAILLY, Me Gwendal BIHAN, Me Laurent BOIVIN, Me Christophe CAILLERE, la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Me Yann CHELIN, la SELARL CMA, Me David COLLIN, Me Edouard-jean COURANT, Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, Me Estelle GARNIER, Me Etienne GROLEAU, Me Vincent LAHALLE, Me Xavier MASSIP, la SELARL PARTHEMA AVOCATS, la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Me Frédérique SALLIOU, la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, Me Géraldine YEU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE [Adresse 29] représenté par son syndic HABITER 35 , dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Adresse 22] - [Localité 24]
représentée par Me Charlotte GARNIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ES ASSUREUR RC STE KONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe CAILLERE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Maxime NADALINI, avocat au barreau de Rennes,
Société ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Remi BOICHARD, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la Société ACA France et de la Société DIAS BATISTA CARLOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
SAS JOURDANIERE NATURE, dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante
Société d’assurance MMA IARD SA assureur de la Société ACA France et assureur de la Société DIAS BATISTA CARLOS dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. PAYOU, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Matthieu MERCIER, avocats au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dont le siège social est sis [Adresse 27]
-assureur de S.A.S. BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE,
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BROSSAULT et S.A.R.L. BELLAY JP RENNES représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Angelina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de Rennes,
-assureur de la société SMAC, représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Johanna COTTAIS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. LA FERMETURE AUTOMATIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. ROSSI, dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparante
Société LA PARQUETERIE [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. KONE, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Aurélie CARFANTAN-MOUZIN avocats au barreau de RENNES
substitué par Me Renaud DE LORGERIL, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. BELLAY JP [Localité 35], dont le siège social est sis [Adresse 37]
non comparante
S.A.S.U. HATTAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
SARL CONSMAR , dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A.R.L. STUDIO 02 ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Marie FRITEAU, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ETANDEX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédérique SALLIOU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. FINI BAT 35, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S. ACA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Me Yann CHELIN, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Charlotte ANTOINE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. ETABLISSEMENTS GONI, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
E.U.R.L. DIAS BATISTA CARLOS, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Yann CHELIN, avocats au barreau de RENNES
substitué par Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. CDLP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Johanna COTTAIS, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance L’AUXILIAIRE assureur de la société CLDP, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Johanna COTTAIS, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS BROSSAULT, dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentée par Maître Bertrand MERLY, substitué par Me Pierre CHICHKINE, avocat au barreau de Rennes,
Me Edouard-jean COURANT, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. BST - BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Me Vincent LAHALLE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Chloé ALLAIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S.U. QUALICONSULT, dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE, avocat au barreau de RENNES, dispensée de comparaître
S.A.R.L. SBEO, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Johanna AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Johanna COTTAIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 Janvier 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 23 Février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société ICADE PROMOTION est maître de l’ouvrage dans le cadre d’une opération de construction dénommée Résidence [Adresse 29] réalisée sur une parcelle cadastrée section DP n°[Cadastre 23], sise [Adresse 14] et [Adresse 22] (35).
Les acquéreurs de l’immeuble sont désormais réunis au sein du syndicat des copropriétaires (SDC) de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 29], demandeur à l’instance.
Lors de la construction, les lots ont été attribués à différentes sociétés, comme suit :
- ACA FRANCE - lot gros œuvre (pièce Icade n°1) ;
- CONSMAR SARL et ETANDEX, ses sous-traitantes (pièce n°16 et 17) ;
- SMAC - étanchéité (pièce n°2) ;
- SBEO, sa sous-traitante (pièce n°18) ;
- ETABLISSEMENTS GONI - peinture (pièce n°3) ;
- DIAS BATISTA CARLOS - ravalement (pièce n°4) ;
- FINI BAT 35, sa sous-traitante (pièce n°19) ;
- BROSSAULT MENUISERIES - menuiseries extérieures (pièce n°5) ;
- JOURDANIERE NATURE - espaces verts (pièce n°6) ;
- PAYOU - charpente et bardage bois (pièce n°7) ;
- FERMETURE AUTOMATIQUE - parking (pièce n°8) ;
- ENTREPRISE HERVE FRANGEUL - Cloisons, isolation, plafond (pièce n°9) ;
- ROSSI - revêtements de sols, faïence (pièce n°10) ;
- CRLC - idem ;
- LA PARQUETERIE - sols stratifiés (pièce n°11) ;
- KONE - appareils élévateurs (pièce n°12) ;
- BST – BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE - chauffage, ventilation, plomberie (pièce n°13);
- BELLAY JP [Localité 35] - électricité courants forts (pièce n°14) ;
- HATTAIS - électricité courants faibles (pièce n°15).
Le bâtiment collectif a fait l’objet de rapports de réserves à la livraison en date des 15 décembre 2020, 24 mars 2021 et 31 mai 2021 (pièces SDC n°9 à 11).
Par la suite, des désordres ont été relevés par Maître [R] [V], commissaire de justice, dans un procès-verbal de constat daté du 22 mars 2022 (pièce SDC n°22), retenant notamment la non-finition des travaux de ravalement, l’existence de fissurations généralisées au niveau des façades ainsi qu’un défaut d’étanchéité des coursives et balcons.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2022 (RG 22-227), le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, saisi par ICADE PROMOTION, a :
- constaté le désistement d’instance et d’action de la société ICADE PROMOTION à l’égard de la société CRLC,
- ordonné une mesure d’expertise, au contradictoire des parties suivantes : le SDC, ICADE PROMOTION, ACA France, CONSMAR SARL, ETANDEX, SMAC, SBEO, ETABLISSEMENTS GONI, DIAS BATISTA CARLOS, FINI BAT 35, BROSSAULT MENUISERIES, JOURDANIERE NATURE, PAYOU, FERMETURE AUTOMATIQUE, ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, ROSSI, LA PARQUETERIE, KONE, BST – BATIMENT SANITAIRE THERMIQUE, BELLAY JP [Localité 35], HATTAIS,
et désigné pour y procéder M. [Z], lequel avait pour mission de :
o se rendre sur place [Adresse 14] et [Adresse 22] à [Localité 35] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs Conseils éventuels ;
o entendre les parties et tous sachants ;
o se faire communiquer les pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission;
o vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
o en rechercher les causes et préciser, pour chacun d'entre eux s'ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, à un défaut de conformité contractuelle ou à quelqu'autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
o dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de la réception des travaux et, si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
o indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
o s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
o de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
o procéder à l’apurement des comptes entre les parties ;
- reçu les demandes formées, aux mêmes fins, par les sociétés CRLC et BST, sous les réserves explicitées dans les motifs de la présente décision et auxquelles il convient de se référer expressément quant aux parties défaillantes ;
- fixé à la somme de 5.000 €, la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la société ICADE PROMOTION et le SDC de l’ensemble immobilier Résidence [Adresse 29] devront consigner ;
- dit que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
- dit qu'à l'issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
- dit que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
- désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
- condamné la société ICADE PROMOTION à verser à la SARL BROSSAULT Menuiseries une provision de 73 213,80 € à valoir sur le règlement des travaux litigieux ;
- condamné la société ICADE PROMOTION aux dépens.
Par actes de commissaire de justice séparés (RG n°23-103) en date du 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 29, décembre 2022 et 25 janvier 2023, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “RESIDENCE [Adresse 29]” fait assigner les sociétés ICADE PROMOTION, ACA France, CONSMAR SARL, ETANDEX, SMAC, SBEO, ETABLISSEMENTS GONI, DIAS BATISTA CARLOS, FINI BAT 35, BROSSAULT MENUISERIES, JOURDANIERE NATURE, PAYOU, FERMETURE AUTOMATIQUE, ENTREPRISE HERVE FRANGEUL, ROSSI, LA PARQUETERIE, KONE, BST, BELLAY JP RENNES, HATTAIS, devant le juge des référés du Tribunal de Rennes, et lui demande de bien vouloir :
- ordonner l'extension de la mission d'expertise confiée à Monsieur [Z] par ordonnance du 30 septembre 2022 aux dysfonctionnements affectant les pompes à chaleur et le réseau des panneaux solaires, produisant le chauffage et l'eau chaude sanitaire de l'immeuble [Adresse 29] sis [Adresse 14] et [Adresse 22] à [Localité 35], tels que rappelés dans la présente assignation et constatés par ENGIE HOME SERVICES,
- statuer comme de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 avril 2023, la société ICADE PROMOTION a fait assigner la société BST (RG 23-378), aux fins d’interrompre le délai de prescription de la garantie biennale dont elle dispose à l’encontre de la BST, et demande au juge de bien vouloir :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle diligentée par le SDC, notamment à l'encontre de la société ICADE PROMOTION,
- sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité ou bien-fondé des demandes du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 29],
- déclarer les opérations d'expertise à intervenir communes et opposables à la société BST.
A l’audience du 28 juin 2023, l’instance répertoriée RG 23/378 a été jointe à l’instance RG 23/103 sous le numéro de répertoire général 23/103.
Par actes de commissaire de justice séparés en date du 19 et 20 octobre 2023 (RG 23-799), le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “RESIDENCE [Adresse 29]” a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes :
- la société STUDIO 02 ARCHITECTES et son assureur la MAF,
- la société EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST et son assureur la société ALLIANZ IARD,
- la société CDLP et son assureur L’AUXILIAIRE,
- la société QUALICONSULT,
- la société AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de CNR et DO,
- la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en tant qu’assureur de ACA FRANCE et DIAS BATISTA CARLOS,
- la société MMA IARD en tant qu’assureur de ACA FRANCE et DIAS BATISTA CARLOS,
- la société SMABTP en tant qu’assureur de SMAC, BROSSAULT, BST, BELLAY JP [Localité 35],
- la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANOMYNE D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS en qualité d’assureur de KONE,
et demande au juge de bien vouloir :
- déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Z] opposables aux sociétés STUDIO 02 ARCHITECTES et son assureur la MAF, EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST et son assureur la société ALLIANZ IARD, CDLP et son assureur L’AUXILLIAIRE, QUALICONSULT, AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, SMABTP, ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANOMYNE D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS,
- condamner les sociétés STUDIO 02 ARCHITECTES, EGIS BATIMENTS CENTRE OUEST et CDLP à produire leurs attestations d’assurance RCD et RCP pour 2022 sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à venir,
- condamner la société QUALICONSULT à produire ses attestations d’assurance RCD et RCP pour 2018 et 2022 sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à venir,
- statuer comme il se doit sur les dépens.
A l’audience du 08 novembre 2023, l’instance répertoriée RG 23/799 a été jointe avec l’instance RG 23/103 sous le numéro de répertoire général 23/103.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “RESIDENCE [Adresse 29], représenté par son conseil, actualise ses demandes et sollicite du juge de bien vouloir :
- ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [C] [Z] par
ordonnance du 30 septembre 2022 aux dysfonctionnements affectant les pompes à chaleur et le réseau des panneaux solaires, produisant le chauffage et l’eau chaude sanitaire de l’immeuble [Adresse 29] sis [Adresse 14] et [Adresse 22] à [Localité 35], tels que rappelés dans les présentes et constatés par ENGIE HOME SERVICES,
- ordonner l’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [C] [Z] par ordonnance du 30 septembre 2022 aux infiltrations impactant les logements de l’immeuble [Adresse 29] sis [Adresse 14] et [Adresse 22] à [Localité 35], tels que constatés dans les présentes,
- déclarer les opérations d’expertise confiée à Monsieur [C] [Z] par ordonnance du 30 septembre 2022, communes et opposables aux sociétés suivantes :
1) La société AXA France IARD, ès-qualité d’assureur DO et CNR (contrat n°10108022904) ;
2) La société STUDIO 02 ARCHITECTES ;
3) Son assureur la MAF (police 125372/B) ;
4) La société EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST ;
5) Son assureur, la société ALLIANZ IARD (contrat n°58780324) ;
6) La société CDLP ;
7) Son assureur, la société L’AUXILIAIRE (contrat n°047-134011) ;
8) Aux MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur double qualité d’assureur de la société ACA France (contrat n°10108022904) et DIAS BATISTA CARLOS (contrat n°110853110) ;
9) La SMABTP SOC MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP, prise en sa quadruple qualité d’assureur des sociétés SMAC (contrat 467804M 76 1209.000/1 329008), BROSSAULT (contrat 521977K1247000/001 467566/17), BST (contrat 158082E1247002/001 468755/25), BELLAY JP [Localité 35] (contrat 460648L1247001/001 393531/0) ;
10) La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, ès-qualité d’assureur de la société KONE (77275250),
- condamner les sociétés STUDIO 02 ARCHITECTES, EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST et CLDP à produire leurs attestations d’assurance RCD et RCP pour 2022 sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société QUALICONSULT à produire ses attestations d’assurance RCD et RCP pour les années 2018 et 2022 sous astreinte de 100 € par jour et par document à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
- débouter toutes parties de leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraire aux présentes ; notamment les sociétés PAYOU, ABEILLE et SMABTP de leurs demandes de mise hors de cause et de frais irrépétibles ;
- décerner acte aux sociétés ICADE PROMOTION et SBEO de leurs protestations et réserves d’usage ;
- statuer comme de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la société QUALICONSULT, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- statuer ce que de droit sur la demande d’ordonnance commune du Syndicat des copropriétaires, sur laquelle QUALICONSULT formule les protestations et réserves d’usage,
- dire sans objet la demande de condamnation sous astreinte de QUALICONSULT à produire ses attestations d’assurance RCD à la date de la DROC et de la réclamation,
- condamner le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la société HERVE FRANGEUL, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- décerner acte à la société HERVE FRANGEUL de ses plus expresses protestations et réserves concernant tant la demande d’expertise judiciaire sollicitée initialement que la demande d’extension formulée par le SDC ainsi que concernant toutes demandes qui seraient présentées éventuellement à son encontre au fond,
- laisser à la charge du SDC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la société PAYOU, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société PAYOU,
- condamner solidairement le SDC et ICADE PROMOTION à verser à la société PAYOU la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le SDC et ICADE PROMOTION aux entiers dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la société LA PARQUETERIE, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- débouter le SDC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de LA PARQUETERIE,
- condamner le SDC à verser à la société LA PARQUETERIE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le SDC aux entiers dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la société KONE, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- lui décerner acte qu’elle forme ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise demandée, les consignations à intervenir devant rester à la seule charge du SDC et ICADE PROMOTION,
- débouter la société ABEILLE, son assureur, de sa demande de mise hors de cause,
- débouter toute partie de toute demande, fin ou conclusion qui serait formée à l’encontre de la société KONE,
- réserver les frais de l’instance et les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la société ICADE PROMOTION, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- ordonner l’extension de la mission d’expertise au contradictoire de la société BST,
- sous les protestations et réserves d’usage de la société ICADE PROMOTION, ordonner l’extension de la mission d’expertise judiciaire sollicitée par le SDC au contradictoire de l’ensemble des parties et déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à l’ensemble des parties,
- constater le désistement de la société ETANDEX de sa demande provisionnelle dirigée à l’encontre de la société ICADE PROMOTION,
- déclarer irrecevable la demande de provision formée par la société BROSSAULT, n’entretenant aucun lien avec la prétention originaire d’extension de mission sollicitée par le SDC,
- en toutes hypothèses, débouter la SARL ETABLISSEMENTS BROSSAULT de sa demande de provision se heurtant à des contestations sérieuses,
- condamner BROSSAULT à verser à ICADE PROMOTION la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la société ETANDEX, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” de sa demande d’extension de mission dirigée à l’encontre de la société ETANDEX,
- constater le désistement de la société ETANDEX de sa demande provisionnelle dirigée à l’encontre de la société ICADE PROMOTION à hauteur de 14 682,69 euros au vu du règlement intervenu,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” et la société ICADE PROMOTION au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’audience utile du 24 janvier 2024, la société ACA FRANCE et L’EURL DIAS BATISTA CARLOS émettaient à la barre, les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la société ETABLISSEMENTS BROSSAULT, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- prendre acte de ce que la société ETABLISSEMENTS BROSSAULT s’en remet à l’appréciation souveraine du juge quant à l’opportunité d’ordonner l’expertise sollicitée,
- prendre acte de ce que la société ETABLISSEMENTS BROSSAULT émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’engagement de leurs responsabilité et garantie,
- condamner la SMABTP, son assureur, à relever indemne et garantir toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- condamner ICADE PROMOTION à verser à la société BROSSAULT une provision de 40 908.52 euros TTC à valoir sur le règlement des travaux litigieux,
- réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la société BST, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- lui décerner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage de responsabilité s’agissant de la demande d’extension sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” et ICADE PROMOTION,
- dire que la BST s’associe à la demande de désignation d’un expert à l’encontre de l’ensemble des codéfendeurs,
- réserver les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, les sociétés SBEO, CDLP, L’AUXILIAIRE représentées par leur conseil, sollicitent du juge de bien vouloir :
- décerner acte à la société SBEO de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux dysfonctionnements des pompes à chaleur et le réseau des panneaux solaires formulée par la société ICADE PROMOTION à son encontre,
- décerner acte à la société CDLP de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la société ICADE PROMOTION à son encontre,
- décerner acte à la société L’AUXILLIAIRE, es qualité d’assureur de la société CDLP, de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la société ICADE PROMOTION à son encontre;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la SMABTP en qualité d’assureur de la société SMAC, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- à titre principal, constater que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” ne démontre l’existence d’aucun motif légitime justifiant que l’expertise judiciaire soit déclarée commune et opposable à la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SMAC,
- en conséquence, débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” et tous autres de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SMAC, laquelle sera donc mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, ordonner l’expertise à intervenir à l’égard de l’ensemble des codéfenderesses mises en cause aux côtés de la SMABTP,
- en toute hypothèse, réserver les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés BST, BELLAY et BROSSAULT, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” de toutes ses demandes en extension dirigées à l’encontre de la SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés BST, BELLAY et BROSSAULT, résultant de l’ordonnance du 30 septembre 2022 qui ne se rapporte qu’à des réserves à réception exclusives de toute garantie d’assurance, caractérisent une absence de motif légitime,
- à titre subsidiaire, si le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” venait à formuler une demande au titre des panneaux solaires et des pompes à chaleur à l’encontre de la SMABTP, cela ne pourrait alors justifier qu’une extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SMABTP, assureur de la BST, à supposer qu’il ait été préalablement démontré et justifié de l’intérêt à défendre de la société BST par la production de l’ensemble des pièces relatives à l’exécution de ces prestations,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” de toutes ses demandes en extension dirigée contre la SMABTP en qualité d’assureur de BELLAY et BROSSAULT,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” au versement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- à titre infiniment subsidiaire, la SMABTP s’en rapporte sur le mérite de la demande d’expertise telle que présentée aux termes de l’assignation délivrée le 20 octobre 2023,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son conseil, sollicite du juge de bien vouloir :
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, es qualité d’assureur de la société KONE,
- à titre subsidiaire, ordonner l’extension des opérations d’expertise à l’encontre de tous les codéfendeurs,
- condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” et/ou tout succombant à régler à la compagnie ABEILLE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le demandeur aux entiers dépens,
- laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
A l’audience utile du 24 janvier 2024, la société STUDIO 02 ARCHITECTES, ne dépose pas de conclusion, et à la barre, indique qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise.
Par conclusions transmises et soutenues oralement à l’audience utile du 24 janvier 2024, les sociétés EGIS BATIMENT et ALLIANZ IARD, représentées par leur conseil, sollicitent du juge de bien vouloir :
- leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage et notamment celles afférentes à la responsabilité de la société EGIS BATIMENT CENTRE OUEST, à la mobilisation de ses garanties et à l’opportunité de la mesure d’expertise,
- déclarer communes et opposables à l’ensemble des parties défenderesses les opérations d’expertise à intervenir,
- constater que cette demande d’ordonnance commune vaut interruption de prescription et de forclusion,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur DO et CNR, déclare par l’intermédiaire de son conseil, par courrier du 10 novembre 2023 accquiescer à la demande de déclaration d’ordonnance commune, aux frais avancés du demandeur, et sur le fondement de l’article 486-1 du code de procédure civile, sollicite de se voir dispenser de comparaître à l’audience.
A l’audience utile du 24 janvier 2024, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en tant qu’assureurs des sociétés ACA FRANCE et DIAS BATISTA CARLOS, ne dépose pas de conclusions, et à la barre, indique qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’extension d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé à leurs écritures, par elles déposées et développées oralement à l'audience utile précitée.
Bien que régulièrement assignées, les sociétés SMAC, ETABLISSEMENTS GONI, JOURDANIERE NATURE, FERMETURE AUTOMATIQUE, ROSSI, BELLAY JP [Localité 35], HATTAIS, CONSMAR, FINI BAT 35, et la MAF n’ont pas comparu.
Dès lors, la présente décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'extension de la mission d'expertise du SYNDICAT DE COPROPRIETE:
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
L'article 149 du Code de procédure civile indique que : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. ».
En l’espèce, la société ENGIE HOME SERVICE était chargée de l’entretien, de la maintenance et du dépannage des équipements de chauffage, de ventilation, des systèmes hydrauliques et des panneaux solaires situés sur le toit, ainsi que du système de pompes à chaleur de la résidence [Adresse 29] (pièces n°26 et 27 SDC). Par deux courriels en date du 09 et 13 décembre 2022 (pièces n°28 et 29), la société ENGIE HOME SERVICE a informé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” que le système de pompes à chaleur solaires était en sécurité et donc non-fonctionnel à cause de fuites sur le réseau glycolé, que l’écran de gestion est figé noir.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” a relevé la survenance d’infiltrations d’eau dans les logements, via les parties communes (pièces n°31 à 53 et 69 à 71).
Ainsi, il résulte des différentes expertises menées que les désordres sont les suivants :
- Appartement A 41 : des infiltrations au niveau du mur et du plafond dans le salon côté baie vitrée de l’appartement (pièce n°69). L’expert mandaté a attribué ce dommage à une stagnation d’eau sur le seuil béton, entrainant une humidification importante du rejingot de la baie vitrée (pièce n°70).
- Appartement A 83 : des infiltrations dans le salon au droit d’une fissure verticale en façade et la propagation de moisissures en partie basse (Pièce n°31). L’assureur dommages-ouvrages a retenu la nature décennale du désordre au terme d’une expertise menée le 01 décembre 2022 (Pièce n°32). Le décollement d’une plinthe et le développement de moisissures sur une cloison en plâtre (Pièce n°34) ainsi que la dégradation prématurée d’un joint de carrelage dans la cuisine et les salles de bain. L’expert a retenu la nature décennale du désordre lié à une infiltration sans pour autant en donner une origine certaine (Pièce n°35).
Une expertise ultérieure a retenu une cause par infiltration par reprise de bétonnage gros-œuvre en jonction de l’acrotère béton / façade (Pièce n°36).
- Appartement B 12 : des infiltrations dans le salon et le développement de moisissures en partie haute sont relevées (Pièce n°37). L’expert a retenu la nature décennale du désordre et l’a lié à un autre désordre en cours sur l’appartement B 22.
- Appartement B 13 : des infiltrations d’eau dans l’appartement sont mentionnées.
- Appartement B 22 : des infiltrations d’eau et des fissures dans plusieurs pièces sont relevées. L’expert mandaté par l’assurance dommages-ouvrages attribuera ces infiltrations à des défauts d’étanchéité du béton (Pièce n°39).
- Appartement B 23 : des infiltrations d’eau dans une chambre et une salle de bain ainsi que le développement de moisissures en partie basse sont mentionnées (Pièce n°40). L’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrages retient des infiltrations par fissures dans le gros-œuvre ainsi que l’absence d’étanchéité au niveau des baies vitrées (Pièce n°41).
- la présence de rouille se développe en partie basse de la façade extérieure de l’ascenseur du bâtiment B a été relevée (Pièce n°55).
- Appartement C 04 : des infiltrations au plafond du balcon sont relevées (Pièce n°42). L’expert mandaté par l’assurance dommages-ouvrages conteste la nature décennale du désordre (Pièce n°43).
- Appartement C 11 : la détérioration d’un encadrement de porte est mentionnée (Pièce n°44). L’expert mandaté par l’assurance dommages-ouvrages retiendra la présence d’une infiltration antérieure mais conclut au fait que le désordre serait d’ores-et-déjà réparé (Pièce n°45).
- Appartement C 24 : des infiltrations d’eau dans la cuisine et de larges traces d’humidité sont mentionnées (Pièce n°46). L’expert mandaté par l’assurance dommages-ouvrages retient l’insuffisance du système d’évacuation des eaux sur la loggia (Pièce n°47).
- Appartement C 35 : des infiltrations d’eau sous balcon sont mentionnées.
- Appartement C 37 : des infiltrations d’eau en partie basse entre une baie vitrée et une prise électrique sont relevées (Pièce n°48). L’expert mandaté par l’assurance dommages-ouvrages retient la mise en œuvre de dispositifs d’évacuation des eaux pluviales inadaptés (Pièce n°49).
- Appartement C 33: la présence de moisissures sur la gaine technique du cellier du lot n°[Cadastre 15] est mentionnée (Pièce n°50). L’expert mandaté par l’assurance dommages-ouvrages estime que le dommage résulte d’une fuite localisée au droit de l’étanchéité des plots béton associés à la gaine technique (Pièce n°51).
- Appartement C 23 : la présence d’infiltrations d’eau et de moisissures sur le plafond du salon au droit d’une baie vitrée est relevée (Pièce n°52). L’assureur ne déférera pas à la demande de garantie en raison de l’absence de mise en demeure de reprendre adressée à l’entrepreneur (Pièce n°53).
- Appartement C 36 : un tuilage du parquet et moisissures près de la baie vitrée est relevé. L’expert a retenu une défaillance généralisée du système d’évacuation des eaux pluviales (Pièce n°54). Sur ce lot, l’indemnité a été encaissée et les travaux réalisés.
- Appartement C 14 : le craquèlement du revêtement au plafond et infiltrations dans la loggia sont observés. Ce désordre n’a pas encore été signalé à l’assurance dommages-ouvrage.
- Au sous-sol niveau -2 : des écoulements d’eau en sous-face du plafond au droit de la place n°45 sont observés.
En outre, toute action au fond qui pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, et sur le fondement de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil à l’égard des sociétés défenderesses et de leurs assureurs, ne serait pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Au vu de ces documents, le requérant justifie d’un motif légitime pour faire constater ou établir avant tout procès, et par voie d’expertise contradictoire, les nouveaux désordres qu’il allègue.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'extension selon la mission complémentaire définie au dispositif de l’ordonnance et il appartiendra au SYNDICAT DE COPROPRIETE, demandeur à la mesure, d’en faire l’avance des frais.
Sur les appels en cause contestées par les défenderesse en l’absence de tout intérêt légitime, faute de démonstration d’une éventuelle responsabilité des sociétés ETANDEX, PARQUETERIE, PAYOU :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Il y a lieu de constater que les sociétés PAYOU, ETANDEX, LA PARQUETERIE sont parties à la cause et que les mesures d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 30 septembre 2022 leur sont déjà opposables. La demande d’extension d’expertise est sans incidence sur l’expertise déjà en cours, de sorte que les sociétés PAYOU, ETANDEX et LA PARQUETERIE [Localité 35] ne sauraient obtenir leur mise hors de cause pour les seules mesures relevant des nouveaux désordres.
Par conséquent, les sociétés PAYOU, ETANDEX et LA PARQUETERIE [Localité 35] seront déboutées de leur demande de mise hors de cause.
Sur les demandes de mises hors de cause des sociétés SMABTP et ABEILLE IARD
L’article 122 du Code de procédure civile indique que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La SMABTP sollicite sa mise hors de cause en tant qu’assureur de la société SMAC.
Elle indique que les polices souscrites à l’égard de la SMAC ont été résiliées à effet du 16 mai 2019, et qu’elle ne serait donc débitrice que de la seule garantie décennale, alors que les désordres dénoncés relèvent de la garantie de parfait achèvement, qui incombe à la société SMAC.
En l’espèce, il est constant que la société SMAC s’est vu confier le lot « étanchéité »; or, aux termes du procès-verbal du 22 mars 2022, il était déjà relevé un défaut d’étanchéité des coursives et balcons.
Dans l’attente de l’achèvement des mesures d’expertises en cours, et de l’avis de l’expert sur la nature et la cause des désordres retenus, il est prématuré de se prononcer sur l’éventuelle étendue de la responsabilité de la société SMAC, notamment pour exclure la mise en œuvre de la garantie décennale, prise en charge par la SMABTP.
Dès lors, la SMABTP sera déboutée de sa demande de mise hors de cause en tant qu’assureur de la société SMAC.
La SMABTP sollicite également sa mise hors de cause en tant qu’assureur des sociétés BST, BELLAY et BROSSAULT.
Elle expose que les réclamations relèvent des réserves à réception, et donc de la garantie de parfait achèvement, alors qu’elle n’est débitrice que de la garantie décennale à l’égard des sociétés BST, BELLAY et BROSSAULT.
En l’espèce, il est constant que la société BROSSAULT est intervenue sur le lot plomberie, la société BELLAY sur le lot électricité et la société BST sur le lot chauffage, ventilation, plomberie.
Les nouveaux désordres relevés par le SYNDICAT DE COPROPRIETE portent notamment sur les pompes à chaleur et le réseau des panneaux solaires.
Dès lors, dans l’attente de l’achèvement des mesures d’expertises en cours, et des conclusions expertales permettant d’obtenir un avis technique destiné à déterminer la nature des désordres allégués, leur cause et leur étendue, il est prématuré de se prononcer sur la responsabilité des sociétés BST, BELLAY, BROSSAULT, notamment pour exclure la mise en œuvre de leur garantie décennale, prise en charge par la SMABTP.
Par conséquent, la SMABTP sera déboutée de sa demande de mise hors de cause en tant qu’assureur des sociétés BELLAY, BST et BROSSAULT.
La société ABEILLE IARD sollicite sa mise hors de cause en tant qu’assureur de la société KONE, au motif que la société KONE était en charge du lot ascenseur et que la réclamation du SYNDICAT DE COPROPRIETE ne porte que sur la présence de rouille en partie basse de l’ascenseur (pièce n°55 SDC).
Or, il est prématuré de se prononcer sur l’éventuelle étendue de la responsabilité de la société KONE, notamment pour exclure la mise en œuvre de sa garantie décennale, prise en charge par ABEILLE IARD, alors que seule l’expertise judiciaire permettra de donner un avis technique sur le défaut constaté, la nature du désordre et son étendue.
Dès lors, la compagnie ABEILLE IARD sera déboutée de sa demande de mise hors de cause en tant qu’assureur de la société KONE.
Sur les demandes d’appels en cause du SYNDICAT DE COPROPRIETE et de la société ICADE PROMOTION :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
La société ICADE PROMOTION demande la mise en cause de la société BST.
En l’espèce, la société BST est déjà partie aux opérations d’expertise en vertu de l’ordonnance rendue le 30 septembre 2022. Dès lors, la demande de la société ICADE PROMOTION est sans objet.
De même, le syndicat des copropriétaires sollicite la mise en cause des sociétés KONE et de SBEO, qui sont déjà dans la cause.
Par ailleurs, toutes les demandes de “décerner acte” ou “prendre acte” ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Dès lors, leurs demandes seront déclarées sans objet.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” demande la mise en cause des parties suivantes : AXA France IARD, ès-qualité d’assureur DO et CNR, STUDIO 02 ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société CDLP et son assureur la société L’AUXILIAIRE, les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur double qualité d’assureur de la société ACA France et DIAS BATISTA CARLOS, la SMABTP prise en sa quadruple qualité d’assureur des sociétés SMAC, BROSSAULT, BST, BELLAY JP [Localité 35], KONE et à la société ABEILLE IARD, ès-qualité d’assureur de la société KONE.
Il est à noter que si, au terme de son dispositif, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” ne reprend pas sa demande à l’égard de la société QUALICONSULT, selon son assignation initiale en date des 19 et 20 octobre 2023 (RG 23/799) et dans le corps de ses conclusions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” sollicite l’extension des mesures d’expertise à la société QUALICONSULT. Dès lors, en vertu du principe de bonne administration de la justice, il y a lieu de retenir cette prétention.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” produit aux débats notamment le contrat de maîtrise d’œuvre entre la société ICADE PROMOTION, le maître d’œuvre, et un groupement de cotraitants conjoints, à savoir STUDIO ARCHITECTES 02 en tant qu’architectes du projet, la société EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST en tant que maître d’œuvre d’exécution et bureau d’étude structure thermique et fluides, ainsi que la société CDLP en tant qu’économiste du projet (pièces n°56-57).
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” produit également le contrat de maîtrise d’œuvre conclu entre ICADE PROMOTION et QUALICONSULT (pièce n°58).
Ces sociétés ne contestent pas être intervenues sur le chantier de la résidence [Adresse 29] sise [Adresse 14] et [Adresse 22] (35).
Par suite, la requérante justifie d'un intérêt légitime à ce que les mesures d'expertise ordonnées soient rendues communes aux sociétés STUDIO ARCHITECTES 02, EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, CDLP et QUALICONSULT dont les travaux et interventions sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Résidence [Adresse 29]” sollicite l’intervention des assureurs des parties à la cause, à savoir :
- la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ICADE PROMOTION au titre de l’assurance dommages-ouvrage et de l’assurance constructeur non réalisation (pièce n°2),
- la mutuelle des architectes de France, assureur de la société STUDIO 02 ARCHITECTES (pièce n°66), au titre d’une garantie décennale sur l’année 2018,
- la société ALLIANZ IARD, assureur de la société EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, au titre d’une garantie décennale sur l’année 2018 (pièce n°67),
- la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société CDLP, au titre d’une garantie décennale sur l’année 2018 (pièce n°68),
- les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur double qualité d’assureur de la société ACA France (pièce n°59) et DIAS BATISTA CARLOS (pièce n°61),
- la SMABTP prise en sa quadruple qualité d’assureur des sociétés SMAC (pièce n°60), BROSSAULT (pièce n°62), BST (pièce n°64), BELLAY JP [Localité 35] (pièce n°65), au titre de l’année 2018,
- la société ABEILLE IARD, ès-qualité d’assureur de la société KONE au titre de l’année 2018 (pièce n°63).
A l’appui de sa demande la requérante produit les contrats d’assurance professionnelle au titre de l’année 2018. La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 25 juin 2018 (pièce n°4).
En conséquence, la requérante justifie d'un intérêt légitime à ce que les mesures d'expertise ordonnées soient rendues communes aux assurances susvisées dont les assurés sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à ses demandes.
Par suite, les opérations d’expertise ordonnées seront déclarées opposables aux sociétés STUDIO ARCHITECTES 02, EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, CDLP et QUALICONSULT, ainsi qu’à leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD, MAF, ALIANZ IARD, L’AUXILLIAIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, SMABTP, ABEILLE IARD.
Cette demande engendrant des frais d’expertise supplémentaires, une consignation complémentaire doit être mise à la charge de la demanderesse. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.
Sur la demande de communication sous astreinte de pièces à l’égard des sociétés STUDIO ARCHITECTES 02, EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, CDLP et QUALICONSULT
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, le SYNDICAT DE COPROPRIETE a sollicité que les sociétés STUDIO ARCHITECTES 02, EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, CDLP et QUALICONSULT soient condamnées à communiquer les justificatifs d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale, pour l’année 2018 et 2022 en ce qui concerne la société QUALICONSULT, pour l’année 2022 en ce qui les sociétés STUDIO ARCHITECTES 02, EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, CDLP sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et par document, à compter d’un délai de 15 jours suivant l’ordonnance à intervenir.
La société QUALICONSULT justifie de sa situation assurantielle pour l’année 2018.
La demande de production de leurs attestations responsabilité civile professionnelle et décennale en vigueur en 2022 sera accueillie, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte, faute de démonstration d’une demande amiable à laquelle il n’aurait pas été déféré.
Sur la demande de provision de la société BROSSAULT
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant comme juge des référés peut accorder au créancier une provision dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant.
Il appartient au demandeur d’une provision, en application des articles 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, de rapporter la preuve de sa qualité de créancier d’une obligation, à charge ensuite au prétendu débiteur d’en démontrer, le cas échéant, le caractère sérieusement contestable.
En l’espèce, la société BROSSAULT sollicite la condamnation de ICADE PROMOTION au versement d’une provision de 40 908.52 euros TTC, correspondant au solde de ses prestations réalisées et non-payées.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment des récapitulatifs de facturation en date de janvier 2023 produits par la société BROSSAULT (pièces n°2 et 3), que la société ICADE PROMOTION demeure débitrice de la somme de 35 253.47 euros au titre des menuiseries extérieures, et de 5 655.05 euros au titre des menuiseries intérieures.
Toutefois, ces documents, établis de façon unilatérale par BROSSAULT, ne comportent pas le détail exhaustif des devis signés et des paiements effectués.
Dès lors, il existe une contestation sérieuse, à tout le moins, sur le montant de la créance.
Par conséquent, la société BROSSAULT sera déboutée de sa demande de provision, en l’état des pièces produites. En outre, il sera observé que l’expert a déjà pour mission d’apurer les comptes entre les parties.
Sur les demandes accessoires
En l’état du litige et en l’absence de constatations contradictoires alors que les opérations d’expertise donneront des éléments techniques permettant de se prononcer, le SYNDICAT DE COPROPRIETE doit supporter les dépens.
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Déclarons communes et opposables aux sociétés STUDIO ARCHITECTES 02, EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, CDLP, QUALICONSULT, ainsi qu’à leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD, MAF, ALLIANZ IARD, L’AUXILIAIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, SMABTP, ABEILLE IARD, les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [C] [Z], en exécution de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022, enregistrée sous le numéro 22-227 du répertoire général,
Rappelons que les opérations d’expertise ordonnées par décision du 30 septembre 2022 sont déjà rendues communes et opposables aux sociétés PAYOU, ETANDEX, KONE et à la société LA PARQUETERIE, parties à la cause;
Rejetons la demande de mise hors de cause des sociétés PAYOU, ETANDEX et PARQUETERIE [Localité 35];
Complétons la mission d’expertise actuellement diligentée par M. [C] [Z] en exécution de l’ordonnance de référé du 30 septembre 2022, enregistrée sous le numéro 22-227 du répertoire général, comme suit :
- ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à monsieur [C] [Z] par ordonnance du 30 septembre 2022 aux dysfonctionnements affectant les pompes à chaleur et le réseau des panneaux solaires, produisant le chauffage et l’eau chaude sanitaire de l’immeuble [Adresse 29] sis [Adresse 14] et [Adresse 22] à [Localité 35], tels que rappelés dans les conclusions n°4 du syndicat des copropriétaires et constatées par ENGIE HOME SERVICES,
-ordonnons l’extension de la mission d’expertise confiée à monsieur [C] [Z] par ordonnance du 30 septembre 2022 aux infiltrations impactant les logements de l’immeuble [Adresse 29], sis [Adresse 14] et 3[Adresse 9] à [Localité 35], tels que rappelés dans les conclusions n°4 du syndicat des copropriétaires et constatées par ENGIE HOME SERVICES,
Disons que le syndidat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 29] communiquera sans délai aux sociétés STUDIO ARCHITECTES 02, EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, CDLP, QUALICONSULT, ainsi qu’à leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur DO et CNR (contrat n°10108022904), MAF (police n°125371/B), ALIANZ IARD (contrat n°58780324), l’AUXILLIAIRE (contrat n°047-134011), MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur double qualité d’assureur de la société ACA France (contrat n° 10108022904), et de DIAS BATISTA CAROLOS (contrat n° 110853110), SMABTP, SOC MUTUELLE D’ASSURANCE du BTP, prise en sa quadruple qualité d’assureur des sociétés SMAC (contrat N°467804M 76 1209.000/1 329008), BROSSAULT (contrat N°521977K1247000:001 467566/17), BST (contrat n° 1258082E1247002/001 468755/25), BELLAY JP [Localité 35] (contrat N°460648L1247001/001 393531/0), ABEILLE IARD $ SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE ET ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, es qualité d’assureur de la société KONE (contrat n° 77275250) l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés STUDIO ARCHITECTES 02, EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST, CDLP, QUALICONSULT, ainsi que leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD, MAF, ALIANZ IARD, L’AUXILLIAIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, SMABTP, ABEILLE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 29] devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de trois mille euros (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2024;
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise de six mois supplémentaires;
Condamnons les sociétés QUALICONSULT, STUDIO ARCHITECTES 02, EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST et CDLP à communiquer le justificatif d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de 2022, dans le mois de la signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu à application d’une astreinte,
Constatons le désistement de la société ETANDEX de sa demande provisionnelle dirigée à l’encontre de la société ICADE PROMOTION à hauteur de 14.682,69 €, au vu du règlement intervenu;
Déboutons la société BROSSAULT de sa demande de provision pour contestation sérieuse au fond;
Déboutons toutes les parties de leur demande formalisée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toutes demandes, plus amples ou contraires des parties,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 29].
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties par Mme B RIVAIL présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Madame C LAMENDOUR, greffière.
La Greffière La Présidente