Texte intégral
N° RG 23/01808 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L2BV
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Régine PAYET
la SELARL [13]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 FEVRIER 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/03928) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 13 avril 2023 suivant déclaration d'appel du 25 avril 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
né le 06 Août 1965 à [Localité 14] (38)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Monsieur [M] [J]
né le 1er juillet 1966 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
Société [17] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [10] Service surendettement
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparante
Organisme CAF DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Débats :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 avril 2022, M. [M] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 19 avril 2022.
Le 14 juin 2022, la commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 936 euros et des charges s'élevant à 978 euros, avec une capacité de remboursement nulle.
Compte tenu de ces éléments et au vu de la situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [M] [J] , née le 01/07/1966, est agent de fabrication en invalidité,
- il est séparé,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il ne dispose d'aucun patrimoine,
- le montant total du passif est de 10 889,55 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 106,70 euros.
Le 7 juillet 2022, M. [F] [E] (créancier) a contesté le rétablissement personnel du débiteur.
Par jugement en date du 13 avril 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de Grenoble a :
- Déclaré M. [F] [E] recevable mais mal fondé en ses contestations,
- Prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [M] [J],
- Rappeler que conformément aux articles L.741-2, L. 711-4 et L.711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes les dettes de M. [M] [J] antérieur à la présente décision, à l'exception :
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
- les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
- des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale,
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L.514-1 du code monétaire et financier,
- des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
- Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
- Rappelé qu'en application de l'article L.741-9 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience d'ouverture pour former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes,
- Rappelé que cette décision entraîne l'inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l'article L.752-3 du code de la consommation,
- Rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M.[M] [J] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure,
- Laissé les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l'État.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2023, M. [F] [E] a interjeté appel du jugement et en demande l'infirmation estimant que le rétablissement personnel est une mesure qui doit rester subsidiaire, à fortiori pour M. [J] pour lequel la commission a pu dégager un maximum légal de remboursement de 106,70 euros.
M. [M] [J] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 28 août 2023 signé par le destinataire.
A l'audience du 2 octobre 2023, M. [M] [J] représenté. M. [E] est également représenté et demande le renvoi auquel ne s'oppose pas M. [J].
A l'audience du 4 décembre 2023 M. [E] est représenté. Il précise qu'il est presque le seul créancier de M. [J] et conteste fermement la mesure de rétablissement personnel. Il rappelle que sa créance résulte d'une décision de justice ayant condamné M. [J] pour les dégradations réalisés dans l'appartement de M. [E] son ancien bailleur.
Enfin, il ajoute que le rétablissement personnel est une mesure qui doit rester subsidiaire et qui ne trouve pas à s'appliquer pour M. [J] pour lequel la commission à dégager un maximum légal de remboursement de 106,70 euros et qui a, comme en témoigne son dossier de surendettement pu contracter un crédit avec des mensualités de 226 euros. Il sollicite l'infirmation du jugement.
M. [J] est représenté. Il explique être en invalidité depuis 2018 et percevoir une pension de 978 euros. Relativement au prêt figurant dans le dossier de surendettement soulevé par M. [E] il précise que ce prêt a été conclu lorsqu'il était en situation d'emploi. Il sollicite la confirmation du jugement.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés le 28 août 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la situation du débiteur
L'article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation susvisé, peuvent être imposées les mesures suivantes :
'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal,
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.'
Enfin, l'article L.733-13 alinéa 2 dispose que 'lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire'.
Le redressement personnel sans liquidation judiciaire ne peut être prononcé, conformément à l'article L. 724-1, alinéa 2 du code de la consommation, que ' lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement visées à l'alinéa précédent.'
En l'espèce, si M. [J] actualise ses ressources à la somme de 978 euros, les charges telles que retenues par la commission et le premier juge doivent être reprises à l'identique soit pour la somme de 978 euros.
Il résulte ainsi clairement de ces éléments que la capacité de remboursement de M. [J] est exactement nulle.
La cour rappelle, à toutes fins utiles, que le maximum légal de remboursement retenu par la commission à hauteur de 106,70 euros correspond à la quotité théoriquement saisissable au regard du barème des saisies rémunérations, mais encore faut-il pour cela dégager un reste à vivre, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Aucune mesure de traitement des dettes ne pouvant être mise en oeuvre, et les conditions de l'article L724-1 du code de la consommation étant réunies, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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