Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00572
N°Portalis DBWA-V-B7F-CIXB
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
C/
M.[I] [B]
SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Jugement, Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 17 Novembre 2021, enregistré sous le n° 2019/2822 ;
APPELANTE :
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mars 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Marjorie LACASSAGNE, Conseillère
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 14 juin puis, prorogée au 28 Juin 2022 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes en date du 7 novembre 2020, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner la SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE et Monsieur [I] [B], en qualité de caution, devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France afin notamment d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 18 093,02 euros au titre d'un prêt n° 06237423 consenti le 20 août 2014 assorti des intérêts au taux contractuel de 5 %.
Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Fort de France :
- a constaté que les parties ont contracté en qualité de commerçant,
a constaté son incompétence pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE et de Monsieur [I] [B] au regard de la clause attributive de compétence exclusive figurant au contrat de prêt professionnel souscrit le 20 août 2014,
- s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris,
- a dit que passé le délai d'appel le dossier serait transmis au greffe du tribunal de commerce de Paris,
- a réservé les dépens et toute autre demande.
Par déclaration électronique du 2 décembre 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement en ce que le tribunal mixte de commerce de Fort de France s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE et de Monsieur [I] [B] au regard de la clause attributive de compétence exclusive figurant au contrat de prêt professionnel souscrit le 20 août 2014, et en ce qu'il s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris.
Après y avoir été autorisé par ordonnance prise par le premier président par délégation en date du 7 décembre 2021, suivant requête datée du 2 décembre 2021, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner à jour fixe la SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE et de Monsieur [I] [B] à l'audience du 18 mars 2022 à 10h30 devant la première chambre de la cour d'appel.
Les assignations ont délivrés à étude par actes du 15 décembre 2021.
Aux termes de ces assignations, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la BRED BANQUE POPULAIRE demande à la cour de :
- la recevoir en son appel des chefs limités par sa déclaration d'appel sur la compétence ;
en conséquence,
- déclarer que la BRED BANQUE POPULAIRE a renoncé à la clause attributive de compétence territoriale figurant dans les conditions générales du contrat de prêt du 20 août 2014,
- prononcer la nullité du jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, enregistré sous le numéro de RG 2019/2822 pour non respect du principe du contradictoire,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté l'incompétence du tribunal mixte de commerce de Fort de France pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE et de Monsieur [I] [B] au regard de la clause attributive de compétence exclusive figurant au contrat de prêt professionnel souscrit le 20 août 2014,
- s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris,
- dit que passé le délai d'appel le dossier serait transmis au tribunal de commerce de Paris,
- réservé les dépens et toute autre demande,
statuant à nouveau :
- constater que le tribunal mixte de commerce de Fort de France est compétent pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE et Monsieur [I] [B],
- renvoyer la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire,
- ordonner les dépens comme de droit.
Les intimés ne se sont pas constitués.
A l'audience du 18 mars 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2022, prorogé au 28 juin 2022.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens et explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l'espèce, en l'absence de comparution et de représentation des défendeurs, le tribunal mixte de commerce a soulevé d'office le moyen tiré de son incompétence territoriale à raison d'une clause contractuelle attributive de compétence aux tribunaux de Paris. Il résulte toutefois des termes du jugement querellé que le tribunal n'a pas préalablement sollicité les observations de la BRED BANQUE POPULAIRE, et ce en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
Le jugement doit donc être annulé pour violation du principe de la contradiction.
L'article 42 du code de procédure dispose que « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
L'article 48 précise que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. »
Il résulte de l'application de ces dispositions que dans un contrat conclu entre commerçants, lorsque d'une clause attributive de compétence territoriale a été rédigée dans l'intérêt d'une partie, celle-ci a la possibilité d'y renoncer.
En l'espèce, il ressort du contrat de prêt accordé à la SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE par la BRED BANQUE POPULAIRE le 8 août 2014 que cet emprunt, destiné à financer l'achat de matériel professionnel, à des travaux d'agencement d'un local à usage de restauration et à un apport en fonds de roulement, a été souscrit par la société intimée en qualité de commerçante et pour les besoins de son commerce.
Comme l'a constaté le tribunal, l'article 15 des conditions générale du contrat de prêt stipule de manière claire et sans équivoque possible que ledit contrat « est soumis pour sa validité, son interprétation et son exécution à la loi française, attribution exclusive de compétence étant faite, par les parties, aux Tribunaux de Paris. »
Il résulte toutefois des pièces produites par la BRED BANQUE POPULAIRE que cette clause attributive de compétence territoriale a été rédigée dans l'intérêt de la banque, dont le siège social est à [Localité 6], alors que le siège social de la SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE et le domicile de Monsieur [I] [B], dirigeant et caution, sont situés à [Localité 8], où le contrat a été souscrit et où les travaux faisant l'objet du financement devaient être réalisés.
Au regard des assignations délivrées par la BRED BANQUE POPULAIRE devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France, il apparaît que celle-ci a manifestement choisi de renoncer à la clause attributive de compétence territoriale et de privilégier le critère de compétence de droit commun, à savoir le domicile des défendeurs.
C'est donc à tort que le tribunal mixte de commerce de Fort de France a soulevé d'office son incompétente territoriale et s'est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Paris, alors même que les défendeurs non comparants et non représentés, domiciliés à [Localité 7], n'ont pas entendu se prévaloir de cette clause attributive de compétence qui n'a manifestement pas été conclue dans leur intérêt.
Il y a donc lieu de déclarer le tribunal mixte de commerce de Fort de France territorialement compétent pour connaître de ce litige, et de renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction pour qu'il soit statué en premier ressort sur les prétentions des parties.
Au regard des circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, enregistré sous le numéro RG 2019/2822, pour non respect du principe de la contradiction ;
Statuant à nouveau ;
DECLARE le tribunal mixte de commerce de Fort de France compétent pour connaître des demandes formées par la BRED BANQUE POPULAIRE à l'encontre de la SARLU LA VAGUE DU NORD CHEZ VOVONNE et Monsieur [I] [B] ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France pour qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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