Texte intégral
ORDONNANCE N°
INCIDENT
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANCON
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 8 FEVRIER 2024
CHAMBRE SOCIALE
audience non publique
du 8 FEVRIER 2024
N° de rôle : N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVKB
s/ appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VESOUL
en date du 24 juillet 2023
code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
[D] [B]
c/
Association [Localité 3] AVENIR PATRIMOINE
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [R] [O], défenseur syndical
ET :
INTIMEE
Association [Localité 3] AVENIR PATRIMOINE sise [Adresse 1]
représenté par par Me Laure FROSSARD, avocat au barreau de BESANCON
Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/01276 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVKB,
Vu l'appel formé le 12 août 2023 par Mme [D] [B] à l'encontre d'un jugement rendu le 24 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Vesoul dans le cadre du litige l'opposant à l'association [Localité 3] avenir patrimoine,
Vu l'avis de désignation du conseiller de la mise en état en date du 18 août 2023,
Vu l'avis délivré le 21 septembre 2023 à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée,
Vu les conclusions d'appelant transmises le 7 novembre 2023 sous pli recommandé avec avis de réception reçu au greffe le 10 novembre 2023,
Vu la constitution d'intimé transmise le 9 novembre 2023 par l'association [Localité 3] avenir patrimoine,
Vu la demande d'observations sur la caducité encourue en application de l'article 902, transmise aux parties le 8 janvier 2024,
Vu le courrier en réponse transmis le 16 janvier 2024 par l'appelant et reçu au greffe le 22 janvier 2024, auquel sont jointes les diverses correspondances échangées entre les parties au sujet en particulier d'une constitution d'intimée en date du 15 septembre 2023,
Vu notre soit transmis au conseil de l'intimée en date du 29 janvier 2024, lui demandant de produire l'accusé de réception par la cour de sa constitution en date du 15 septembre 2023 à 15h22 et de confirmer qu'il a remis cet accusé réception au défenseur syndical représentant l'appelante,
Vu le courrier en réponse transmis le même jour par Maître Laure Frossard, avocat de l'intimée,
SUR CE,
L'article 902 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 2 et 3':
«'En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'»
Au cas présent, l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée a été délivré le 21 septembre 2023 à l'appelant sur le fondement de ce texte, Mme [O], défenseur syndical représentant l'appelante, ayant reçu cet avis le 25 septembre 2023.
A la suite de cet avis, l'appelante n'a pas signifié sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée.
Cependant, il ressort des pièces communiquées le 22 janvier 2024 par le défenseur syndical qu'il a été destinataire le 15 septembre 2023 d'un courrier de l'avocat de l'intimée par lequel celui-ci le priait de trouver «'ci-joint la constitution d'intimée devant la cour d'appel de Besançon que j'ai régularisée ce jour par RPVA'» pour le compte de l'association [Localité 3] avenir patrimoine, auquel étaient joints ladite constitution et le justificatif de son envoi électronique à la cour le 15 septembre 2023 à 15h22.
Au regard de ces documents et compte tenu de l'avis transmis le 21 septembre par la cour, le défenseur syndical représentant l'appelante a de nouveau transmis le 17 octobre 2023 au conseil de l'intimée la déclaration d'appel, ainsi qu'il en est justifié.
Le défenseur syndical a ensuite été destinataire le 9 novembre 2023 d'un nouveau courrier de l'avocat de l'intimée, lui indiquant que sa précédente constitution du 15 septembre 2023 n'avait pas été réceptionnée par le greffe de la cour et le priant de trouver ci-joint la nouvelle constitution d'intimée régularisée le 9 novembre 2023. Cette fois-ci était joint à ce courrier l'avis de réception par la cour de cette nouvelle constitution.
Le courrier du conseil de l'intimée reçu le 29 janvier 2024 à la cour est rédigé en ces termes':
«'Pour répondre à votre soit transmis en date du 29 janvier 2024, vous trouverez ci-joint ma constitution régularisée en date du 15/09/2023 à 15h22 ainsi que le justificatif d'envoi que j'ai adressé par LRAR à Mme [O] le même jour et qu'elle a réceptionnée le 16/09 suivant.
Je me suis aperçue le 07/11/2023 que je n'étais toujours pas constituée dans ce dossier et après vérification, mon message RPVA en date du 15/09/2023 à 15h22 n'a pas été délivré à la cour sans que j'en sois informée.
Je n'ai reçu aucun message de refus.
Je vous joins l'accusé de non réception que j'ai généré le 07/11/2023 à 16h42.
J'ai donc régularisé une nouvelle constitution le 07/11/2023 à 17h01 que j'ai adressée à Madame [O] par LRAR en date du 09/11/2023, réceptionnée le 13/09 suivant.'»
Il ressort de l'accusé de non réception joint à ce courrier que la constitution du 15 septembre 2023 n'a pas été reçue par la cour.
A l'étude du dossier informatisé de la cour, aucun message, qu'il soit de refus ou au contraire de réception, n'a été envoyé à l'avocat de l'intimée le 15 septembre 2023.
L'avocat de l'intimée a justifié auprès du défenseur syndical représentant l'appelante de l'envoi à la cour de sa constitution du 15 septembre 2023, mais non de sa réception par la cour, alors qu'à cette date, cet avocat n'ignorait pas qu'il n'était pas en possession d'un avis de réception de sa constitution par la cour.
Il en résulte que le défenseur syndical représentant l'appelant a été trompé par la teneur du courrier en date du 15 septembre 2023 dont l'avocat de l'intimée l'a rendu destinataire, de telle sorte qu'il a pu légitimement croire que l'intimée était régulièrement constituée à cette date.
Dans ces conditions, il convient de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat en charge de la mise en état
Disons n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel de Mme [D] [B] sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance d'appel ;
Rappelons qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, par requête remise au greffe de cette chambre contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.
Ainsi rendue et signée le HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE par Monsieur Christophe ESTEVE Président de chambre, magistrat en charge de la mise en état, assistée de Madame MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE DE LA MISE EN ETAT
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