Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08084 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWYB
Société LE SEYEC
C/
[N]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Octobre 2019
RG : 18/01946
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 JANVIER 2023
APPELANTE :
Société LE SEYEC
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurène ROUSSET-ROUVIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ :
[X] [N]
né le 21 Septembre 1966 à [Localité 4] (Rhône)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Novembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseiller
Régis DEVAUX,
Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Le Seyec applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Elle a recruté M. [X] [N] par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein à compter du 28 juin 1998, en qualité de préparateur de commandes. M. [N] a par la suite été promu responsable d'expédition avec le statut d'agent de maîtrise.
Par courrier remis en main propre du 24 octobre 2017, la société l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 6 novembre 2017, et lui a signifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 9 novembre 2017 la société a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
«'Après vérification des stocks et avoir visionné les enregistrements des caméras dont vous n'ignorez pas l'existence puisque leurs présences sont notifiées aux entrées des Bâtiments « Site protégé sous vidéo surveillance », les vendredi 20 et samedi 21 octobre 2017 entre 05h et 06h du matin, vous avez laissé, voir incité plusieurs chauffeurs à se servir de la marchandise dans le stock Barilla/Harry's et vous avez avoué que cette situation durait depuis plusieurs semaines. Nous avons visionnés ensemble les films où nous vous voyons clairement au mieux laisser faire, au pire indiquer aux chauffeurs l'emplacement des colis à dérober.
Compte tenu de votre statut d'agent de Maîtrise et en tant que responsable, votre comportement visionné sur les caméras et avoué par vous-même est inadmissible et vos explications lors de notre entretien ne sont pas de nature à modifier notre décision' »
Par requête reçue au greffe le 2 juillet 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement.
Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a notamment:
déclaré irrecevables les extraits des caméras de surveillance en pièce n°5 de la société ;
dit que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné en conséquence la société à verser à M. [N] les sommes suivantes :
-4 252 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 425 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
-1 063 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 106 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
-11 267 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement ;
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
-21 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts ;
ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [N] du jour de son licenciement au jour du jugement, à concurrence de 1 mois ;
ordonné à la société de délivrer à M. [N] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision, dans un délai de deux mois suivant sa notification ;
condamnéla société à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 126 euros ;
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 février 2020, elle demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les extraits des caméras de surveillance en pièce n° 5, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il l'a en conséquence condamnée à verser à M. [N] les sommes de 4 252 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 425 euros bruts à titre de congés payés afférents, 1 063 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre 106 euros bruts à titre de congés payés afférents, 11 267 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, 21 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec capitalisation des intérêts, en ce qu'il lui a ordonné de rembourser au Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [N], de délivrer à M. [N] l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a rejeté sa demande sur ce même fondement et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [N] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 4 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
confirmer les chefs de jugement ayant déclaré irrecevables les extraits des caméras de surveillance en pièce n° 5, dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui verser les sommes suivantes : 4 252 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 425 euros bruts à titre de congés payés afférents, 1 063 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 106 euros bruts à titre de congés payés afférents et 11 267 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement, assorti ces condamnations des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2018, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage, ordonné à la société de lui délivrer l'ensemble des documents de travail et de rupture rectifiés conformes à la décision, dans un délai de deux mois suivant sa notification, condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 126 euros, condamné la société aux dépens ;
réformer les chefs de jugement l'ayant débouté de sa demande de voir juger l'article L.12353 du code du travail contraire à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT, à l'article 24 de la Charte sociale européenne et au principe de réparation intégrale du préjudice, et par conséquent, en écarter son application, ayant limité le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 21 500 euros nets, l'ayant débouté de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des salaires minimums conventionnels applicables et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
statuer à nouveau sur ces chefs de jugement ;
écarter le barème prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ;
condamner la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes :
-51 024 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-3 880 euros bruts à titre de rappels de salaire au titre des avenants conventionnels logistique et 388 euros au titre des congés payés afférents ;
-15 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la société à lui remettre les documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard et se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
condamner la société à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;
condamner la société aux dépens.
La clôture est intervenue le 11 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens.
1-Sur la recevabilité de la pièce n°5 communiquée par la société
M. [N] demande à la cour d'écarter des débats la pièce n°5, soit les enregistrements de vidéosurveillance, au motif le procédé de surveillance serait illicite. Il fait ainsi valoir que la société ne démontre pas avoir consulté le comité d'entreprise sur la mise en place d'un système de vidéosurveillance sur le site, que la déclaration faite à la CNIL est postérieure de près de 2 ans à l'information du comité d'entreprise et que la société n'a pas informé les salariés personnellement de l'installation de caméras.
La société communique :
l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 24 novembre 2015,
la copie d'une note d'information du 14 octobre 2016 rappelant aux salariés que le site est sous vidéo protection et que les enregistrements, gardés en mémoire pendant 10 jours, peuvent être réclamés,
le récépissé de déclaration des badges sur le lieu de travail à la CNIL en date du 11 octobre 2017,
le récépissé de déclaration du dispositif de vidéosurveillance à la CNIL en date du 4 octobre 2017.
Elle affirme que non seulement le comité d'entreprise a été informé et consulté sur la mise en place de la vidéosurveillance mais qu'au surplus il s'est même chargé d'en informer individuellement tous les salariés, si bien que M. [N] ne peut soutenir qu'il n'en avait pas connaissance.
Même si la pièce litigieuse n'a en définitive jamais été déposée au greffe de la cour, qui n'a donc pu en prendre connaissance, il convient de se prononcer sur son admission aux débats.
La preuve est libre en matière prud'homale sous réserve de respecter l'exigence de loyauté dans son obtention et le droit au respect de la vie privée.
L'article L.1222-4 du code du travail impose à l'employeur d'informer les salariés préalablement à l'installation d'un système de vidéosurveillance. La société justifie avoir rédigé une note de service en ce sens le 14 octobre 2016. Cette note ne donne toutefois aucune information sur l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par le traitement ou les destinataires des données, toutes indications pourtant imposées par l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978.
Cependant, le caractère illicite de ce moyen de preuve ne porte pas atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, le droit à la preuve de l'employeur pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle du salarié lorsque cette production est indispensable à l'exercice de ce droit, si l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi. Tel est bien le cas en l'espèce, la production en justice des enregistrements de vidéosurveillance n'ayant vocation qu'à caractériser les fautes commises par le salarié qui conteste son licenciement.
La pièce n°5 versée par l'employeur est donc recevable.
2-Sur le licenciement
En application de l'article L.1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail, l'employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'espèce, la société se fonde sur le fait que son salarié aurait laissé, voire incité, plusieurs chauffeurs à se servir de marchandises dans le stock Barilla/Harrys, les 20 et 21 octobre 2017 entre 5 et 6 heures, et aurait admis que la situation durait depuis plusieurs semaines.
Pour établir la réalité de ces faits, elle se fonde sur les extraits de vidéosurveillance et sur l'attestation de M. [H], directeur de filiale, qui confirme que le salarié a reconnu les faits lorsqu'il l'a reçu en entretien préalable.
La cour n'a pas pu visionner les extraits de vidéosurveillance échangés entre les parties en pièce n°5 puisque cette pièce n'a jamais été déposée à son greffe malgré plusieurs rappels effectués par le greffier, tant par le réseau privé de communication électronique que par téléphone.
Quant à l'attestation de M. [H], elle n'a pas une valeur probante suffisante dans la mesure où il s'agit de la personne qui a mené la procédure de licenciement.
La cour constate donc que l'employeur ne rapporte pas la preuve des faits sur lesquels il a fondé le licenciement de M. [N].
Ce dernier fait valoir que le salarié a tardé à contester les faits, mais ce délai ne saurait être opposé à l'intimé, qui avait le libre choix du moment de sa riposte.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2-Sur la demande de rappel de salaires au titre de la rémunération conventionnelle minimale
M. [N] sollicite l'application de l'accord du 30 juin 2004 modifié annexé à la convention collective des transports routiers, et par conséquent le bénéfice du coefficient 157,5 L au lieu du coefficient 150 M retenu par son employeur.
En effet, contrairement à ce que soutient la société, l'accord du 30 juin 2004 modifié doit trouver application même dans les entreprises soumises à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, en complément de ladite convention, pour les salariés qui y exercent une activité de logistique. Son objet est d'ailleurs précisément de prendre en considération la nature particulière des fonctions exercées par ces agents, ainsi qu'énoncé dans son article 5 :
« Les dispositions du présent protocole sont applicables :
...
dans les entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport défini à l'article 1.1 de la convention collective principale et exerçant les mêmes activités, à leurs personnels occupant les mêmes emplois spécifiques. »
La société, qui ne conteste pas que M. [N] occupait un emploi relevant d'une activité de logistique, aurait donc dû le rémunérer selon les dispositions prévues par cet avenant.
Le jugement sera infirmé de ce chef et il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire.
3-Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, le salarié a droit à des dommages et intérêts lorsque les parties s'accordent sur sa non-réintégration.
L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable à compter du 24 septembre suivant, a mis en place un montant minimal et un montant maximal des dommages et intérêts dus lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Contrairement à ce que soutient M. [N], les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Selon la décision du Conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail, ayant adopté en 1997 le rapport du Comité désigné pour examiner une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par plusieurs organisations syndicales alléguant l'inexécution par le Venezuela de la Convention n°158, le terme « adéquat » visé à l'article 10 de la Convention signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. A cet égard, il convient de relever que l'article L. 1235-3 de ce code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et que par ailleurs l'article L. 1235-4 du code du travail prévoit que, dans le cas prévu à l'article L. 1235-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et que, d'autre part, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT. Elles sont donc compatibles avec les stipulations de cet article. Elles ne constituent pas non plus une discrimination indirecte.
La société employant habituellement au moins 11 salariés, vu l'ancienneté du salarié (19 ans), le barème prévoit une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire brut. En considération des autres éléments de l'espèce, et de l'âge du salarié au moment du licenciement (51 ans) et de sa qualité de travailleur handicapé, reconnue en décembre 2018, la cour fixe à 7 000 euros le montant des dommages et intérêts dus par l'employeur. Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, le jugement sera confirmé, la cour en adoptant les motifs.
La société devra remettre au salarié les documents de fin de contrat dûment rectifiés, sans qu'il soit besoin de fixer une astreinte.
4-Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Cette obligation est réciproque.
M. [N] se prévaut du défaut d'application de l'accord du 30 juin 2004 modifié, de l'installation d'un système de vidéosurveillance sans en informer les salariés et du paiement de primes à la discrétion de l'employeur.
Il ne démontre pas avoir subi un préjudice causé par le défaut d'application de l'accord précité que ne réparerait pas le rappel de salaire que la société devra lui verser. Il en est de même des primes versées de façon discrétionnaire dont il ne conteste d'ailleurs pas les montants.
En matière de vidéosurveillance, les dispositions du code du travail relatives aux conditions de mise en 'uvre des moyens et techniques de contrôle de l'activité des salariés et notamment l'information et la consultation préalables du comité d'entreprise, ne s'appliquent pas aux systèmes de vidéosurveillance installés pour assurer la sécurité des locaux et non utilisés pour contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions.
En l'espèce, il ressort de l'ordre du jour de la réunion du comité d'entreprise du 24 novembre 2015 que des caméras ont été installées suite « aux suspicions de vol de plusieurs palettes de vin et champagne» et la déclaration à la CNIL mentionne que le dispositif a pour objet d'assurer la sécurité des biens et des personnes. M. [N] n'apporte aux débats aucun élément permettant à la cour de considérer que le dispositif a été utilisé en réalité pour contrôler son activité. La société n'était donc pas tenue de recueillir l'avis du comité d'entreprise.
Quant à l'information préalable des salariés imposée par l'article L.1222-4 du code du travail, la cour a déjà retenu qu'elle n'avait pas respecté les termes de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978.
En se dispensant d'assurer une information correcte de ses salariés, l'employeur a fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail et devra donc verser à M. [N] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens.
5-Sur le remboursement des allocations chômage
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du même code qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner d'office à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite d'un mois d'indemnité, ainsi qu'en a jugé le conseil de prud'hommes.
6-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société.
L'équité commande de la condamner à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 24 octobre 2019 sauf en ce qu'il a déclaré la pièce n°5 communiquée par la société Le Seyec irrecevable, en ce qu'il a débouté M. [X] [N] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a condamné la société Le Seyec à verser à M. [X] [N] la somme de 21 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la pièce n°5 versée par la société Le Seyec mais constate que ladite pièce n'a pas été déposée à son greffe ;
Condamne la société Le Seyec à verser à M. [X] [N] la somme de 3 880 euros bruts au titre du rappel de salaire dû en application des avenants conventionnels, outre 388 euros de congés payés afférents ;
Condamne la société Le Seyec à verser à M. [X] [N] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Le Seyec à verser à M. [X] [N] la somme de 300 euros pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la société Le Seyec de remettre dans les meilleurs délais les documents de fin de contrat rectifiés à M. [X] [N] ;
Déboute M. [X] [N] de sa demande de prononcé d'une astreinte ;
Condamne la société Le Seyec aux dépens d'appel ;
Condamne la société Le Seyec à verser à M. [X] [N] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente