Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 18/02532
N° Portalis 352J-W-B7C-CMNRI
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 08 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z]
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentés par Maître Sophia BINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0014
DÉFENDEURS
Société GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0132
Société CABINET J RAIMON, SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0399
Décision du 08 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/02532 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMNRI
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par par son syndic, la société MAVILLE IMMOBILIER - CABINET MABILLE, SAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0380
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Olivier PERRIN, Vice-Président
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Messieurs [J] et [B] [Z] sont propriétaires indivis, depuis le décès de Monsieur [N] [Z], le 10 mars 2009, des lots n° 39 et 49 (anciennement lot n° 2) au sein de l'immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La gestion de ces lots est assurée par le cabinet RAIMON, selon contrat de mandat du 28 janvier 2009.
Par acte notarié du 20 février 2013, l’état descriptif de division et le règlement de copropriété ont été modifiés, entraînant un changement de numérotation des lots et des tantièmes applicables aux lots n° 39 et 49 (10 pour le lot issu de la division du lot n° 7 et 32 pour le lot issu de la division du lot n° 2, sur 417, et non plus 292 sur 308).
Le modificatif du règlement de copropriété, publié le 19 mars 2013, a été approuvé lors d’une assemblée générale tenue le 22 mai 2013, selon résolution n° 19.
Se plaignant de la découverte, lors d'une réunion du 24 janvier 2017, de l'absence de prise en compte de ces nouveaux tantièmes de charges pour les « charges générales Bâtiment A », le cabinet RAIMON a demandé au syndic de l'immeuble de l'époque, le cabinet VAUGIRARD GESTION, de corriger cette répartition des charges, de procéder à la vérification et au relevé de tous les compteurs d'eau du bâtiment A et de rembourser aux consorts [Z] les charges et consommations d'eau du bâtiment A indûment prélevées, par courrier recommandé du 3 février 2017. Il a également été indiqué que les consorts [Z] maintenaient la suspension du paiement des charges générales du bâtiment, « compte tenu de la situation ».
Cette lettre étant restée sans réponse, le cabinet RAIMON a, de nouveau, demandé au cabinet VAUGIRARD GESTION, le 23 février 2017, de bien vouloir y donner suite.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2017, Monsieur [J] [Z] a également demandé au cabinet VAUGIRARD GESTION de corriger l’erreur de répartition des charges et de leur rembourser les montants des charges et consommations d’eau du Bâtiment A injustement prélevées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2017, le cabinet RAIMON a écrit également au cabinet VAUGIRARD GESTION pour que soient corrigées ces erreurs de répartition et par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2017, le conseil de Messieurs [J] et [B] [Z] a mis en demeure VAUGIRARD GESTION en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires et à titre personnel, de régler la somme de 26.270,21 € au titre de charges prétendument indûment prélevées et de consommations d’eau inexactes du bâtiment A.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 décembre 2017, le conseil de Messieurs [J] et [B] [Z] a de nouveau mis en demeure le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, sous quinzaine, de procéder à ces mêmes mesures. Parallèlement, par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, le conseil de Messieurs [J] et [B] [Z] a demandé au cabinet RAIMON qu’il s’explique notamment sur les raisons pour lesquelles il n’avait procédé à aucun contrôle de l’application de la bonne quote-part de charges applicable à la suite de la modification intervenue par acte du 20 février 2013.
Par actes d'huissier du 20 février 2018, Messieurs [J] et [B] [Z] ont fait assigner la S.A. CABINET RAIMON et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de condamnation du syndicat à leur restituer les charges et consommations d'eau du bâtiment A « injustement prélevées » depuis la publication du modificatif du règlement de copropriété en date du 20 février 2013 et à procéder à la révision de la répartition des charges générales de l'immeuble, en particulier du bâtiment A, avec publication du jugement à intervenir en marge du règlement de copropriété, ainsi que la condamnation du cabinet RAIMON à leur verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Par la suite, l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2019 a désigné la société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, en qualité de syndic de l'immeuble.
Par courrier du 12 mars 2020 ayant pour objet « régularisation de charges suite à Modif RCP du 20/02/13 », le nouveau syndic de l'immeuble a indiqué, en substance, qu'en l'absence de tableau de répartition des charges par bâtiments, l'intégralité des charges de l'immeuble devait être répartie en charges générales et que seule l'eau devait être répartie selon les relevés des compteurs privatifs.
Plusieurs régularisations de charges en date du 5 mars 2020 ont été adressées à l'indivision [Z], Monsieur [B] [Z] et Monsieur [J] [Z] pour la période de 2015 à 2018 portant sur :
- une créance dont est titulaire l'indivision [Z] d'un montant de 22.666,86 €,
- une demande de paiement de charges à l'encontre de Monsieur [B] [Z] d'un montant de 6.749,46 €,
- et une demande de paiement de charges à l'encontre de Monsieur [J] [Z] d'un montant de 3.806,15 €.
Par acte d'huissier du 4 août 2020, Messieurs [J] et [B] [Z] ont fait assigner en intervention forcée la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF), afin de voir engager sa responsabilité pour faute de gestion, l'affaire ayant été enregistrée sous le numéro de RG 20/08082.
Selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 31 août 2020, Maître [X] [G] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, afin de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, pour une durée de 12 mois, jusqu'au 31 août 2021.
Les deux affaires ont été jointes, par mentions aux dossiers, le 7 janvier 2021, l'instance se poursuivant sous le seul numéro de RG 18/02532.
Maître [X] [G] a établi un compte de l'indivision [Z] faisant apparaître une régularisation d'une somme de 22.666,89 € au crédit du compte de Messieurs [J] et [B] [Z] pour la période de 2015 à 2018, puis elle a convoqué une assemblée générale aux fins de désigner un nouveau syndic, le 24 janvier 2022, le cabinet MAVILLE IMMOBILIER ayant été désigné à cette date en qualité de syndic de l'immeuble.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2021, Messieurs [J] et [B] [Z] demandent au tribunal de :
1. Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic à procéder à la révision de la répartition des charges générales de l’immeuble, en particulier du bâtiment A de l’immeuble du [Adresse 1] depuis le 20 février 2013, date de publication du modificatif de règlement de copropriété ;
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2. En conséquence, condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic à restituer à l’Indivision [Z], constituée de Messieurs [J] et [B] [Z], la somme correspondant aux charges et consommations d’eau du bâtiment A injustement prélevés résultant de la régularisation des charges sur les lots 39 et 49 depuis le 19 mars 2013, date de la publication du modificatif de règlement de copropriété du 20 février 2013 ;
3. Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du règlement de copropriété dans les 6 mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce, à la diligence et aux frais du Syndicat des copropriétaires ;
4. Condamner le Cabinet RAIMON à verser à l’Indivision [Z], constituée de Messieurs [J] et [B] [Z] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;
5. Juger que le syndic a commis une erreur en faisant peser sur l’Indivision [Z] des charges de copropriété du bâtiment A à hauteur de 292 tantièmes sur 308 tantièmes alors qu’ils n’en possédaient plus que 42 tantièmes depuis le modificatif de règlement de copropriété, et que cette erreur est constitutive d’une faute engageant sa responsabilité ;
6. Condamner GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF à payer à Messieurs [J] et [B] [Z] le surcoût qu’ils ont subi du fait de la nouvelle régularisation des charges en charges générales, soit la somme de 6.749,46 € pour Monsieur [B] [Z] et la somme de de 3.803,15 € pour Monsieur [J] [Z] ;
7. Condamner GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF à payer à l’Indivision [Z] la somme forfaitaire de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
8. Condamner GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF à payer à l’Indivision [Z], à Monsieur [J] [Z] et à Monsieur [B] [Z] la somme correspondant à leur quote-part des honoraires de l’avocat du syndicat des copropriétaires dans le litige qui les opposent ;
9. Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF à payer à Messieurs [J] et [B] [Z] la somme de 5000 € chacun à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral et financier ;
10. Débouter le Syndicat des copropriétaires, GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF et le Cabinet RAIMON de l’ensemble de leurs demandes ;
11. Dire que l’Indivision [Z], constituée de Messieurs [J] et [B] [Z], soit dispensée de régler les frais de procédure, le coût des condamnations prononcées par le Tribunal, et leur quote-part afférente aux dispositions de l'article 700 susvisé et des dépens susvisés ;
12. Condamner in solidum les défendeurs à verser à l’Indivision [Z], constituée de Messieurs [J] et [B] [Z] une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
13. Condamner in solidum les défendeurs aux dépens qui seront recouvrés par Maître Sophia BINET, Avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
14. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir comprenant les dépens et frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2022, la S.A. CABINET J. RAIMON demande au tribunal de :
Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [B] [Z] et M. [J] [Z] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre du Cabinet J RAIMON ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [Z] et M. [J] [Z] ou tout succombant à payer la somme de 3.000 euros au Cabinet J RAIMON en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [B] [Z] et M. [J] [Z] ou tout succombant aux entiers dépens ;
Et DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître François BLANGY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] demande au tribunal de :
Débouter Messieurs [J] et [B] [Z] de toutes leurs demandes,
Condamner solidairement ou en tout cas in solidum Messieurs [J] et [B] [Z], à payer au Syndicat des Copropriétaires, de l’immeuble situé [Adresse 1] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner tous succombants aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Ariane LAMI SOURZAC, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) demande au tribunal de :
Vu l’article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décompte de charges générales arrêté au 22 mars 2021 ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile.
A titre principal,
JUGER que les demandes formulées par les Consorts [Z] sont devenues sans objet ;
JUGER que les griefs des consorts [Z] sont imputables à l’ancien syndic de copropriété, le cabinet VAUGIRARD GESTION ;
JUGER que le Cabinet GTF n’a pas commis de faute de gestion ;
JUGER que les consorts [Z] n’ont subi aucun préjudice indemnisable ;
DEBOUTER les consorts [Z] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre du Cabinet GTF ;
A titre subsidiaire,
SUSPENDRE l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER in solidum Messieurs [J] [Z] et [B] [Z] chacun à payer au Cabinet GTF la somme de 5.000 € ;
CONDAMNER in solidum les consorts [Z] à payer au Cabinet GTF la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les consorts [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023.
L'affaire, plaidée à l'audience du 9 novembre 2023, a été mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à une révision de la répartition des charges générales de l'immeuble depuis le 20 février 2013 et à restituer des sommes prélevées au titre des charges et consommations d'eau du bâtiment A :
Les consorts [Z] font valoir que :
- le syndic de l'époque, informé du modificatif par acte notarié du 20 février 2013, n'a pas procédé à la nouvelle répartition pour toutes les charges générales, dont celle du bâtiment A,
- l'erreur a été reconnue par lettre datée du 12 mars 2020, des années après l'engagement d'une procédure judiciaire, cette position constituant un aveu,
- tant VAUGIRARD GESTION que GTF ont émis pendant plusieurs années des appels de fonds erronés, payés par le cabinet RAIMON sans y prêter attention,
- le syndicat des copropriétaires n'a pas pris en compte la consommation d'eau de chaque appartement du bâtiment A, alors qu'il était équipé d'un compteur individuel d'eau,
- l'action n'est pas sans objet puisque la régularisation se limite à cinq ans, soit depuis les années 2015, alors qu'elle doit remonter au 19 mars 2013, leur assignation interruptive de prescription remontant au 20 février 2018,
- le décompte du 22 mars 2021 produit par le syndicat est totalement incompréhensible.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] répond que :
- Maître [G] a procédé à une régularisation des comptes si bien que le décompte des charges générales du 23 mars 2021 révélait que le compte de Messieurs [Z] présentait un solde débiteur de 4.142,30 €,
- suite à ce rapport et à l'assemblée générale qui s'est tenue le 24 janvier 2022, les consorts [Z] ont régularisé leurs comptes qui sont aujourd'hui à jour, leurs relevés de compte révélant qu'ils ont apuré le passif antérieur (pièces n° 3 à 5), de sorte que la procédure engagée par les demandeurs est devenue sans objet.
***
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Par ailleurs, l'article 43 de ladite loi prévoit que : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-2 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ».
L'action en annulation d'une clause du règlement de copropriété réputée non écrite, mentionnée à l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, suppose que l'un des critères légaux de répartition des charges prévu à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas été respecté (ex. : Civ. 3ème, 9 juillet 2010, n° 09-13.067).
Le juge ne peut pas réputer non écrite une clause relative à la répartition des charges de copropriété sans procéder à leur nouvelle répartition, conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2008, n° 06-19.773).
En l'espèce, les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies dès lors qu'il n'est nullement allégué que le modificatif au règlement de copropriété publié le 19 mars 2013 et approuvé par l'assemblée générale des copropriétaires le 22 mai 2013 serait d'une quelconque façon contraire aux critères légaux du 1er alinéa de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, de sorte que :
- il n'y a pas lieu de réputer non écrite une quelconque clause de répartition des charges prévue au règlement de copropriété,
- il n'appartient donc pas en l'espèce, au tribunal, qui n'est pas habilité pour ce faire par la loi, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à procéder à une révision de la répartition des charges générales de l'immeuble, depuis la date de publication du modificatif du règlement de copropriété, ni d'ordonner la publication du jugement à intervenir en marge de la publication du règlement de copropriété.
Les consorts [Z] seront donc déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
Sur la demande de restitution de sommes indûment prélevées au titre des charges et consommations d'eau du bâtiment A, aux termes de l'article 1302-1 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En cas de paiement d'une dette inexistante (indu objectif), le fait matériel du versement indu suffit à la répétition, sans que le solvens soit tenu de démontrer une erreur de sa part (ex. : Civ. 1ère, 17 juillet 1984, n° 83-10.550), de sorte que le paiement fait en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu.
La charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution (ex. : Civ. 1ère, 16 novembre 2004, n° 01-17.182).
L'action en restitution de charges indûment payées relève du régime des quasi-contrats et est soumise à la prescription régissant les actions personnelles et mobilières prévue par l'article 2224 du Code civil (ex. : Civ. 3ème, 3 juin 2021, n° 19-20.657 ; 8 février 2012, n° 10-25.951).
En application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action en répétition d'un indu de charges de copropriété, qui relève du régime des quasi-contrats, se prescrit par cinq ans à compter de l'événement ayant fait naître l'indu.
L’origine de la créance est en principe le paiement, événement faisant naître l’indu, que connaît normalement le titulaire de l’action, et à compter duquel court donc le délai de prescription.
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le modificatif au règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1], établi le 20 février 2013, a été publié le 19 mars 2013 et a été approuvé selon résolution n° 19 de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 22 mai 2013.
Décision du 08 Février 2024
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Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément que ce modificatif, communiqué par le notaire au syndic de l'immeuble de l'époque, la S.A.S. VAUGIRARD GESTION, par courrier du 4 mars 2013, ait été porté par ce dernier à la connaissance du cabinet RAIMON, qui aurait été - d'une quelconque manière - en mesure de s'apercevoir des erreurs commises dans le calcul des tantièmes de charges affectés aux lots n° 39 et 49 sur les appels de fonds qui lui ont été adressés depuis 2013.
Au contraire, il ressort des pièces produites que :
- ces éléments n'ont été portés à la connaissance du cabinet RAIMON que lors d'une rencontre avec le syndic VAUGIRARD GESTION qui a eu lieu le 24 janvier 2017 (pièce n° 6 produite en demande), qui a par la suite effectué toutes diligences afin qu'il soit procédé à une régularisation de charges, avec remboursement du trop perçu au titre des charges courantes et de consommation d'eau afférentes aux lots n° 39 et 49 (pièces n° 2 à 4, Cabinet RAIMON),
- selon courriel du 30 mars 2017, le cabinet RAIMON a d'ailleurs demandé au notaire ayant dressé le modificatif au règlement de copropriété de l'immeuble de bien vouloir le lui adresser, afin qu'il puisse « le transmettre au gérant de l'immeuble qui visiblement ne fait pas son travail » (pièce n° 2, Cabinet RAIMON).
Nonobstant le contrat de mandat de gestion conclu avec le cabinet RAIMON le 28 janvier 2009, il ressort de ces éléments que les consorts [Z] ont connu les faits leur permettant d'agir en remboursement de charges indûment payées à l'encontre du syndicat des copropriétaires à compter de l'événement ayant fait naître l'indu, soit à compter du règlement de chaque appel de charges.
Dans ces conditions, la régularisation de charges indûment prélevées à laquelle devait procéder le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] était donc bien limité aux cinq années précédant l'action engagée par les consorts [Z] (pièces n° 1 à 3, syndicat des copropriétaires, et dernières conclusions des consorts [Z], page 9), le point de départ du délai de prescription n'étant pas la date de publication du modificatif au règlement de copropriété.
Au surplus, il appartient aux consorts [Z], sur lesquels repose la charge de la preuve du paiement indu, d'établir que des sommes leur resteraient dues au titre des charges courantes et de consommations d'eau du bâtiment A afférentes aux lots dont ils sont propriétaires, au regard des règlements effectués, dans la limite de cinq années à compter de l'engagement de leur action.
Or, en l'espèce, les consorts [Z] ne produisent ni ne font état d'aucun élément probant de nature à justifier leur demande de remboursement de charges prétendument indûment payées au-delà de celles qui ont fait l'objet d'une régularisation par l'administrateur provisoire de la copropriété, se contentant aux termes du dispositif de leurs dernières écritures, de solliciter la condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à leur payer « la somme correspondant aux charges et consommations d'eau du bâtiment A injustement prélevés résultant de la régularisation des charges sur les lots 39 et 49 depuis le 19 mars 2013, date de la publication du modification de règlement de copropriété du 20 février 2013 », sans procéder à un quelconque calcul ni fournir le moindre élément d'explication à cet égard.
Au surplus, il ressort des pièces produites en défense par le syndicat des copropriétaires (décompte individuel de charge actualisé, arrêté au 22 mars 2021, et procès-verbal de l'assemblée générale du 24 janvier 2022 en particulier) qu'à la date du 22 mars 2021, les consorts [Z] étaient débiteur d'une somme de 4.142,30 € au titre des charges de copropriété échues et impayées, appel de fonds du premier trimestre 2021 inclus (pièces n° 2 à 5, SDC).
Dans ces conditions, les consorts [Z] devront être déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à leur restituer la somme correspondant aux charges et consommations d'eau injustement prélevées résultant de la régularisation des charges sur les lots 39 et 49 depuis le 19 mars 2013, date de la publication du modificatif de règlement de copropriété du 20 février 2013.
II – Sur la responsabilité de la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF :
En demande, les consorts [Z] font valoir, au visa notamment de l'article 18 IV de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1240 du Code civil, que :
- le syndic doit respecter la répartition des charges et engage sa responsabilité civile délictuelle dès lors qu'il commet une erreur dans la gestion financière, en contrevenant à la répartition prévue au règlement de copropriété,
- les appels de fonds et relevés individuels de copropriété du syndic ainsi que les comptes-rendus de gérance du cabinet RAIMON (pièces n° 11 à 13) démontrent le règlement de charges injustement imputées aux consorts [Z],
- l'appel de fonds rectificatif adressé par le syndic ne concernait que les cinq dernières années, cette régularisation n'étant que partielle,
- le syndic a commis une erreur en faisant peser sur eux des charges de copropriété du bâtiment A à hauteur de 292 tantièmes, alors qu'ils ne possédaient plus que 42 tantièmes depuis le modificatif du règlement de copropriété, l'approbation des comptes ne valant pas approbation de leur compte individuel,
- au surplus, la nomination d'un administrateur provisoire est la preuve d'une gestion des comptes inefficace et hasardeuse du syndic,
- si l'équilibre financière était compromis, ce n'était pas de leur fait, alors qu'en 2019 et 2020, les appels de fonds sont tout autant erronés que les anciens.
Sur leurs demandes indemnitaires à l'encontre de GTF, ils font valoir subir un préjudice direct et personnel indépendant de celui éprouvé par la copropriété, en raison des surcoûts de charges subis et de la perte de chance d'avoir pu dépenser ces sommes pour d'autres besoins, justifiant la condamnation de GTF à leur payer la somme « forfaitaire » de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement de la quote-part des honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires dans le litige qui les oppose.
La S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) répond que :
Décision du 08 Février 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 18/02532 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMNRI
- il a succédé en 2019 à VAUGIRARD GESTION en qualité de syndic de l'immeuble et a adressé une régularisation de charges à l'indivision [Z] dans le prolongement de sa prise de fonctions, faisant apparaître que celle-ci était titulaire d'une créance de 22.666,86 € pour la période de 2015 à 2018,
- des appels de charges ont été émis concomitamment,
- cette même année, les difficultés financières de la copropriété l'ont conduit à solliciter la désignation d'un administrateur provisoire, qui a été retardée du fait de la crise sanitaire,
- au 22 mars 2021, l'indivision [Z] est débitrice de la somme de 4.142,30 € après régularisation des charges de 2015 à 2018, de sorte que le présent litige est devenu sans objet,
- les griefs des requérants portent sur la prise en compte d'un acte modificatif entré en vigueur le 20 février 2013, soit sept ans avant sa prise de fonctions,
- c'est l'ancien gestionnaire qui a fait une mauvaise application du règlement de copropriété durant son mandat, quant à la répartition des charges par bâtiments,
- il a au contraire assuré le respect du règlement de copropriété, de sorte qu'il ne peut lui être reproché la faute commise par son prédécesseur, VAUGIRARD GESTION,
- dès 2020, les appels de fonds ont été mis en conformité avec le règlement de copropriété,
- il a régularisé la situation par l'émission d'appels de fonds pour tenir compte des répartitions issues du modificatif de 2013 sur une période relativement courte (18 mois), de sorte qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque faute de gestion, alors qu'il a fait preuve de célérité dans la gestion des problématiques liées à la situation financière du syndicat des copropriétaires en procédant à la désignation d'un administrateur provisoire,
- aucun grief n'est démontré,
- il appartient aux consorts [Z], s'ils le jugent utile, d'appeler dans la cause l'ancien syndic, le cabinet VAUGIRARD GESTION,
- les requérants, qui étaient débiteurs de charges, n'ont subi aucun préjudice puisque les sommes qu'ils ont versées au titre de leurs charges de copropriété ont été insuffisantes eu égard à leurs tantièmes,
- l'indivision [Z] a été remboursée du trop versé, puisqu'à ce jour, le syndicat des copropriétaires est créancier vis-à-vis d'elle, le décompte de charges des demandeurs présentant désormais un solde débiteur réduit à la somme de 4.132,30 €.
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Les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l'article 1240 du Code civil (Civ. 3ème, 9 juillet 1985, n° 83-12.960, 7 février 2012, n° 11-11.051).
Cette responsabilité suppose qu'une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l'encontre du syndic.
Compte tenu de l'ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d'une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyen et non pas de résultats (ex. : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Son appréciation s’opère in abstracto par rapport au standard du bon père de famille et des diligences normales d'un professionnel averti (ex. : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 10 septembre 2020, n° RG 18/11191).
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que le cabinet GTF a été désigné en qualité de syndic de l'immeuble lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 juin 2019, soit largement après que les consorts [Z] se soient plaints, à compter de 2017, de l'absence de prise en compte depuis 2013 par l'ancien syndic de l'immeuble des nouvelles quotes-parts de charges afférentes aux lots n° 39 et 49 résultant du modificatif au règlement de copropriété dressé par acte notarié du 20 février 2013, dont la société VAUGIRARD GESTION avait été informée, puisqu'elle représentait le syndicat des copropriétaires dans le cadre de l'établissement dudit acte (pièce n° 4 produite en demande).
Le cabinet GTF, qui s'est trouvé confronté à des difficultés majeures de gestion comptable de la copropriété (liées aux erreurs commises par son prédécesseur ainsi qu'au refus des consorts [Z], par mesure de rétorsion, de payer la moindre somme au titre des charges de copropriété) a néanmoins émis des appels de fonds rectificatifs en date du 5 mars 2020, incluant une régularisation de charges pour la période de 2015 à 2018 concernant les lots n° 39 et 49 appartenant aux consorts [Z], faisant apparaître une créance de ces derniers à hauteur de la somme de 22.666,88 € (pièce n° 19 produite en demande), tout en émettant :
- un appel de charges adressé à Monsieur [B] [Z] au titre des lots n° 75 et 77 pour un montant de 6.921,75 € (pièce n° 20),
- et un appel de charges adressé à Monsieur [J] [Z] au titre du lot n° 51 pour un montant de 3.803,15 € (pièce n° 21).
Le cabinet GTF, considérant que l'équilibre financier du syndicat était gravement compromis et qu'il se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, l'augmentation du budget ne permettant pas d'assainir la situation financière de la copropriété au regard de l'état des impayés s'élevant à la somme de 32.089,13 € au 1er juillet 2020, a finalement sollicité la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire dans les conditions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, ce qui a conduit à la désignation de Maître [X] [G] par ordonnance du 30 août 2020.
Le rapport de l'administrateur provisoire pour la réunion de l’assemblée générale du 24 janvier 2022 destinée à désigner un syndic (pièce n° 3, syndicat des copropriétaires) permet également d'établir que, si le cabinet GTF n'aurait procédé à une régularisation tenant compte des tantièmes généraux des lots n° 39 et 39 (32 et 10 tantièmes) que pour les appels de fonds émis à compter du 12 mars 2020, sans effectuer de régularisation rétroactive, l'administrateur provisoire lui-même :
- n'a bénéficié de précisions complémentaires que selon transmission de pièces et informations du conseil syndical en parallèle d'une réunion organisée le 4 mars 2021,
- puis n'a eu communication de la copie des appels de fonds émis auprès de l'indivision [Z] qu'à la suite d'une transmission complémentaire par mail de cette dernière en date du 3 mars 2021 (pièce n° 3 précitée, page 5).
Aucune faute caractérisée de gestion imputable au cabinet GTF à l'origine du paiement indu de charges dont se plaignent les consorts [Z] n'apparaît donc établie en l'espèce.
Au surplus, le tribunal relève que les consorts [Z], qui ont manifesté dès 2017 leur intention de ne plus payer leurs charges de copropriété, ne justifient par aucun élément de preuve du préjudice direct et personnel dont ils font état, de sorte que la somme « forfaitaire » de 3.000 € réclamée à titre de dommages et intérêts n'est justifiée ni dans son quantum ni dans son principe.
Dans ces conditions, les consorts [Z] devront être intégralement déboutés :
- de leur demande de condamnation de la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) à leur payer la somme de 6.749,46 € pour Monsieur [B] [Z] et la somme de 3.803,15 € pour Monsieur [J] [Z] en raison du surcoût subi du fait de la nouvelle régularisation des charges en charges générales, étant précisé à ce titre qu'il n'est nullement justifié que les consorts [Z] se seraient acquittés à un quelconque moment desdites sommes,
- de leur demande de condamnation de la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) à leur payer la somme forfaitaire de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- ainsi que de leur demande de condamnation de la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) à leur payer une somme correspondant à leur quote-part des honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires dans le litige qui les opposent.
III – Sur la responsabilité de la S.A. CABINET J. RAIMON :
Les consorts [Z] reprochent à leur gestionnaire de biens d'avoir payé par erreur les 292 tantièmes de charges générales du bâtiment A sans avoir effectué de contrôle sur cette répartition et alors même que les syndics étaient prévenus du changement intervenu par le modificatif de règlement de copropriété. Ils estiment qu'il s'agit d'une faute ou négligence de nature à engager la responsabilité du cabinet RAIMON dans le cadre de sa gestion, en application de l'article 1992 du Code civil, alors que les appels de fonds sont uniquement envoyés au gestionnaire.
Ils considèrent que leur demande « forfaitaire » à hauteur de 10.000 € est justifiée au regard du fait qu'ils n'ont pu consacrer la somme prélevée à d'autres dépenses, qu'ils ont eux-même dépensés des frais d'avocat pour écrire au syndic, outre le fait d'avoir dû être angoissés et incompris face à cette situation.
Le cabinet J. RAIMON conteste avoir commis la moindre faute alors que :
- le mandataire est seulement responsable d’une obligation de moyens,
- en l’occurrence, aux termes de son mandat, le cabinet J. RAIMON est chargé d’ « Acquitter toutes sommes qui pourront être dues par le Mandant, notamment toutes charges de copropriété et impositions, et le cas échéant les récupérer auprès des locataires ; »,
- le Cabinet J RAIMON avait donc pour seule mission d’acquitter les charges réclamées par le syndic, seul ce dernier étant débiteur d’une obligation de « contrôle » des charges qu’il appelle en application du règlement de copropriété et des décisions de l’assemblée générale,
- il convient par ailleurs de noter que le Cabinet J RAIMON s’est montré particulièrement diligent dans la gestion qui lui a été confiée,
- en effet, dès que l’erreur de répartition des charges a été portée à sa connaissance, le mandataire a entrepris plusieurs démarches auprès du syndic afin qu’il corrige le montant de charges appelées,
- seul le syndicat des copropriétaires, représenté par ses syndics successifs, est responsable des appels de fonds erronés.
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Selon l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. En application de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion ; il est tenu dans ce cadre à une obligation de moyens et peut s'exonérer dès lors qu'il apporte la preuve de l'impossibilité de remplir sa mission (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 25 mai 2022, n° RG 19/09071).
L’administrateur de biens est un professionnel qui doit fournir conseils et assistance à ses clients, exécuter son mandat avec diligence et s’assurer que les garanties prises sont suffisantes.
Le mandataire est donc tenu d’accomplir son mandat avec diligence et jusqu’au terme des missions prévues?; il répond à l’égard du mandant de toutes ses fautes, y compris de simples fautes d’imprudence ou d’un simple manque de diligence. Il a aussi une obligation de renseignement et de conseil, spécialement s’agissant d’un professionnel, et de rendre compte.
En l'espèce, il ressort du contrat de mandat de gestion conclu le 28 janvier 2009 entre Monsieur [N] [Z] et le Cabinet J. RAIMON que le mandant a donné mandat au mandataire à l'effet de gérer divers appartements dans l'immeuble sis [Adresse 1], en l'autorisation expressément à accomplir, pour son compte et en son nom, tous actes d'administrative, et notamment :
« * Acquitter toutes sommes qui pourront être dues par le Mandant, notamment toutes charges de copropriété et impositions, et le cas échéant les récupérer auprès des locataires ».
Ainsi qu'il a été vu précédemment, il n'est établi par aucun élément de preuve que le cabinet J. RAIMON aurait eu connaissance, avant le 24 janvier 2017, du modificatif au règlement de copropriété établi le 20 février 2013, dont il a sollicité la transmission par l'étude notariale selon courriel du 30 mars 2017.
Or, à partir du moment où il a eu connaissance de cet acte, le cabinet J. RAIMON, qui était dans l'impossibilité de constater la moindre erreur dans les appels de fonds transmis avant le 24 janvier 2017, a accompli correctement sa mission, en effectuant les diligences nécessaires auprès du notaire rédacteur de l'acte modificatif puis auprès du syndic en exercice de l'immeuble (pièces n° 2 à 4 produite par le Cabinet J. RAIMON).
Dans ces conditions, aucun manquement fautif du cabinet J. RAIMON dans l'accomplissement de sa mission à l'origine des préjudices dont se plaignent les consorts [Z] n'apparaît établi en l'espèce, étant précisé au surplus que la demande forfaitaire formulée par les consorts [Z] à hauteur de la somme de 10.000 € n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son quantum, et alors même que :
- il n'est pas établi que les demandeurs, qui se sont dispensés de payer leurs charges de copropriété à compter de 2017 jusqu'au mois de juillet 2022, n'aurait pu consacré les sommes indûment payées à d'autres dépenses, ni que cette situation aurait été, en elle-même, source d'angoisse, la production d'attestations de proches apparaissant insuffisamment probante à cet égard,
- les frais d'avocat « pour écrire au syndic », qui ne sont pas justifiés dans leur quantum, relèveraient en tout état de cause des frais irrépétibles.
Les consorts [Z] seront donc déboutés de l'intégralité de leur demande de condamnation de la S.A. Cabinet J. RAIMON à leur payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les demandes indemnitaires formées par les consorts [Z] à l'encontre de la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] :
Les consorts [Z] formulent également une demande indemnitaire à hauteur de 5.000 € au titre de leur préjudice « moral et financier » à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de GTF, qui n'ont pas « daigner » les écouter et les comprendre et ont « essayé de minimiser » par tous moyens leur préjudice résultant de l'absence de régularisation des charges depuis le modificatif de règlement de copropriété, ce qui a impacté leur famille, comme en justifie une attestation médicale versée aux débats et les attestations de l'épouse de Monsieur [J] [Z] et de sa fille (pièces n° 31 à 33).
Sur le préjudice et le lien de causalité, le cabinet J. RAIMON fait valoir que :
- la mauvaise répartition de charges subie par les demandeurs a pour seule cause une mauvaise répartition des charges par le syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, ce que le syndicat des copropriétaires reconnaît lui-même en procédant à une régularisation,
- la réclamation à hauteur de 10.000 € n'est ni expliquée ni justifiée, alors que les demandeurs sont remplis dans leurs droits en ce qu’ils ont bénéficié d’une régularisation à leur profit.
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L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriver à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, l'article 1353 dudit code prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, les consorts [Z] ne rapportent pas la preuve de leur allégation selon laquelle le Cabinet GTF, qui a admis l'existence d'irrégularités dans l'établissement des charges afférentes aux lots n° 39 et 49 appartenant aux consorts [Z], ou le syndicat des copropriétaires auraient refusé de les écouter et de les comprendre.
Faute de démontrer l'existence d'un manquement fautif imputable au Cabinet GTF ou au syndicat des copropriétaires défendeurs à l'origine du syndrome anxio dépressif dont souffre l'épouse de Monsieur [J] [Z] ou du stress et de l'épuisement dont fait état la fille des époux [Z] (pièces n° 31 à 33 produites en demande), les consorts [Z] ne pourront qu'être déboutés de l'intégralité de leur demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et de la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) à leur payer la somme de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier.
V – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) :
La S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) fait valoir que :
- la faute relative à la répartition des charges, si elle devait exister, serait manifestement imputable à l’ancien syndic, la cabinet VAUGIRARD GESTION,
- s’apercevant de ces irrégularités et au regard de la fragilité de la situation financière de la copropriété, il a immédiatement procédé à un appel de fonds puis à la désignation d’un administrateur provisoire,
- surtout, il a été démontré que l’indivision [Z] et les consorts [Z] sont débiteurs de charges qu’ils doivent payer et que le paiement de charges de copropriété ne saurait en soi être constitutif d’un préjudice,
- les consorts [Z] sont non pas créanciers mais débiteurs à l’égard du syndicat des copropriétaires, puisqu’ils sont récalcitrants à payer leurs charges en temps et en heure,
- en conséquence, l’action qui a été engagée par les requérants est abusive.
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Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
En l'espèce, la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) ne rapporte la preuve de l'existence d'une faute commise par les consorts [Z] en introduisant l'instance, qui aurait été de nature faire dégénérer leur action en abus de droit, alors même que l'absence de moyen sérieux ne suffit pas en elle-même à caractériser un abus de droit.
Par ailleurs, la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) ne prend pas la peine d'expliciter la nature et le quantum de la somme qu'elle réclame et elle ne démontre pas avoir subi un préjudice financier distinct de celui susceptible d'être indemnisé au titre des frais irrépétibles.
Dans ces conditions, la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) devra être intégralement déboutée de sa demande de condamnation in solidum de Messieurs [J] [Z] et [B] [Z] à lui payer, chacun, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
VI – Sur les autres demandes :
Il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Au regard de l'évolution du litige depuis que les consorts [Z] ont engagé leur action, l'équité et la situation économique des parties commande en l'espèce de :
- laisser à chaque partie la charge ses propres dépens,
- débouter les parties de leurs demandes de distraction des dépens,
- débouter les consorts [Z] de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure, dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (dispense de règlement des frais de procédure, du coût des condamnations prononcées par le Tribunal, et de leur quote-part afférente aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens),
- et débouter les consorts [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, les consorts [Z], qui succombent en leurs prétentions formées à l'encontre de l'ancien syndic de l'immeuble et de leur mandataire, doivent être condamnés in solidum, en équité, à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
- la somme de 1.000,00 € à la S.A.GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF),
- et la somme de 1.000,00 € à la S.A. Cabinet J. RAIMON.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Messieurs [J] et [B] [Z] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à procéder à la révision de la répartition des charges générales de l'immeuble, en particulier du bâtiment A de l'immeuble du [Adresse 1] depuis le 20 février 2013, date de publication du modificatif du règlement de copropriété,
Déboute Messieurs [J] et [B] [Z] de leur demande tendant à voir ordonner la publication du présent jugement en marge de la publication du règlement de copropriété,
Déboute Messieurs [J] et [B] [Z] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à leur restituer la somme correspondant aux charges et consommations d'eau injustement prélevées résultant de la régularisation des charges sur les lots 39 et 49 depuis le 19 mars 2013, date de la publication du modificatif de règlement de copropriété du 20 février 2013,
Déboute Messieurs [J] et [B] [Z] de leur demande de condamnation de la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) à leur payer la somme de 6.749,46 € pour Monsieur [B] [Z] et la somme de 3.803,15 € pour Monsieur [J] [Z] en raison du surcoût subi du fait de la nouvelle régularisation des charges en charges générales,
Déboute Messieurs [J] et [B] [Z] de leur demande de condamnation de la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) à leur payer la somme forfaitaire de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute Messieurs [J] et [B] [Z] de leur demande de condamnation de la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) à leur payer une somme correspondant à leur quote-part des honoraires de l'avocat du syndicat des copropriétaires dans le litige qui les opposent,
Déboute Messieurs [J] et [B] [Z] de l'intégralité de leur demande de condamnation de la S.A. Cabinet J. RAIMON à leur payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Déboute Messieurs [J] et [B] [Z] de l'intégralité de leur demande de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et de la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) à leur payer la somme de 5.000,00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier,
Déboute la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) de l'intégralité de sa demande de condamnation in solidum de Messieurs [J] [Z] et [B] [Z] à lui payer, chacun, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
En conséquence,
Déboute les parties de leurs demandes de distraction des dépens,
Déboute Messieurs [J] et [B] [Z] de leur demande de dispense de participation aux frais de la présente procédure, dans les conditions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (demande de dispense de règlement des frais de procédure, du coût des condamnations prononcées par le Tribunal, et de leur quote-part afférente aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens),
Déboute Messieurs [J] et [B] [Z] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Messieurs [J] et [B] [Z] à payer à la S.A. GESTIONS ET TRANSACTIONS DE FRANCE (GTF) la somme globale de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Messieurs [J] et [B] [Z] à payer à la S.A. Cabinet J. RAIMON la somme globale de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 Février 2024
La GreffièreLe Président