Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07293 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NPN
AFFAIRE : Mme [I] [H] (Me Pierre CONTE)
C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA (défaillante)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
GROUPAMA, Compagnie d’assurance
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 31 décembre 2020, Mme [I] [H] a été victime à [Localité 7] d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Mme [D], assuré auprès de GROUPAMA.
Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2023, Mme [I] [H] a assigné GROUPAMA pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [G], désigné dans un cadre amiable avec ALLIANZ agissant en vertu de la convention IRCA, ayant déposé son rapport, Mme [I] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
- Pertes de gains professionnels actuels3301 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %172,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %477 €
- Souffrances endurées2800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent3540 €
SOIT AU TOTAL10 890 €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Mme [I] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que le montant de l'indemnité fixée par le tribunal en réparation du préjudice corporel produira intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 21 juin 2023 et
jusqu'au jugement à intervenir ou jusqu'à la date à laquelle une offre définitive complète d'indemnisation interviendra.
- Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
- Condamner la société GROUPAMA à verser au FGAO les indemnités prévues par les articles
L211-13 et suivants du Code des assurances, à savoir la somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée.
- Assortir ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre CONTE sur son affirmation de droit.
GROUPAMA n’est pas représenté.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le demandeur produit : le constat amiable, le rapportd’expertise amiable du Dr [G], la facture du Dr [F], les mail du Mandataire du 2 février 2023,16 mars2023 et 24 avril 2023, les avis d’imposition 2020 et 2021.
Sur le droit à indemnisation :
Il résulte de l’examen des pièces produites, qu’il convient bien de condamner GROUPAMA à indemniser Mme [I] [H] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 31 décembre 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFT à 25% du 31/12/2020 au 22/01/2021
DFT à10% du 23/01/2021 au 30/06/2021
consolidation: 30 juin 2021
SE : 1,5/7
AIPP: 2 %
Préjudice esthétique définitif: 1/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le rapport d’expertise a retenu une période de PGPA du 8 au 22 janvier 2021, soit 15 jours. Madame [H] est infirmière libérale et perçoit à ce titre des BNC. Il est ainsi communiqué aux débats les avis d’imposition sur les années 2020 et 2021 faisant état de revenus moyen annuel de 79 237 €/an. Par conséquent, l’arrêt de travail retenu par l’expert a engendré une perte de rémunération de (79 237 € X 15 jours)/365 = 3 301 €. Il convient bien d’allouer au demandeur cette somme.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [I] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 172,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 477 €
Total649,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 2800 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- pertes de gains professionnels actuels3301 €
- déficit fonctionnel temporaire649,50 €
- souffrances endurées2800 €
- déficit fonctionnel permanent3540 €
TOTAL10 890,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’assureur n’a pas formulé d’offre d’indemnisation. En conséquence GROUPAMA sera condamnée à payer au demandeur le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 10 890 € sur la période comprise entre le 6 juillet 2023 (5 mois et 20 jours après le dépôt du rapport du 17 janvier 2023) et le 14 mai 2024 (date du présent jugement).
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
En l’absence d’offre, il convientd e condamner GROUPAMA à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 500 € en application de l’article L211-14 du code des assurances.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, GROUPAMA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [I] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner GROUPAMA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne GROUPAMA indemniser Mme [I] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 31 décembre 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [I] [H], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 890,50 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne GROUPAMA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [I] [H] :
- la somme de 10 890,50 € en réparation de son préjudice corporel, (provision éventuellement versée non déduite),
- le montant correspondant au double des intérêts au taux légal sur la somme de 10 890 € sur la période comprise entre le 6 juillet 2023 et le 14 mai 2024;
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne GROUPAMA à payer au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires la somme de 500 € en application de l’article L211-14 du code des assurances;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne GROUPAMA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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