Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N°142
N° RG 22/00158
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOQN
S.A.R.L. ATLANTISECURITE
C/
[J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 14 MARS 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.R.L. ATLANTISECURITE
N° SIRET : 444 043 814
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent VANRAËT, membre de la SELARL VANRAËT AVOCAT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
Madame [N] [J]
née le 30 octobre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Claudy VALIN de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL ATLANTISECURITE, dont le gérant est M. [K] [F], a pour activité le gardiennage, la surveillance, l'assistance et le conseil aux entreprises et particuliers dans la prévention du risque et la sécurité des biens et des personnes.
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet au 1er septembre 2008, elle a embauché Mme [N] [J] née [I] en qualité de secrétaire.
Par avenant au contrat de travail en date du 30 avril 2016, à effet au 1er mai 2016, Mme [J] a été promue au poste de responsable d'exploitation échelon 2 coefficient 255 moyennant un salaire brut mensuel de 2.745,23 €.
Le 2 janvier 2020, Mme [J] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée pour le 10 janvier 2020 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Par lettre recommandée en date du 16 janvier 2020, elle a été licenciée pour faute grave caractérisée par de « graves détournements financiers » commis au préjudice de la société.
Le 4 mars 2020, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour contester son licenciement et obtenir les indemnités subséquentes.
Par jugement du 18 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- rejeté la demande de sursis à statuer de la SARL ATLANTISECURITE ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] est 'illégitime' ;
- dit et jugé que le licenciement de Mme [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SARL ATLANTISECURITE à verser à Mme [J] les sommes suivantes :
¿ annulation de la mise à pied conservatoire : 2.193 € ;
¿ congés payés afférents : 219,30 € ;
¿ indemnité de préavis : 7.158 € ;
¿ indemnité de licenciement : 11.333,50 € ;
¿ indemnité au titre de l'article L.1235-3 du code du travail : 35.790 € ;
¿ dommages et intérêts sur le caractère brutal et vexatoire du licenciement : 5.000 € ;
¿ indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1.400 € ;
- débouté les parties du surplus de « leur demande » ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 3.579 € pour l'application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail ;
- condamné la SARL ATLANTISECURITE aux entiers dépens de l'instance.
La SARL ATLANTISECURITE a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 18 janvier 2022.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 16 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL ATLANTISECURITE demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré ;
- de juger que le licenciement prononcé le 15 janvier 2020 à l'encontre de Mme [J] est parfaitement fondé et repose sur une faute grave ;
- de condamner Mme [J] à verser à la SARL ATLANTISECURITE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner Mme [J] à verser à la SARL ATLANTISECURITE une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- de condamner Mme [J] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel.
* * *
Dans ses dernières conclusions au fond du 17 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
- de condamner la SARL ATLANTISECURITE à verser à Mme [J] une indemnité de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés au second degré de juridiction ;
- de condamner la SARL ATLANTISECURITE en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023.
SUR QUOI
I- SUR LE MOTIF DU LICENCIEMENT
La SARL ATLANTISECURITE demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de juger que le licenciement de Mme [J] repose sur une faute grave.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le conseil de prud'hommes aurait dû surseoir à statuer dans l'attente des résultats de l'enquête pénale pour lui permettre d'étayer les détournements reprochés à la salariée mais que ces faits sont en tout état de cause étayés par :
- l'attestation établie par Mme [O], qui a été recrutée pour assister Mme [J] dans ses fonctions comptables et qui a découvert des mouvements comptables suspects qu'elle a dénoncés en décembre 2019 ;
- les attestations établies par des prestataires extérieurs à la société qui démontrent, après analyse des relevés de compte, que Mme [J] a perçu des sommes provenant de l'organisme OPCALIA alors qu'elles ne pouvaient revenir qu'aux personnes ayant suivi des formations notamment en défraiement des frais de route ;
- l'incapacité de Mme [J] à démontrer que ses bulletins de paie, qu'elle a elle-même établis, et les virements contestés sont conformes à son contrat de travail et aux heures supplémentaires qu'elle aurait déclarées ou qui auraient été acceptées par l'employeur ;
- le fait que les heures supplémentaires n'ont pas fait l'objet de déclaration de majoration dans les bulletins de paie ;
- l'annulation sur les bulletins de paie de la salariée des sommes au titre d'un plan épargne congé, sommes qui ont néanmoins été virées sur son compte bancaire personnel ;
- l'absence d'accord de l'employeur pour augmenter son salaire de base aux mois de novembre 2018 puis de mars et d'août 2019 ;
- l'octroi de primes de permanence qui auraient dû être partagées avec d'autres salariés ;
- le remboursement de « frais de déplacement » alors que Mme [J] bénéficiait d'un véhicule de société pour ses déplacements ;
- le virement de sommes au titre d'un « compte épargne congés payés » alors que ce dispositif n'existe pas dans l'entreprise ;
- l'utilisation de la carte de paiement de la société dans différents restaurants pour un montant total de 5.018,25 €, ce que la salariée admet mais considère être « des frais ordinaires » ;
- l'achat d'un canapé avec la carte bancaire de son mari suivi d'un remboursement par la société ;
- l'achat de vêtements prétendument destinés aux salariés alors que Mme [J] ne justifie pas de ces remises ;
- la production en justice d'une fausse délégation de pouvoir datée du 25 mars 2013 et prétendument signée par M. [F], ce que ce dernier conteste, qui a été utilisée par la salariée pour procéder à divers achats au détriment de l'employeur.
Mme [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que son licenciement est illégitime et dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs :
- que par jugement rendu le 8 décembre 2022, le tribunal correctionnel de La Rochelle l'a, sur le fondement des griefs formulés dans la lettre de licenciement et des pièces produites par l'employeur dans le cadre de l'instance prud'homale, relaxée des fins de la poursuite et que ce qui a été jugé au pénal s'impose au civil ;
- que les pseudo-griefs invoqués par l'employeur sont infondés puisque, d'une part, ils sont prescrits en ce qu'ils remontent à plus de 2 mois avant la date de l'entretien préalable et qu'une simple consultation des bulletins de paie de Mme [J] lui permettait d'en avoir connaissance et que, d'autre part, il n'est pas fait état dans la lettre de licenciement d'une fausse attestation de délégation de pouvoir de sorte que ce grief ne peut pas être invoqué au soutien du licenciement ;
- que la délégation de pouvoir est visée dans l'avenant du 30 avril 2016 et qu'elle comporte une signature correspondant à celle de M. [F] ;
- que, dans la lettre de licenciement, le gérant allègue que Mme [J] aurait commis divers détournements financiers alors :
¿ qu'elle n'a jamais fait l'objet d'observation défavorable ni de sanction pendant la durée de son contrat ;
¿ qu'elle a obtenu d'excellents résultats en 2018 et 2019 et que les comptes ont toujours été validés par l'expert-comptable sans qu'il ne formule la moindre observation sur le montant des salaires et remboursement de frais, achat réalisés ou contrats souscrits par Mme [J] ;
¿ que les comptes ont également été validés par l'assemblée générale ordinaire annuelle du 31 décembre 2019 ;
¿ que les attestations qu'elle verse aux débats démontrent :
** qu'elle était reconnue comme étant une responsable à l'écoute du personnel et disponible de jour de nuit, la semaine comme les week-ends ;
** que M. [F] lui a dit de s'auto-augmenter au vu de ses heures pendant les Francofolies ;
** que les augmentations de primes et de salaires qui lui ont été accordées de manière informelle étaient justifiées par son implication dans son travail et sa disponibilité ;
** que la comptabilité était assurée par Mme [O], assistante de direction, qui est liée « familialement » au gérant ;
¿ que les achats de matériel effectués par Mme [J] ou le contrat souscrit avec Rex Rotary l'ont été en vertu de la délégation de pouvoir ;
¿ que les sociétés EMERGENCE CONSEILS ET MON PARTENAIRE RH n'ont fait que relever des chiffres sans procéder à aucune investigation de sorte que leurs rapports sont sans intérêt ;
¿ que les attestations établies par ces sociétés sont de surcroît nulles car non conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ;
¿ qu'aucune plainte n'a été déposée à l'encontre de Mme [J] ni aucune sanction prononcée à son encontre s'agissant de la liste des repas car elle avait l'autorisation du gérant ;
- que les variations de salaire correspondent aux heures supplémentaires effectuées par Mme [J] qui effectuait souvent jusqu'à 250 heures par mois et qui a quasiment travaillé 24 heures/24 pendant la semaine des Francofolies ;
- que les notes de frais faisaient l'objet d'un règlement global tous les 6 mois d'où la somme de 8.836,08 €, salaire compris, perçue par Mme [J] le 29 mai 2019 ;
- que l'entreprise appliquait le dispositif « plan épargne congés payés » permettant aux salariés d'être payés des congés qu'ils ne pouvaient pas prendre au dernier moment ;
- que la régularisation des frais de formation correspond à une formation que Mme [J] n'a pas pu suivre car elle n'a pas eu lieu ;
- qu'elle a en réalité été licenciée pour que la fille de M. [F] prenne sa place.
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, l'employeur est non seulement tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification, sous peine de voir reconnu un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il lui incombe alors également, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve :
- de la réalité de la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié personnellement entraînant une violation des obligations découlant du contrat ;
- de la teneur de la faute, qui doit être telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère, ou qui peuvent l'aggraver.
En cas de contestation de la sanction disciplinaire, l'employeur est en droit d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier du motif énoncé dans la lettre de licenciement, même si ces circonstances de fait ne sont pas mentionnées dans celle-ci (Cass. Soc. 15 octobre 2013, n° 11- 18.977).
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 janvier 2020 est ainsi libellée :
« Objet : LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du 10 janvier 2020 auquel vous vous êtes présentée seule.
Lors de cet entretien préalable, nous vous avons fait part de la découverte de graves détournements financiers commis par vous-même au détriment de notre entreprise.
Vous avez intégralement reconnu la réalité de ces détournements réalisés sciemment et à votre seul bénéfice.
Nous vous informons par conséquent par la présente de notre décision de prononcer, à compter de ce jour, votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : détournement de fonds.
Nous vous rappelons que vous avez été engagée au sein de notre entreprise en date du 1er septembre 2008 et, qu'en dernier lieu vous y exercez les fonctions de Responsable d'exploitation.
Dans ce contexte, vous bénéficiez d'une très grande autonomie au quotidien, allant même jusqu'à établir vos propres bulletins de salaire.
Nous vous avons accordé pendant des années une grande confiance, vous donnant notamment tous les accès aux différents comptes bancaires et c'est fortuitement que nous nous sommes aperçus de votre trahison à notre égard, et ce depuis des années, ce que vous avez reconnu au cours de l'entretien préalable.
En effet, nous avons pour l'instant découvert à fin décembre 2019 (d'autres vérifications étant en cours) que :
- vous êtes passée, sans aucune directive ni autorisation de notre part, du coefficient 255 (avenant du 30 avril 2016) au coefficient 275 au 1er janvier 2018, avec l'augmentation de salaire correspondante ;
- vous vous êtes « auto-augmentée » à compter du mois d'août 2019, de 3.007,62 € bruts à 3.185,07 € bruts ;
- vous vous êtes attribuée mensuellement une prime d'ancienneté d'un montant supérieur aux 8 % prévus par la Convention collective (plus de 10 %) ;
- vous vous êtes accordée mensuellement, au moins sur les années 2018 et 2019, une « prime de permanence » d'un montant de 250 € bruts, passée à 450 € bruts en juin, août et septembre 2019 puis à 650 € bruts en octobre, novembre et décembre 2019, alors même que les permanences étaient partagées avec un autre salarié en 2018 et avec deux salariés en 2019 ;
- vous vous êtes accordée des « indemnités de congés payés », en septembre 2018 (642,95 €), avril (394,05 €), juin (346 €) et juillet 2019 (725 €), alors même que les congés payés étaient posés et pris par ailleurs ;
- vous avez cru bon de vous accorder des « primes d'exploitation » d'un montant de 755,63 € bruts en janvier 2018, de 2.800 € bruts en septembre 2018, et de 6.200 € en octobre et novembre 2018 ;
- vous vous êtes fait rembourser des « frais de déplacement » d'un montant de 2.000 € bruts en avril 2019 et de 6.000 € bruts en juillet 2019, sans justificatifs et de surcroît en soumettant ces frais à charge ;
-vous avez cru bon de vous créer un « plan épargne congés payés » et de vous verser à ce titre une somme de 1.200 € ;
- vous vous êtes servi de la carte bleue de l'entreprise pour des frais de restauration quasi-journalier (Restaurant l'Escale du Plessis), et de très nombreuses dépenses manifestement personnelles (la Foirfouille, Célio, Mon Album Photo.fr, achat d'un canapé gris en velours chez Jardiland...) ;
- vous avez procédé à des virements bancaires à votre bénéfice sans aucune justification (c'est-à-dire qu'ils ne correspondent à rien et ne figurent même pas sur des bulletins de salaire) : par exemple, 4.900 € de « frais de régul » le 12 novembre 2019, « remboursement frais formation » le 30 août 2019 d'un montant de 4,252,50 €.
Au vu de la gravité de ces faits, et du préjudice financier que nous subissons, qui s'élève pour les années 2018 et 2019 à la somme de 67.890 €, nous nous réservons naturellement le droit de porter plainte à votre encontre.
Evidemment, le lien de loyauté inhérent à toute relation contractuelle est totalement rompu et rend impossible la poursuite de votre contrat de travail.
Vous êtes par conséquent licenciée pour faute grave à compter de ce jour, sans préavis ni indemnités, et la période de mise à pied conservatoire précédant ce licenciement ne vous sera pas réglée. »
La faute grave reprochée à Mme [J] consiste donc en des détournements de fonds de la société commis entre les mois de janvier 2018 et de décembre 2019, voire postérieurement.
* * *
Sur ce, il résulte des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'acte interruptif de la prescription est l'engagement de la procédure disciplinaire, soit la convocation à entretien préalable.
Lorsqu'un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il n'a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire (Soc. 10 avril 2019, n°17-24.093).
L'employeur peut toutefois sanctionner un fait fautif qu'il connaît depuis plus de deux mois lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai s'il s'agit de faits de même nature ou lorsqu'il n'a pas eu, au moment où il a pris connaissance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits (Soc. 7 novembre 2006, n°04-47.683).
* * *
En l'espèce, il a déjà été indiqué que les détournements de fonds de la société reprochés à Mme [J] auraient été commis entre les mois de janvier 2018 et de décembre 2019 puisque l'employeur fait état dans la lettre de licenciement de détournements de fonds qui se seraient poursuivis jusqu'au mois de décembre 2019.
Dès lors, et dans la mesure où la lettre de convocation de Mme [J] à l'entretien préalable est datée du 2 janvier 2020, soit de quelques jours après les derniers détournements qui lui sont reprochés, il apparaît que les détournements invoqués par l'employeur pour justifier la faute grave qu'il reproche à la salariée ne sont pas prescrits.
S'agissant de la matérialité de ces détournements de fonds, il convient de rappeler que si les faits reprochés à un salarié ont donné lieu à une enquête de police et à une plainte pénale, une décision de relaxe s'impose à la juridiction prud'homale et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Or, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties :
- que les détournements de fonds que la SARL ATLANTISECURITE reproche à Mme [J] ont fait l'objet d'une plainte déposée le 28 juillet 2020 auprès du procureur de la République de [Localité 4] et que la demande de sursis à statuer formée en première instance par l'employeur était motivée par la nécessité d'attendre le résultat des investigations diligentées dans le cadre de l'enquête pénale alors en cours et de connaître les suites apportées à cette plainte ;
- que, suite à cette plainte, Mme [J] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de La Rochelle pour des faits :
** d'abus de confiance consistant à avoir « à [Localité 4] et [Localité 5], entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, détourné au préjudice de la SARL ATLANTISECURITE des fonds, en l'espèce détournement d'argent, qui lui avaient été remis, à charge d'en faire un usage, un emploi déterminé, en l'espèce de gérer conformément à sa fiche de poste, à savoir le management, l'exploitation, la prospection commerciale, le suivi et le développement client et assurer par délégation du gérant, la gestion et la bonne organisation de l'activité » ;
** de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit consistant à avoir « à [Localité 4] et [Localité 5], entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit, ayant pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce, modifier les lignes de ses fiches de paie, au préjudice de la SARL ATLANTISECURITE et altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce avoir produit une fausse délégation de pouvoir au préjudice de la SARL ATLANTISECURITE afin d'obtenir frauduleusement un véhicule de fonction PEUGEOT 308 au préjudice de Clara Automobiles » ;
** d'escroquerie consistant à avoir « à [Localité 4] et [Localité 5], entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, en employant des man'uvres frauduleuses en l'espèce en produisant une fausse attestation de délégation de pouvoir, trompé la Société Clara Automobiles pour la déterminer à remettre un bien quelconque, en l'espèce un véhicule PEUGEOT 308 » ;
- que par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2022, Mme [J] a été relaxée des fins de la poursuite ;
- qu'aucun appel n'a été interjeté à l'encontre des dispositions pénales de ce jugement de sorte que la décision de relaxe est à ce jour définitive.
Il résulte de ce qui précède, d'une part, qu'il y a identité entre la faute pénale et les griefs disciplinaires formulés à l'encontre de Mme [J] dans le cadre de son licenciement pour faute grave s'agissant des faits d'abus de confiance et de faux et, d'autre part, que Mme [J] ayant été relaxée pour ces faits, cette décision devenue définitive s'impose à la cour et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens développés par les parties au soutien de leurs demandes du chef du motif du licenciement, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le licenciement de Mme [J] est dénué de cause réelle et sérieuse et, à titre surabondant, qu'il est « illégitime ».
II - SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Le licenciement de Mme [J] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celle-ci peut prétendre à l'indemnisation de la période de mise à pied conservatoire qui ne lui a pas été payée et de la période de préavis et des congés y afférents, à une indemnité légale de licenciement, à une indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire s'ils sont justifiés.
Il convient de ce fait de préciser que Mme [J] a perçu au mois de décembre 2019 un salaire brut de d'un montant de 4.4217,28 €, dont 382,21 € de prime d'ancienneté et 650 € de prime de permanence.
1°- Sur les demandes au titre de la mise à pied conservatoire
Il ressort de la convocation à l'entretien préalable du 2 janvier 2020, remise en mains propre à Mme [J], et de la lettre de licenciement du 16 janvier 2020 que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire qui ne lui a pas été payée entre ces deux dates.
En conséquence, et dans la mesure où Mme [J] aurait dû percevoir une rémunération brute d'un montant de 2.176,66 € pendant cette période, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2.193 € au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire et celle de 129,30 € au titre des conges payés y afférents et l'indemnisation de la période de mise à pied conservatoire sera fixée à la somme de 2.176,66 € et celle des congés payés y afférents sera fixée à 217,66 €.
2°- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que « lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
En l'espèce, et dans la mesure où Mme [J] avait plus de 2 ans d'ancienneté au moment de son licenciement, elle peut se prévaloir d'une indemnisation de ce chef correspondant à 2 mois de salaire.
Toutefois, et compte tenu de l'interdiction faite au juge de statuer ultra petita, l'indemnisation qui lui sera allouée sera limitée à la somme de 7.158 € telle que fixée par le jugement déféré puisque Mme [J] sollicite la confirmation de cette décision en toutes ses dispositions.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
3°- Sur l'indemnité de licenciement
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail dans leur version en vigueur au jour du licenciement de Mme [J] :
- que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ;
- que les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait avant la rupture du contrat de travail ;
- que cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines ;
- qu'en cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets ;
- qu'elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
En l'espèce, Mme [J] justifie d'une ancienneté de 11 ans et 6 mois dans la société de sorte qu'elle peut se prévaloir d'une indemnité de licenciement à hauteur de 12.651,14 €.
En conséquence, et compte tenu de l'interdiction faite au juge de statuer ultra petita, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [J] la somme de 11.333,50 € puisque cette dernière sollicite la confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
4°- Sur l'indemnité fondée sur l'article L.1235-3 du code du travail
Il résulte des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et à défaut de réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant varie selon la taille de l'entreprise et l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, il a déjà été indiqué que Mme [J] avait plus de 11 ans d'ancienneté au moment de son licenciement et il ressort de la consultation du site société.com qu'elle verse aux débats que la SARL ATLANTISECURITE avait un effectif compris entre 20 et 49 salariés au 20 février 2020.
Elle était âgée de 49 ans au moment de son licenciement et elle produit des certificats médicaux et des pièces établies par Pôle Emploi qui démontrent qu'elle a notamment :
- reçu une prescription d'antidépresseurs le 31 janvier 2020 et qu'elle présentait alors un état psychique « très fragile avec un syndrome dépressif réactionnel à sa situation professionnelle » ;
- bénéficié de droits à l'allocation de retour à l'emploi du 27 février 2020 au 31 juillet 2020.
En revanche, elle ne justifie pas de sa situation professionnelle ou de recherche d'emploi après le mois de juillet 2020.
Ces éléments justifient qu'il soit fait droit à la demande de Mme [J] tendant à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 35.790 €.
5 °- Sur la demande au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement
Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l'octroi de dommages intérêts au salarié dès lors qu'il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il incombe alors au salarié d'établir :
* d'une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières (brusques, humiliantes ou vexatoires) dans lesquelles s'est déroulé son licenciement ;
* d'autre part, l'existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
En l'espèce, si aucun des éléments versés aux débats ne permet d'établir que Mme [J] a reçu sa lettre de convocation à l'entretien préalable en présence de tiers, il ressort des pièces produites :
- que la procédure de licenciement suivie à son encontre a été diligentée de manière brutale en raison notamment de sa mise à pied conservatoire alors qu'il ressort des attestations versées aux débats qu'elle était reconnue comme étant une salariée à l'écoute de ses collègues et particulièrement disponible ;
- que l'employeur lui a imposé cette mise à pied conservatoire puis un licenciement pour faute grave sur la base d'un dossier peu circonstancié, la cour constatant à cet égard que les pièces produites en appel ne sont pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave et que l'enquête pénale n'a pas davantage démontré que les accusations portées contre Mme [J], qui a définitivement été relaxée pour les faits qui lui ont été reprochés dans le cadre de la procédure de licenciement, étaient fondées même si cette relaxe a été prononcée « au bénéfice du doute » ;
- que Mme [J] a souffert à cette époque, comme le démontre le certificat médical établi le 31 janvier 2020 par le docteur [T] [D], d'un syndrome dépressif qui a nécessité la prescription d'un anti-dépresseur ;
- que les membres de sa famille (soit son époux, sa fille et son gendre) ont attesté dès les mois de janvier et février 2020 de l'altération de l'état de santé de Mme [J] qui était alors décrite comme étant « effondrée », « inconsolable », « complètement déboussolée », « abattue » et « sous le choc ».
Toutefois, si ces éléments démontrent que la société ATLANTISECURITE a commis une faute en procédant de manière brutale au licenciement d'une salariée qui était très investie dans ses fonctions et que cette faute a causé un préjudice moral à l'intéressée, il apparaît que les dommages et intérêts alloués par les premiers juges sont excessifs puisqu'aucune des pièces versées aux débats ne permet d'éclairer la cour sur l'évolution de l'état de santé psychologique de Mme [J] après le printemps 2020.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a alloué à Mme [J] la somme de 5.000 € au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement et cette indemnisation sera fixée à la somme de 2.000 €.
III- SUR LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITÉS DE CHÔMAGE
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail, dans leur version en vigueur au moment du licenciement de Mme [J] :
- que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L.1134-4, L.1144-3, L.1152-3, L.1153-4, L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
- que ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées ;
- qu'en cas de méconnaissance des articles L.1235-3 et L.1235-11 du code du travail, les dispositions ci-dessus exposés ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.
En l'espèce, le licenciement de Mme [J], qui justifie d'une ancienneté de plus de 2 ans dans une société employant plus de 10 salariés, étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la SARL ATLANTISECURITE sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024, les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
IV ' SUR LES DÉPENS ET LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SARL ATLANTISECURITE, qui succombe en appel en ce qu'elle est condamnée à paiement, sera :
- condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
- déboutée de ses demandes fondes sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamnée à payer à Mme [J] la somme de 1.400 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions sauf des chefs de l'annulation de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ;
Infirme le jugement déféré de ces trois chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la SARL ATLANTISECURITE à payer à Mme [N] [J] les sommes suivantes :
- 2.176,66 € bruts au titre de l'indemnisation de la mise à pied conservatoire ;
- 217,66 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour le caractère brutal et vexatoire du licenciement ;
Y ajoutant :
Condamne la SARL ATLANTISECURITE à rembourser à France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, les indemnités de chômage versées à Mme [J] dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
Condamne la SARL ATLANTISECURITE aux dépens d'appel ;
Déboute la SARL ATLANTISECURITE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ATLANTISECURITE à payer à Mme [N] [J] la somme de 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,