Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 14 MARS 2024
N° 2024/70
Rôle N° RG 20/01047 -
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPKY
SARL JON ZWARTHOED
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie VINCENT
Me Hélène ABOUDARAM COHEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00849.
APPELANTE
SARL JON ZWARTHOED,
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [W] [U]
né le 15 Janvier 1953 à TUNISIE,
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agathe LECOCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024, puis prorogé au 14 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat d'architecte en date du 15 février 2010, M. [W] [U] a confié à la SARL Jon Zwarthoed une mission portant sur la construction d'une piscine au sein de sa propriété, située[Adresse 3]t, à [Localité 2]). Le montant des honoraires a été fixé à la somme de 8 000 euros HT/ 9 568 euros TTC.
M. [U] a ensuite sollicité la SARL Jon Zwarthoed pour l'établissement de plans d'aménagement et d'extension de la villa.
Selon actes extrajudiciaires en date des 25 mars et 17 décembre 2013, la SARL Jon Zwarthoed a assigné M. [U] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse en paiement des sommes de 2.568 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 27 juin 2011, 76.544 euros TTC à titre de provision sur les honoraires relatifs à l'élaboration des plans et d'expertise.
Par ordonnance en date du 3 juillet 2013 rectifiée par ordonnance en date du 2 octobre 2013, la juridiction a condamné M. [U] à payer la somme de 2 568 euros au titre du solde de la note d'honoraires relative au contrat du 15 février 2010, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 76 544 euros, et ordonné une expertise confiée à M. [V] [Y], ultérieurement remplacé par M. [L] [S], lequel s'est adjoint un sapiteur en la personne de M. [N] [F]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2015.
Selon acte extrajudiciaire en date du 14 octobre 2015, la SARL Jon Zwarthoed a assigné M. [U] en paiement de la somme de 90 860.12 euros TTC, calculée sur une base de calcul de travaux de 850.000 euros, un état d'avancement de la mission réalisée à 76%, un taux de rémunération de 11,76 %, soit 850.000 euros x 11,76 % = 99.960 euros x 76 % = 75.969,60 euros arrondi à 75.970 euros HT soit 90.860,12 euros TTC.
*
Vu le jugement en date du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :
- condamné [W] [U] à payer à la SARL Jon Zwarthoed la somme de 17.594,46 euros 21.761,13 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement, au titre des honoraires dus,
- condamné [W] [U] à verser à la SARL Jon Zwarthoed la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné [W] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dont distraction,
- ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel relevé le 21 janvier 2020 par la SARL Jon Zwarthoed ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 janvier 2021, par lesquelles la SARL Jon Zwarthoed demande à la cour de :
Vu les articles 1104 et 1231 et suivants du code civil,
- la déclarer bien fondée et recevable en son appel,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a chiffré sa créance à la somme de 21 761.13 euros HT, augmentée de la TVA au jour du jugement, au titre des honoraires dus,
- le confirmer pour le surplus ;
Statuer de nouveau :
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 75.970 euros HT soit 90.860,12 euros TTC, au titre des honoraires dus,
- débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes et fins,
En tout état de cause,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, par lesquelles M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu que le pourcentage global des honoraires doit être fixé à 8% ; le taux d'avancement de la mission de la SARL JON ZWARTHOED doit être fixé à 32 %,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a fixé un montant total des travaux à la somme de 850 000 euros HT ;
Statuant à nouveau :
- juger que le montant total des travaux sera évalué à la somme de 800 000 euros HT,
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 21 761,13 euros HT,
- juger que les honoraires dus au prorata de l'avancement de la mission sont de 20 480 euros HT soit la somme de 24 576 euros TTC,
- débouter la SARL Jon Zwarthoed de sa demande de paiement d'honoraires à hauteur de 75 970 euros HT soit 90 860,12 euros TTC,
- débouter la SARL Jon Zwarthoed de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 4 000 euros à la SARL Jon Zwarthoed au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise,
- condamner la SARL Jon Zwarthoed à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertise ;
Vu l'avis de passage du dossier de la chambre 1-4 en date du 25 janvier 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Le rapport d'expertise judiciaire fait ressortir notamment que :
- la mission confiée à l'architecte pour la piscine est une mission complète pour des honoraires fixés à 8 000 euros HT et un budget de 100'000 euros HT ( assiette),
- le pourcentage des honoraires est donc de 8,
- le coût du travail réalisé par la SARL Jon Zwarthoed est estimé sur les bases suivantes : PRE 8 %, APS 8 %, APD 14 %, DCE 2 %, soit au total 32 %,
en conclusion :
- honoraires piscine : 2 568 euros,
- honoraires habitation 68 003,54 x 32 % = 21'761,13 euros HT.
M. [F], sapiteur, précise dans son rapport que le bâtiment ne présente pas de difficultés particulières, que le pourcentage global des honoraires pour un montant HT de travaux évalué à 850 044,30 euros est de 68 003,54 euros HT (850 044,30 x 8%), que la mission de l'architecte n'a pas été menée jusqu'à son terme, que le dossier remis au maître d'ouvrage par la SARL Jon Zwarthoed est constitué de l'avant projet sommaire APS, de l'avant-projet détaillé APD, du dossier de consultation des entreprises DCE et il propose de fixer les honoraires à la somme de 21'761,13 euros HT.
L'appelante approuve le montant total des travaux retenus à hauteur de 850 000 euros, alors que l'intimé estime qu'il doit être fixé à la somme de 800'000 euros HT. Or, l'expert judiciaire indique qu'il n'existe pas d'élément d'appréciation probants concernant la somme de 800'000 euros. Les factures avancées par M. [U] sont insuffisantes pour écarter la somme de 850 044,30 euros au titre des travaux d'extension de l'habitation.
La SARL Jon Zwarthoed prétend que l'état d'avancement de la mission est de 76 %.Néanmoins, son analyse n'est pas pertinente, eu égard à celle détaillée de M. [F] à partir des documents fournis, et les plans versés aux débats sont inopérants pour remettre en cause le taux de 32 % établi à partir de pourcentages différenciés selon les différentes phases du projet ( 8% PRE+8% APS+ 14% APD+2% DCE).
L'appelante sollicite que soit retenu un taux de rémunération de 11,76 %. Cependant, ce taux, qui ne peut être validé par les propres calculs de l'architecte, ne saurait subsituer celui de 8 %.
Il résulte de ce qui précède que le jugement sera confirmé sur la condamnation de M. [U] à payer 21'761,13 euros HT, sauf à supprimer la somme de 17'594,46 euros qui apparaît dans le dispositif. Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront également confirmées.
À hauteur de cour, chacune des parties échoue dans ses prétentions. Il n'y a donc pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement en date du 14 novembre 2019, sauf à supprimer la mention de la somme de 17'594,46 euros dans le dispositif ;
Condamne M. [W] [U] à payer à la SARL Jon Zwarthoed la somme de 21'761,13 euros HT, augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement au titre des honoraires dus ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SARL Jon Zwarthoed aux dépens d'appel.
Le GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment