Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 12 JANVIER 2026
(n°05/2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 25/04624 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLSFP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 juin 2025
Date de saisine : 01 juillet 2025
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° f23/05757 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS le 14 mai 2025
APPELANTE
S.A.S. [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Martin JANNEAU, avocat au barreau de PARIS toque : C0153
INTIMÉ
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno GAMBILLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C2566
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 novembre 2025,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu que l'appelant n'a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile à la partie non constituée.
En l'espèce le délai expirait le 24 octobre 2025. La partie appelante, qui n'a pas signifié ses conclusions à la partie intimée, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel.
Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'extinction de l'instance ;
DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant.
À [Localité 5], le 12 janvier 2026
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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