Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00012 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISWO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 décembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [I] [X]
Assesseur salarié : Madame [P] [Z]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 01 décembre 2025
ENTRE :
Monsieur [K] [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
ET :
LA [4]
dont l’adresse est sise [Adresse 5]
représentée par Madame [D] [E], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 07 janvier 2025, Monsieur [K] [S] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester l'avertissement qui lui a été notifié par la [2] ([3]) de la Loire par courrier du 26 novembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 1er décembre 2025.
La [4] soulève l'incompétence territoriale du pôle social de [Localité 7] au profit de celui de [Localité 6].
Par courriers électroniques en date des 26 novembre et 1er décembre 2025, Monsieur [S], non comparant, a indiqué être favorable au renvoi de son dossier devant la juridiction lyonnaise.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
En l'espèce, Monsieur [K] [S] a saisi le pôle social de [Localité 7] alors qu'il habitait [Localité 8] dans le Rhône.
Il convient en conséquence de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne territorialement incompétent pour connaître du présent litige et de renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Il convient de réserver le surplus des demandes ainsi que les dépens.
L'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions. L'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
SE DECLARE territorialement incompétent ;
ORDONNE le dessaisissement du pôle social tribunal judiciaire de Saint-Étienne au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent ;
RENVOIE la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d'appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l'appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l'appel est dirigé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l'appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [K] [S]
[4]
Le
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