Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Décembre 2025
N° RG: 2025R00245
DEMANDEUR
SAS SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES [Adresse 15] comparant par Me Oriane DONTOT [Adresse 2] et par Me Capucine BERNIER [Adresse 4]
DEFENDEURS
SAS ARCADIS ESG [Adresse 5] comparant par Me Virginie JANSSEN [Adresse 13] et par Me Emmanuel PERREAU [Adresse 14]
SA Zurich Insurance Europe AG [Adresse 1] comparant par SELAS Anne-Laure DUMEAU et Claire RICARD [Adresse 3] et Me Claire-Marie QUETTIER [Adresse 8]
SARL XL INSURANCE COMPANY SE [Adresse 9] comparant par Me Christophe DEBRAY [Adresse 6] et par Me Serge BRIAND [Adresse 12]
Débats à l'audience publique du 19 Novembre 2025, devant M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal, assisté de Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience.
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées à l'issue des débats dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Hervé JOSEPH, juge délégué par le président du tribunal et par Me Sylvie BATALHA, greffier d'audience auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Décision contradictoire et en premier ressort.
FAITS ET PROCEDURE
La SAS JUNGHEINRICH a obtenu, après assignation des entreprises générales par ordonnance de référé n° RG 2020R00133 rendue le 2 décembre 2020, une expertise judiciaire destinée à déterminer l'origine et l'importance des malfaçons ou non façons qu'elle rencontre dans la réalisation de son nouveau siège social à [Localité 16] ; cette ordonnance a désigné Monsieur [P] [T] en qualité d'expert judiciaire ; cette expertise a été étendue sucessivement à différents intervenants à la réalisation du bâtiment sus visé, dont le cabinet SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES. C'est dans ce contexte que ce dernier demande l'extension de cette expertise à la SAS ARCADIS ESG, assistant à la maîtrise d'ouvrage et à ses assureurs, d'une part la SCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG et d'autre part la SCE XL INSURANCE COMPANY (AXA XL).
Par actes du 26 septembre 2025, remis à personne morale, la SAS SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES a fait donner assignation en référé d'une part à la SAS ARCADIS ESG et d'autre part à la SCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG d'avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économiques de VERSAILLES le 22 octobre 2025.
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner que les opérations d'expertise confiées à monsieur [P] [T] par ordonnance rendue le 2 décembre 2020 soient rendues communes et opposables à la société ARCADIS et à son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
* Etendre la mission de monsieur [T] au chef de mission suivant :
« DETERMINER les responsabilités de la société ARCADIS dans les désordres allégués par la société JUNGHEINRICH ».
* Réserver les dépens.
Par acte du 28 octobre 2025, remis à personne morale, la SAS SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES a fait donner assignation en référé, en intervention forcée, à la SCE XL INSURANCE COMPANY (AXA XL) d'avoir à comparaître devant le président du tribunal des activités économigues de VERSAILLES le 19 novembre 2025.
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Ordonner la jonction de la présente instance avec l'instance RG n° 2025R00245 ;
* Ordonner que les opérations d'expertise confiées à monsieur [P] [T] par ordonnance rendue le 2 décembre 2020 soient rendues communes et opposables à la société XL INSURANCE, assureur de la société ARCADIS ;
* Réserver les dépens.
Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 19 novembre 2025, la SAS ARCADIS ESG nous a demandé de :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
* Donner acte à la société ARCADIS de ses protestations et réserves quant à la demande d'ordonnance commune,
* Rejeter la demande d'extension de mission sollicitée par la société SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES,
* Réserver les dépens.
Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 19 novembre 2025, la SCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG nous a demandé de :
Vu l'assignation en ordonnance commune délivrée par la société Simonetti-Malaspina et Associés Architectes à la société Zurich Insurance Europe AG le 26 septembre 2025, Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article L.113-5 du code des assurances.
Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal
* Mettre hors de cause la compagnie ZURICH INSURANCE EUROPE AG dans la mesure où ses garanties ne sont pas susceptibles d'être mobiliées en l'espèces ;
* Condamner la société SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES à payer à la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES AUX DEPENS ;
A titre subsidiaire
* Enjoindre à la société ARCADIS ESG de communiquer les conditions générales de la (ou les) polices(s) d'assurance responsabilité professionnelle souscrite(s) par ses soins ou par la société ARCADIS France à son bénéfice, postérieurement aux termes de la police n°[Numéro identifiant 10] et n°[Numéro identifiant 11], sous astreinte de 200 euros par jours de retard après l'expiration d'un délai d'un mois suivant le rendu de l'ordonnance à venir.
Par conclusions soutenues devant nous lors de notre audience du 19 novembre 2025, la SCE XL INSURANCE COMPANY (AXA XL) nous a demandé de :
Vu l'assignation délivrée le 28 octobre 2025 Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
* Lui Donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'ordonnance commune formulée à son encontre ;
* Réserver les dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse soutenues devant nous lors de notre audience du 19 novembre 2025, la SAS SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES nous a demandé de :
Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Joindre les procédures ;
* Ordonner que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] [T] par ordonnance rendue le 2 décembre 2020 soient rendues communes et opposables à la société ARCADIS et à son assureur, la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
* Etendre la mission de Monsieur [T] au chef de mission suivant :
« DETERMINER les responsabilités de la société ARCADIS dans les désordres allégués par la société JUNGHEINRICH ».
* Débouter toutes parties de toutes demandes contraires ;
* Rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
* Réserver les dépens.
Toutes les parties se sont présentées et ont été entendues en leurs plaidoiries le 19 novembre 2025 ; au cours de l'audience il a été indiqué aux parties que l'assignation en intervention forcée de la SCE XL INSURANCE COMPANY (AXA XL) par la SAS SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES avait été enrôlée sous le même numéro 2025 R 00245 que celui de l'assignation de la SCE XL INSURANCE COMPANY (AXA XL) et qu'il n'y avait donc pas lieu de joindre les 2 affaires, comme le demandait la SAS SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES ; après clôture des débats, nous leur avons indiqué que l'ordonnance serait rendue le 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Ainsi qu'il est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile pour une complète présentation des prétentions et moyens des parties, on se reportera à leurs conclusions soutenues lors de l'audience du 19 novembre 2025.
Sur la demande en principal de SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES
Le cabinet SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES nous demande d'une part une extension de l'expertise judiciaire à la SAS ARCADIS ESG, assistant à la maîtrise d'ouvrage et à ses assureurs, d'une part la SCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG et d'autre part la SCE XL INSURANCE COMPANY (AXA XL) et d'autre part d'étendre la mission de l'expert afin de déterminer les responsabilités d'ARCADIS dans les désordres allégués par la société JUNGHEINRICH ;
Le cabinet SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES produit :
* Le contrat d'assistance à maitrise d'ouvrage dans sa version du 4 juillet 2017 entre la SAS JUNGHEINRICH France et la SAS ARCADIS ESG ;
* Les courriers du 10 septembre 2025 de Monsieur [P] [T], expert judiciaire désigné par nous par ordonnance du 2 décembre 2020, indiquant être favorable à appeler en la cause la SAS ARCADIS ESG et ses assureurs la compagnie ZURICH et la compagnie XL INSURANCE COMPANY (AXA XL) ;
La SAS ARCADIS ESG s'oppose à sa mise en cause au motif que la demande du cabinet SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES, d'une part, aurait dû faire l'objet d'un débat contradictoire avec l'ensemble des parties et, d'autre part, n'a pas de caractère légitime. Bien au contraire nous considérerons, d'une part, qu'une bonne administration de la justice ne justifie pas l'intervention au débat des très nombreux intervenants sur le seul sujet de l'extension de la mission de l'expert judiciaire et, d'autre part, que la demande formulée par l'expert judiciaire, en charge d'éclaircir le tribunal sur les causes et les responsabiltés des différents intervenants dans cette affaire, est légitime : en conséquence nous ne retiendrons pas le moyen de la SAS ARCADIS ESG ;
La SCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG demande à être mise hors de cause au motif que, pour un certain nombre de raisons, n'étant plus l'assureur de la société ARCADIS, les faits exposés ne sont pas couverts par les divers contrats qui ont été souscrits à une époque auprès d'elle par ARCADIS. A titre subsidiaire la compagnie ZURICH demande à ce qu'ARCADIS lui communique la police qui pourrait justifier son implication. Nous ne retiendrons pas l'argumentation de la compagnie ZURICH car le juge des référés n'a pas vocation à trancher ou interpréter les conditions d'application d'un contrat d'assurance et il appartiendra éventuellement, le jour venu, au juge du fond, de se prononcer sur ce sujet. Compte tenu de ce qui est rappelé ci-dessus, nous ne donnerons pas suite à la demande subsidiaire de la compagnie ZURICH ;
La SCE XL INSURANCE COMPANY (AXA XL), qui émet des protestations d'usage, ne s'oppose pas à l'extension de l'expertise telle que définie ci-dessus ;
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
En l'espèce, compte tenu des éléments produits au débat, dont certains ont été rappelés cidessus, démontrant l'implication directe ou indirecte des société ARCADIS ESG, ZURICH INSURANCE EUROPE AG et XL INSURANCE COMPANY (AXA XL) à la réalisation du nouveau siège social de la SAS JUNGHEINRICH, susceptibles d'engager leur responsabilité, il est nécessaire qu'elles participent aux opérations d'expertise ;
Le cabinet SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES justifie ainsi d'un intérêt légitime à faire établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
En conséquence, il convient de déclarer communes les opérations d'expertise en cours à la SAS ARCADIS ESG, à la SCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG et à la SCE XL INSURANCE COMPANY (AXA XL) et d'étendre la mission de l'expert à la détemination des responsabilités d'ARCADIS dans les désordres allégués par la société JUNGHEINRICH.
Sur les demandes accessoires
Nous dirons qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande de la société ZURICH INSURANCE EUROPE AG de condamner la société SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et nous laisserons les dépens à la charge du cabinet SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES ;
PAR CES MOTIFS
AU PRINCIPAL RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir, Cependant dès à présent et PAR PROVISION,
* RENDONS COMMUNES à la SAS ARCADIS ESG, à la SCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG et à la SCE XL INSURANCE COMPANY (AXA XL) les opérations d'expertise décidées par nous par ordonnance rendue le 2 décembre 2020 nommant Monsieur [P] [T] demeurant [Adresse 7] en qualité d'expert,
* ETENDONS la mission de monsieur [T] au chef de mission suivant :
« DETERMINER les responsabilités de la société ARCADIS dans les désordres allégués par la société JUNGHEINRICH »,
* DEBOUTONS les SAS ARCADIS ESG, SCE ZURICH INSURANCE EUROPE AG et SCE XL INSURANCE COMPANY (AXA XL) de l'ensemble de leurs demandes,
* DISONS que les dépens seront supportés par la SAS SIMONETTI-MALASPINA ET ASSOCIES ARCHITECTES dont les frais de greffe qui s'élèvent à la somme de 76,25 €.
Le greffier
Le président.
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