Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Juin 2024
MINUTE : 24/578
RG : N° 24/02934 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBAC
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante
ET
DEFENDEUR
SOCIETE LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 16 Mai 2024, et mise en délibéré au 10 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 14 février 2024, Mme [B] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 3] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal de proximité du RAINCY (93) au bénéfice de la société LOGIREP.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
A cette audience, Mme [B] [R] , comparant en personne, a maintenu sa demande réduisant la durée des délais sollicités à 12 mois en considération de la loi du 27 juillet 2023 applicable au litige.
Elle a indiqué qu’elle vivait en concubinage dans le logement, objet du litige, et avec un enfant de 9 ans ; qu’en sa qualité de gestionnaire de mutuelle, elle percevait un revenu mensuel de 900 alors que son compagnon, en cours de régularisation, gagnait environ 600 euros par mois ; qu’elle bénéficiait d’un suivi social ; que l’indemnité d’occupation était payée partiellement.
Interrogée par le juge de l’exécution, elle a ajouté qu’elle n’avait déposé de demande de logement social ni de dossier auprès de la commission pour le droit au logement opposable, et qu’elle prévoyait de saisir la commission de surendettement de sa situation.
Oralement à l’audience, la société LOGIREP s’est opposée aux délais sollicités.
Elle fait valoir que l’indemnité d’occupation n’est pas payée régulièrement, aucun paiement n’étant intervenu entre octobre 2023 et mars 2024 ; que la demanderesse ne justifie d’aucune démarche de relogement.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 3 mars 2022 par le tribunal de proximité du RAINCY.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 24 mai 2022 a été délivré le 24 mars 2022.
Au soutien de sa demande, Mme [B] [R] produit une série de pièces justifiant qu’elle a un enfant à charge âgé de 9 ans ; que son compagnon a sollicité un titre de séjour ; que le couple était débiteur, au 5 mai 2024, de la somme de 1.922 euros auprès de la société ENGIE ; qu’elle travaille en qualité de gestionnaire santé depuis 2007 et perçoit un revenu mensuel d’environ 1.400 euros.
Si la société LOGIREP s’est opposée à la demande de délais, elle ne produit cependant aucun élément afférent, notamment, à la dette locative et ne conteste pas les paiements partiels effectués par Mme [R] depuis le mois de janvier 2024.
Au regard de ces éléments, et alors que Mme [R] travaille suivant contrat à durée déterminée, qu’un enfant de 9 ans réside dans le logement, que le compagnon de Mme [R] a effectué des démarches en vue de sa régularisation sur le territoire, et que le paiement de l’indemnité d’occupation a été repris, même partiellement, depuis 4 mois, il sera considéré que la bonne volonté de Mme [R] et sa situation justifient que lui soit accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 10 décembre 2024.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Mme [B] [R] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire,mis à disposition augreffe et en premier ressort:
ACCORDE à Mme [B] [R] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu'au 10 décembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] (93) ;
DIT que Mme [B] [R] devra quitter les lieux le 10 décembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [B] [R] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny, le 10 juin 2024
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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