Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 21/17816 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO4P
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Octobre 2021
Date de saisine : 12 Octobre 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2019052801 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 15 Septembre 2021
Appelante :
S.A.R.L. VISION SUD pris en la personne de son gérant, représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 - N° du dossier 530 2178, ayant pour avocat plaidant Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Bernardine MOUROUGAPA, avocat au barreau de PARIS,
Intimée :
S.A.S. OPTICAL FINANCE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 - N° du dossier 213277, ayant pour avocat plaidant, Me Stephan DAYAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Pauline ERNOUX, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 1] DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Marie BOUNAIX, greffier, à l'audience de plaidoirie du 17 mai 2022;
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, lors du prononcé,
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, sur l'action introduite le 16 septembre 2019, dans le litige opposant les sociétés Optical Finance et Vision Sud et qui a :
- dit que le contrat de franchise du 2 mai 2016 a été prorogé par tacite reconduction pour une année civile supplémentaire, soit jusqu'au 2 mai 2019,
- constaté que le contrat de franchise du 2 mai 2016 a été résilié aux torts exclusifs de la société Optical Finance à compter du 2 mai 2019,
- Ordonné à la société Vision Sud de payer à la société Optical Finance la somme de 54 634,93 euros au titre des restitutions réciproques avec intérêts de retard égal à trois fois le montant du taux d'intérêt légal à compter du 2 mai 2019,
- débouté la société Vision Sud de sa demande de dommages-intérêts pour résiliation du contrat,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société Optical Finance à payer à la société Vision Sud la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Optical Fiance aux entiers dépens,
Vu l'appel interjeté par la société Vision Sud, par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2021, intimant la société Optical Finance ;
Vu les premières conclusions d'appelant, déposées et notifiées le 10 janvier 2022 ;
Vu les conclusions d'incident de la société Optical Finance, déposées et notifiées les 8 avril et 17 mai 2022, sollicitant du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation de la société Vision Sud à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 ;
Vu les conclusions en réplique d'incident de la société Vision Sud, déposées et notifiées le 17 mai 2022, sollicitant du conseiller de la mise en état le rejet de la demande de radiation, d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de la société Optical Finance à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La société Vision Sud ne justifie pas avoir exécuté les condamnations mises à sa charge avec exécution provisoire par le jugement entrepris.
Les seules pièces produites, à savoir un arrêt rendu le 1er décembre 2021 opposant la SAS Optical Finance à d'autres sociétés que la société Vision Sud et le bilan comptable de celle-ci sur l'exercice 01/10/2019 au 30/09/2020 sont insuffisantes pour justifier de difficultés financières de nature à rendre l'exécution du jugement impossible ou de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour ordonner la suspension de l'exécution provisoire telle que demandée par la société Vision Sud.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel en application de l'article 526, devenu 524 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle de la Cour,
DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société Vision Sud aux dépens.
Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffier, présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 07 Juin 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
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