Texte intégral
Arrêt n°24/00083
06 mars 2024
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N° RG 24/00358 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GDU2
----------------------------Arrêt Cour d'Appel de METZ
24 janvier 2024
RG n°22/00438
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Six mars deux mille vingt quatre
EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
APPELANTE :
ASSOCIATION DE MOYENS RETRAITE COMPLEMENTAIRE (AMR C) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Marie-Chrystel PICAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour.
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt n°24/00029 en date du 24 janvier 2024, cette cour a statué ainsi :
Vu l'arrêt du 8 décembre 2021 de la chambre sociale de la Cour de cassation ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 12 juin 2018 de la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nancy ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable, sans examen au fond, comme étant prescrite la demande présentée par M. [B] [D] ;
Rejette la demande présentée par l'Association de moyens retraite complémentaire tendant à ce que le paiement d'intérêts sur les sommes indûment versées soit ordonné ;
Rejette la demande présentée par M. [B] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [D] à payer à l'Association de moyens retraite complémentaire la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens de première instance et des deux procédures d'appel.
Attendu que le chapeau de l'arrêt du 24 janvier mentionne que le conseil de M. [B] [D] est Me [J] [K], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant ;
Attendu que par courrier du 24 janvier 2024, Me [J] [K] indique ne pas s'être constituée au soutien des intérêts de M. [B] [D], qu'il s'agit d'une erreur et qu'en fait, l'avocat plaidant est son homonyme nancéen, Me Olivier BAUER ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Le chapeau de l'ordonnance comporte une erreur purement matérielle, puisqu'il indique que M. [B] [D] est représenté par 'Me [J] [K], avocat au barreau de METZ, avocat plaidant', alors qu'en réalité, il s'agit de 'Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant' ;
Attendu dès lors, qu'il convient de rectifier l'arrêt du 24 janvier 2024 en ce sens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire,
Modifiant l'arrêt n°24/00029 du 24 janvier 2024 (RG n° 22/00438),
Ordonne la rectification du chapeau en indiquant que M. [B] [D] est représenté par Me Olivier BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Dit que la mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
Laisse des dépens à la charge du Trésor.
La Greffière La Présidente
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