Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Vice Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/04328 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LBFH
Minute n° 24/00200
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 21 Juin 2024
Devant Nous, Marc de CATHELINEAU , Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 17 juin 2024, notifié à M. [J] [S] le 17 juin 2024 portant refus de séjour et ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Ille-et-Vilaine en date du 17 juin 2024 notifié à M. [J] [S] le 19 juin 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [J] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en date du 20 juin 2024, reçue le 20 juin 2024 à 14h51 au greffe du Tribunal ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [J] [S]
né le 13 Mai 2003 à [Localité 6] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
Par l’intermédiaire de [V] [Y], interprète en langue géorgienne, par le biais du truchement téléphonique
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Cécilia MAZOUIN en ses observations.
M. [J] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 19 juin 2024 à 10h31. Cette mesure expire le 21 juin 2024 à 10h31 ;
I - Sur la régularité du placement en rétention administrative :
- Concernant le moyen, pris en ses deux branches, tiré du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente” ;
Attendu que selon l’article L.612-3 du CESEDA, “Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5” ;
Attendu par ailleurs qu’aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008, “à moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement” ;
Attendu ainsi que le placement en rétention administrative, aux termes de la loi française et de la Directive Retour, ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national ;
Attendu que le conseil de M. [S] fait valoir que son client disposerait de garanties de représentation, soutenant que l’arrêté de placement en rétention administrative encourrait les griefs du défaut d’examen approfondi de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu que M. [S] a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que si M. [S] fait état à l’audience, pièces à l’appui, de deux solutions d’hébergement, l’une à [Localité 2] (79), l’autre à [Adresse 4] (35) chez son cousin M. [G] ; que si le juge de l’application des peines de Rennes a rendu le 13 juin 2024 une ordonnance de libération sous contrainte à l’adresse précitée de [Localité 3], ordonnance dont la préfecture avait manifestement connaissance puisqu’elle est jointe à la requête, il importe de noter que dans son audition du 14 juin 2024 a simplement évoqué un appart-city à [Localité 7] avec sa mère et sa soeur, sans toutefois en justifier, logement qui ne paraît pas correspondre à l’adresse précitée ; qu’il convient de rappeler que la régularité d’un acte administratif doit s’apprécier en considération des éléments dont disposait l’autorité administrative au moment de l’édicter ; qu’au surplus, M. [S] n’est pas titulaire d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité ; que le sujet ne dispose donc pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, comme le relève justement la préfecture d’Ille-et-Vilaine dans l’arrêté querellé ;
Qu’il s’ensuit qu’en décidant du placement en rétention du susnommé, la préfecture, après avoir procédé à un examen suffisamment approfondi de sa situation, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation, en conséquence de quoi le moyen doit être rejeté ;
II - Sur les moyens relatifs à la procédure
- Sur le moyen d’irrecevabilité de la requête
Attendu que le conseil de M. [S] soutient que la requête de la préfecture serait irrecevable, faute pour la préfecture d’y avoir joint toutes pièces justificatives utiles, soulignant que le procès-verbal de notification des droits à l’arrivée au centre de rétention a été communiqué au greffe du juge des libertés et de la détention postérieurement à la requête tendant à la prolongation de la rétention ;
Attendu qu’aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
“A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée (...) par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2”;
Attendu que l’article L.743-12 du CESEDA dispose :
“En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats” ;
Attendu que l’article R.744-16 du CESEDA prévoit que :
“Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2” ;
Attendu en l’occurrence que M. [S] a été placé en rétention administrative le 19 juin 2024 à 10h31 ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi aux fins de prolongation de cette rétention par requête de la préfecture transmise le 20 juin 2024 à 14h51 ; que le 21 juin 2024 à 11h06, la préfecture a communiqué au greffe du juge des libertés et de la détention le procès-verbal de notification à l’intéressé établi le 19 juin 2024 à son arrivée au centre de rétention administrative ; que s’il y a lieu de constater que cette pièce a été transmise postérieurement à la requête tendant à la prolongation de la rétention, pour autant force est de constater l’observation de la formalité requise a été régularisée avant la clôture des débats par le versement de la pièce considérée ; qu’en outre, il convient de relever que les droits prévus par l’article R.744-16 du CESEDA ont bien été notifiés à l’intéressé lors de son placement en rétention administrative, à l’occasion de la notification de l’arrêté de placement en rétention, la notification des droits à l’arrivée au centre ne constituant qu’un rappel des droits précédemment notifiés, de sorte que la pièce en question ne saurait être regardée comme une pièce justificative utile dont le défaut aurait pour effet de porter atteinte substantielle aux droits du susnommé, alors par ailleurs qu’il est constant que le règlement intérieur est mis à la disposition de l’intéressé dans une langue comprise par lui ;
Que le moyen sera donc écarté ;
III - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture Ille-et-Vilaine justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Géorgie dont M. [J] [S] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE parvenue à notre greffe le 20 juin 2024 à 14h51 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [J] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT HUIT JOURS à compter du 21 juin 2024 à 10h31.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 5] ).
Rappelons à M. [J] [S] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 21 Juin 2024 à 17h19
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 21 Juin 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Cécilia MAZOUIN
le 21 Juin 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [J] [S], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en géorgien
le 21 Juin 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [Y] [V], interprète en langue géorgienne, par le biais du truchement téléphonique
le 21 Juin 2024
le greffier
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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